Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6dca947251e2b24256437
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 15 JANVIER 2024 N° RG 22/04736 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3C5 Code NAC : 28A DEMANDERESSES : Madame [P] [M] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 28] (95) demeurant [Adresse 7] [Localité 22] représentée par Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES Madame [S] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 34] - ALGERIE demeurant [Adresse 14] [Localité 23] représentée par Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES Madame [L] [M] née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 28] (95) demeurant [Adresse 18] [Localité 21] représentée par Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES Madame [X] [M] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 28] (95) demeurant [Adresse 17] [Localité 20] ayant pour avocat Me Marc ROZEMBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, indiquant par message RPVA signifié le 28 septembre 2022 qu’il n’intervenait plus DEFENDEURS : Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 24] 1967 à [Localité 31] (95) demeurant [Adresse 10] [Localité 27] représenté par Me Véronique MARTINET, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [T] [M] épouse [G] née le [Date naissance 15] 1963 à [Localité 28] (95) demeurant [Adresse 16] [Localité 26] représentée par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [O] [M] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 28] (95) demeurant [Adresse 32] [Localité 5] représentée par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 25] 1970 à [Localité 28] (95) demeurant [Adresse 13] [Localité 19] défaillant Monsieur [A] [M] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 28] (95) demeurant [Adresse 11] [Localité 23] défaillant ACTE INITIAL du 12 Juillet 2022 reçu au greffe le 01 Septembre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Novembre 2023, Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [M] est décédé le [Date décès 8] 1999, et son épouse, Mme [R] [I], est décédée le [Date décès 12] 2003. Ils ont laissé pour leur succéder leurs neuf enfants : Mme [P] [M], Mme [X] [M], Mme [L] [M], Mme [S] [M] épouse [Y], M. [E] [M], Mme [T] [M] épouse [G], M. [W] [M], M. [A] [M] et Mme [O] [M]. Par jugement du 13 avril 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment : - ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [N] [M] et [R] [I] veuve [M] ; - désigné pour y procéder Maître [B], notaire au sein de la SCP [30], notaires associés à [Localité 33] ; - donné acte aux parties de leur accord pour qu’il soit procédé à la vente du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 33] ; - renvoyé les parties à cette fin devant le notaire qui pourra, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, s’adjoindre un expert pour procéder à l’évaluation du bien, aux frais préalablement avancés par les parties selon les modalités convenues ou à défaut à concurrence d’un neuvième chacune dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, lequel pourra saisir le juge commis en cas de difficulté ; - dit que M. [A] [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 30 mars 2005 pour le bien situé [Adresse 11] à [Localité 33] en fonction de la valeur locative telle qu’elle sera fixée d’un commun accord devant le notaire ou à dire d’expert, dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile. Le notaire commis a procédé à ses opérations mais n’a pu parvenir à recueillir l’accord des parties sur un partage amiable, notamment au regard du sort du bien immobilier. Il a dressé le 11 avril 2014 un procès-verbal de dires et de difficultés, ainsi qu’un projet d’état liquidatif. Le 6 septembre 2016, le juge commis, constatant l’absence d’accord des parties acté par le notaire, a établi son rapport saisissant le tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile. Par jugement en date du 18 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a : “- Ordonné, à défaut d’accord des parties à une vente amiable du bien dans les six mois suivant la signification de la présente décision, la licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal de grande instance de Versailles, par le ministère de Maître [K] [C] que le tribunal commet à cet effet, du bien immobilier situé [Adresse 11], [Localité 33] (78), sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître [K] [C] et sur une mise à prix de 250.000 euros ; - Dit que, à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité ; - Dit que la publicité de la licitation se fera par voie d’insertions sommaires dans les journaux et supports suivants : - journal d’annonces légales compétent pour la commune de [Localité 33], - Le Parisien, édition Yvelines, - le site Licitor.com ; - Dit que cette publicité sera complétée par 30 affiches de couleur de format double colombier, apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité d’édifices publics de la commune et par l’impression de 50 affiches à main au format A4 ; - Autorisé le notaire désigné pour établir le cahier des conditions de vente à : - faire établir par tel huissier de justice de son choix, qui pourra ainsi pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le procès-verbal de description de l’immeuble, et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente, à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes, - recourir à un expert ou technicien, dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques, et que soit établi l’état des surfaces au regard de la loi Carrez ; - Dit que le présent jugement sera publié à la conservation des hypothèques aux fins de publicité foncière ; - Renvoyé les parties devant Maître [K] [C], avec pour mission d’établir l’acte constatant le partage selon le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 11 avril 2014, en prenant en compte au titre de l’indemnité d’occupation la période courue à partir du 1er avril 2014 jusqu’à la première des dates suivantes : la date de la licitation ou la date de la libération effective des lieux par Monsieur [A] [M] ; - Condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement, pour ceux les concernant, au profit de Maître Véronique MARTINET et de Maître Fannie DESBARATS. » Par ordonnance du juge commis en date du 14 février 2019, Maître [U], notaire à [Localité 33] a été désigné en lieu et place de Maître [C]. Par jugement en date du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 33]. Par ordonnance du juge commis en date du 15 novembre 2021, Maître [D], notaire, a été désignée en lieu et place de Maître [U]. Par rapport en date du 1er septembre 2022, le juge a commis a saisi la présente juridiction au vu du procès-verbal de dires établi par Maître [D] le 1er juillet 2022 auquel était annexé un projet d'état liquidatif. Par dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2022 par RPVA (et à parties défaillantes le 30 mars 2023) auxquelles le tribunal se réfère pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [M], Mme [P] [M], Mme [S] [M] épouse [Y] formulent les demandes suivantes : « Vu les dispositions des articles 1372 et suivants, et notamment l’article 1375 du code de procédure civile, Vu le procès-verbal de dires et de difficultés dressé le 11 avril 2014 par Maître [B], Vu le jugement de licitation du 10 février 2021, Vu le nouveau procès-verbal de dires dressé le 1er juillet 2022 par Maître [D] auquel a été notamment annexé le projet d’état liquidatif soumis, Vu l’accord des Mesdames [L] [M], [P] [M] et [S] [M] épouse [Y] sur cet état liquidatif, Vu l’accord des autres coïndivisaires à l’exception de Messieurs [W] [M] et [A] [M] ni présents ni représentés, volontairement absents, - D'homologuer l’état liquidatif et de partage dans les termes de l’acte dressé par Maître [D] et accepté par les demanderesses et les autres coïndivisaires susnommés, - De renvoyer les parties devant Maître [D] Notaire désigné pour établir l’acte constatant le partage et procéder à la liquidation et à la distribution des fonds séquestrés de 276.000 € au profit de chaque coïndivisaires dans les termes de l’acte Notarié homologué par le tribunal de céans. - Condamner Messieurs [W] et [A] [M] à payer et solidairement à Mesdames [L] [M], [P] [M] et [S] [M] épouse [Y] la somme de 3.600€ soit à chacune la somme de 1.200 €, au titre des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes de supporter depuis le début des opérations de liquidation par leur défaut et blocage volontaire, - Condamner Messieurs [W] et [A] [M] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Fannie DESBARATS, avocat associé de la SARL [29]. - Ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir. » Mme [L] [M], Mme [P] [M] et Mme [S] [M] épouse [Y] demandent l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître [D]. Elles exposent que tous les indivisaires ont accepté l'état liquidatif lors du rendez-vous fixé au 18 avril 2022 à l'exception de M. [W] [M] et M. [A] [M] ni présents ni représentés. Elles indiquent qu'en raison de l'absence de ces derniers le notaire a établi un nouveau procès-verbal de dires auquel a été annexé le projet de partage, une sommation de se présenter ayant été adressée à M. [W] [M] et M. [A] [M]. Mme [X] [M], M. [E] [M], Mme [T] [M] épouse [G] et Mme [O] [M] ont constitué avocat mais n’ont pas signifié de conclusions. M. [W] [M] M. [A] [M] n'ont pas constitué avocat. Les demanderesses justifient avoir signifié leurs dernières conclusions aux parties défaillantes et aux parties dont les avocats n’ont pas conclu. Le présent jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des demanderesses pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023. L’affaire, appelée à l'audience du 17 novembre 2023 a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'homologation de l'état liquidatif établi par Maître [D] le 1er juillet 2022 L'article 1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Il ressort des débats que : - par jugement du 13 avril 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [N] [M] et [R] [I] veuve [M] et désigné pour y procéder Maître [B], notaire au sein de la SCP [30], notaires associés à [Localité 33] ; - le 11 avril 2014, un procès-verbal de dires et de difficultés a été dressé par le notaire, auquel était annexé un projet d’état liquidatif - le 6 septembre 2016, le juge commis a établi son rapport saisissant le tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile au vu du procès-verbal de difficultés du notaire - par jugement en date du 18 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment ordonné, à défaut d’accord des parties à une vente amiable du bien dans les six mois suivant la signification de la présente décision, la licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal de grande instance de Versailles, par le ministère de Maître [K] [C] que le tribunal commet à cet effet, du bien immobilier situé [Adresse 11], [Localité 33] (78), sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître [K] [C] et sur une mise à prix de 250.000 euros - par ordonnance du juge commis en date du 14 février 2019, Maître [U], notaire à [Localité 33] a été désigné en lieu et place de Maître [C] - la licitation a eu lieu le 10 février 2021 pour la somme de 276.000 euros - le prix d'adjudication a été consigné entre les mains du séquestre : M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles - par ordonnance du juge commis en date du 15 novembre 2021, Maître [D], notaire, a été désignée en lieu et place de Maître [U] - Maître [D] a convoqué les parties le 18 avril 2022 pour procéder à la liquidation partage définitive du prix résultant de la licitation - les parties se sont présentées à l'exception de M. [W] [M] et M. [A] [M] ni présents ni représentés, les parties présentes ont indiqué accepter le projet d'état liquidatif établi par le notaire - en raison de l'absence de ces derniers le notaire a établi un nouveau procès-verbal de dires auquel a été annexé le projet de partage, une sommation de se présenter ayant été adressée à M. [W] [M] et M. [A] [M] - le 1er juillet 2022 Maître [D] a dressé un procès-verbal de dires auquel était annexé un projet d'état liquidatif. Au terme de ce projet d'état liquidatif établi le 1er juillet 2022 par Maître [D], il est précisé qu'il a été fait sommation à M. [W] [M] et M. [A] [M] d'avoir à se présenter. Il convient de faire droit à la demande de Mme [L] [M], Mme [P] [M] et Mme [S] [M] épouse [Y] d'homologuer le projet d'état liquidatif établi par Maître [D] le 1er juillet 2022. Par ailleurs, il convient de renvoyer les parties devant Maître [D] pour établir le partage et procéder à la liquidation et la distribution de fonds séquestrés d'un total de 276.000 euros entre les co-ïndivisaires. Sur les autres demandes L'exécution provisoire du jugement est nécessaire et doit être ordonnée. Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner M. [W] [M] et M. [A] [M] à payer à Mme [L] [M] Mme [P] [M] et Mme [S] [M] épouse [Y] la somme de 3.000 euros soit 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] [M] et M. [A] [M] seront condamnés à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le procès-verbal de dires établi par Maître [D] le 1er juillet 2022 auquel est annexé le projet d'état liquidatif, Homologue l'état liquidatif et de partage établi par Maître [D] le 1er juillet 2022 et annexé au procès-verbal de dires du 1er juillet 2022 Renvoie les parties devant Maître [D], notaire désigné pour établir l'acte constatant le partage et procéder à la liquidation Condamne M. [W] [M] et M. [A] [M] à payer à Mme [L] [M] Mme [P] [M] et Mme [S] [M] épouse [Y] la somme de 1.000 euros chacune soit 3.000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [M] et M. [A] [M] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JANVIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1373 du code de procédure civile au vu duarticle 455 du code de procédure civile.article 1375 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 1375 du code de procédure civilearticle 1373 du code de procédure civile.article 1365 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1365 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6dca947251e2b24256437
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