Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6dca947251e2b24256434
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 59 883 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 11 JANVIER 2024 N° RG 19/08306 - N° Portalis DB22-W-B7D-PFUZ Code NAC : 28A DEMANDERESSE : Madame [U] [A] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 17] (78) demeurant [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Maître Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB-PIERRON, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [N] [A] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 17] (78) demeurant [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Sonia KRIFI de la SELARL DUO LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Madame [D] [A] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 17] (78) demeurant [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Sonia KRIFI de la SELARL DUO LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Monsieur [G] [A] né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 16] (92) demeurant à [Localité 14] [Localité 14] représenté par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Sonia KRIFI de la SELARL DUO LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Madame [W] [A] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17] (78) demeurant [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Sonia KRIFI de la SELARL DUO LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, ACTE INITIAL du 23 Décembre 2019 reçu au greffe le 23 Décembre 2019. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Novembre 2023 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 31 décembre 1996, Madame [H] [V] veuve [A] et ses cinq enfants, Monsieur [G] [A], Madame [U] [A], Monsieur [N] [A], Mademoiselle [W] [A] et Mademoiselle [D] [A], ont acquis en indivision un bien immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13]. Madame [H] [V] veuve [A] est décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 13]. Par acte authentique en date du 4 juillet 2018, Monsieur [G] [A], Madame [U] [A], Monsieur [N] [A], Madame [W] [P] et Madame [D] [A] ont vendu à Mademoiselle [M] [L] et Monsieur [O] [F] leur bien immobilier moyennant le prix de 230.000 euros, le produit de la vente étant séquestré chez Maître [T], notaire. Aucun accord n’a pu intervenir sur la répartition du prix de vente du bien. C’est dans ce contexte que par exploits d'huissier des 14, 21, 22 et 28 novembre 2019, Madame [U] [A] a fait assigner Madame [X] [A], Madame [W] [A], Monsieur [N] [A] et Monsieur [G] [A] devant le présent tribunal aux fins notamment d’ordonner les opérations de compte liquidation et partage des droits et biens indivis entre les indivisaires à la suite du décès de Madame [H] [A], de répartir le prix de vente de la maison indivise à concurrence de la part de crédit déjà remboursée par certains indivisaires et de dire que le tribunal établira le partage par jugement. Par dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2022, Madame [U] [A] demande au tribunal de : « Vu les articles 815 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile ; Il est demandé au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES de : - DIRE ET JUGER que Madame [U] [A] est fondée et recevable en sa demande ; - ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage des droits et biens indivis entre Madame [U] [A], Monsieur [N] [A], Madame [D] [A], Monsieur [G] [A], Madame [W] [P] à la suite du décès de Madame [H] [V] (Veuve [A]) ; - DIRE que le prix de vente de la maison située [Adresse 7] à [Localité 13], pour un montant de 230.000 Euros sera réparti à concurrence de la part de crédit d’ores et déjà remboursé par Madame [U] [A] et Monsieur [N] [A] et de la manière suivante : • A Madame [U] [A] : 133.598,83 Euros (116.178 + 17.420,82) ; • A Monsieur [N] [A] : 44.137,82 Euros (26.717 + 17.420,82) ; • A Monsieur [D] [A] : 17.420,82 Euros ; • A Monsieur [G] [A] : 17.420,82 Euros ; • A Madame [W] [A] : 17.420,82 Euros ; - DIRE que le Tribunal établira le partage par jugement ; - COMMETTRE un des Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [A], Madame [D] [P], Monsieur [G] [A], Madame [W] [A] à verser à Madame [U] [A] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Madame [U] [A] expose que le bien immobilier indivis a été financé en partie par des deniers personnels de sa mère et en partie par un prêt consenti par l’établissement financier [15] dont elle s’est acquittée de la grande majorité du remboursement et son frère [N] les dernières échéances. Elle indique s’être opposée au premier projet de partage de Maître [T] répartissant le produit de la vente du bien qui ne tenait pas compte de la part du prêt immobilier qu’elle avait remboursé et qu’un second projet a été élaboré, sans qu’il n’ait obtenu l’accord des indivisaires. Elle conteste tout accord verbal sur la prise en charge du remboursement du prêt en contrepartie d’une occupation du bien et affirme n’y avoir habité avec sa fille [E], qui était à sa seule charge, que jusqu’en 2005. Elle affirme en revanche que sa sœur [X] y a vécu toute sa vie sans régler aucune charge et qu’elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation. Elle soutient que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’avoir assumé les dépenses de sa fille [E]. Elle considère enfin que la demande relative à l’indemnité d’occupation formulée par ses frères et sœurs est prescrite, n’étant pas intervenue dans le délai de cinq ans à compter du commencement de la jouissance privative. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 14 mars 2022, Monsieur [N] [A], Madame [X] [A], Monsieur [G] [A], et Madame [W] [A] demandent au tribunal de : « Vu le second alinéa de l’article 815-9 du Code civil, Vu l’article 103 du Code civil, Vu l’article 1347 du Code civil, Vu l’article 1315 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES de bien vouloir : A titre principal : ➢ DEBOUTER Madame [U] [A] dans ses demandes, fins et conclusions ; ➢ CONSTATER que la maison familiale a été occupée par Madame [U] [A] de 1996 à 2010 ; ➢ CONSTATER que la fille de Madame [U] [A], [E] [A], a vécu chez sa grand-mère dans la maison familiale d’[Localité 13] jusqu’en 2016 ; ➢ DIRE ET JUGER que la créance de Madame [U] n’est pas fondée ; ➢ DIRE ET JUGER que Madame [U] [A] ne prouve pas la créance dont elle réclame l’exécution ; ➢ DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [A] n’a jamais vécu dans la maison familiale d’[Localité 13]. A titre subsidiaire : ➢ CONSTATER que la fille de Madame [U] [A], [E] [A], a vécu chez sa grand-mère dans la maison familiale d’[Localité 13] jusqu’en 2016 ; ➢ CONSTATER que Madame [H] [V] a pris en charge les dépenses liées à l’entretien et à l’éducation de sa petite fille [E] [A] ; ➢ DIRE ET JUGER que la créance de Madame [U] [A] sur la succession de feue [H] [V] est éteinte. A titre infiniment subsidiaire : ➢ CONSTATER que la maison familiale a été occupée par Madame [U] [A] de 1996 à 2010 ; ➢ CONSTATER que la fille de Madame [U] [A], [E] [A], a vécu chez sa grand-mère dans la maison familiale d’[Localité 13] jusqu’en 2016 ; ➢ CONDAMNER Madame [U] [A] a versé à la succession de Madame [H] [A] une indemnité d’occupation relative à son occupation et de sa fille [E] [A] de 1996 à 2016 ; ➢ DESIGNER une agence immobilière afin d’estimer l’indemnité d’occupation de Madame [U] [A] ; En tout état de cause : ➢ CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » Ils soutiennent que le financement du bien immobilier indivis a été réalisé par remploi des fonds des enfants reçus dans la succession de leur père, par les deniers personnels de leur mère ainsi que par un prêt consenti par [15] au profit de leur mère et leur sœur [U], et qu’aux termes d’une convention verbale, cette dernière s’était engagée à le rembourser en contrepartie de l’occupation de la maison, raison pour laquelle ils ont accepté de se porter cautions solidaires du prêt. A titre principal, ils soutiennent que les pièces versées aux débats permettent de démontrer que leur sœur [U] a vécu dans le bien indivis de 1996 à 2006 puis de 2007 à décembre 2010 sans avoir versé d’indemnité d’occupation et sans avoir remboursé les échéances du prêt immobilier, exposant que leur mère a remboursé seule l’emprunt jusqu’en 2012. Ils ajoutent que leur sœur ne justifie pas avoir réglé depuis ses deniers personnels les échéances du prêt immobilier et qu’elle échoue ainsi à démontrer l’existence d’une créance à l’encontre de l’indivision. Ils contestent le fait que Monsieur [N] [A] ait habité dans le bien immobilier. A titre subsidiaire, ils considèrent qu’une compensation devrait être opérée entre la créance dont se prévaut la demanderesse et la dette née de la prise en charge par leur mère des dépenses relatives à l’entretien et à l’éducation de la fille de Madame [U] [A], cette dernière disposant alors de très faibles ressources pour pourvoir à son entretien. A titre infiniment subsidiaire, ils estiment que la demanderesse est redevable d’une indemnité d’occupation, ayant habité dans le bien jusqu’en décembre 2010 et sa fille [E] jusqu’en 2016, cette indemnité devant faire l’objet d’une évaluation par une agence immobilière dont ils sollicitent la désignation, ajoutant que l’intégralité de la créance étant compensée, la demanderesse doit être déboutée de sa demande et le partage du prix de vente du bien ordonné à hauteur d’1/5 pour chaque héritier. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 juillet 2023. L’affaire, appelée à l'audience du 10 novembre 2023, a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il résulte de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, Madame [U] [A] demande que soit ordonnées les opérations de compte liquidation et partage des droits et biens indivis entre elle et ses frères et sœurs à la suite du décès de leur mère. Il convient d’observer que la prétention relative à la demande de partage formulée dans le dispositif des conclusions de Madame [U] [A] est imprécise en ce qu’elle ne mentionne pas le ou les bien(s) ou droits indivis sur lequel la demande est formée. Par ailleurs, les défendeurs formulent une demande à titre infiniment subsidiaire au titre d’une indemnité d’occupation due par Madame [U] [A] sur le bien indivis de 1996 à 2006 puis de 2007 à décembre 2010. Il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats pour inviter, dans le respect du principe de la contradiction, d’une part la demanderesse à conclure sur la demande de partage conformément à l’article 768 alinéa 2 du code civil précité, et d’autre part les parties à faire toutes observations sur la demande relative à l’indemnité d’occupation au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil précitées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, Révoque l'ordonnance de clôture du 31 juillet 2023, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mars 2024 à 9h30 pour conclusions des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6dca947251e2b24256434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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