Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6dcaa47251e2b2425643c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 11 JANVIER 2024 N° RG 21/06492 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJQX Code NAC : 63B DEMANDERESSE : Madame [Y] [H] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (SENEGAL) demeurant [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT CHRISTIAN HENRY GREGOIRE LECLERC, avocats associés au barreau de ROUEN, avocats plaidant DEFENDEUR : Maître [J] [Z] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant ACTE INITIAL du 03 Décembre 2021 reçu au greffe le 10 Décembre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Novembre 2023 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [H] et Monsieur [R] [C] ont vécu en concubinage et deux enfants sont issus de leur union, [U] [C] et [W] [C]. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité par déclaration conjointe en date du 06 mars 2002, qui a été dissous le 16 avril 2003. Par ordonnance en date du 31 juillet 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evreux a notamment fixé la résidence des deux enfants chez la mère et fixé à 152,50 euros par mois et par enfant la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants dûe par le père à Madame [Y] [H]. Entre 2003 et 2016, diverses décisions statuant sur la résidence des enfants et sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants ont été rendues tant par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evreux, que par la cour d’appel de Rouen. Par jugement rendu le 1eraoût 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment : “- constaté que Monsieur [R] [C] a la charge principale de [U] depuis le 1er septembre 2015, - dit que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles est compétent pour statuer sur la requête de Monsieur [R] [C], - débouté Monsieur [R] [C] de sa demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire mise à sa charge, - supprimé à compter de ce jour la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [U], - fixé à 100 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [U], et au besoin l’y condamne. » Le 14 septembre 2016, Madame [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 20 avril 2017, le magistrat de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel. Par requête en date du 07 octobre 2016, Madame [Y] [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evreux aux fins de solliciter d’une part une augmentation de la pension alimentaire concernant [W] et d’autre part la fixation d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de [U] à la charge du père depuis le 1erseptembre 2016. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, Madame [Y] [H] a été assistée par Maître [J] [Z]. Par jugement rendu le 27 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evreux : - s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur la demande de part contributive concernant l’enfant majeur, - a fixé à 400 euros par mois la pension alimentaire à la charge du père concernant l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] avec indexation. Madame [Y] [H] a interjeté appel de cette décision le 17 août 2017 en ce que le juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande de part contributive concernant l’enfant majeur [U]. Par arrêt du 05 septembre 2019, la cour d’appel de Rouen a mis d’office aux débats la question de la recevabilité de l’appel au regard des textes antérieurs au décret N°2017/891 du 6 mai 2017, notamment l’article 80 du code de procédure civile et a ordonné la réouverture des débats. Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d’appel de Rouen a déclaré irrecevable l’appel formalisé par Madame [Y] [H] contre le jugement rendu le 27 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evreux aux motifs qu’au visa de l’article 80 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2017/891 du 6 mai 2017, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. Le 13 février 2020, Madame [Y] [H] a reçu un courrier de son conseil, Maître [J] [Z], lui indiquant qu’elle allait procéder à sa déclaration de sinistre. Ce sont dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 03 décembre 2021, Madame [Y] [H] a fait assigner Maître [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles en responsabilité et aux fins d’indemnisation de son préjudice moral et financier. Dans ses dernières écritures signifiées le 25 août 2022, Madame [H] formule les demandes suivantes : - Déclarer Maître [J] [Z] responsable de l’avoir privée de la possibilité d’exercer un recours à l’encontre du jugement en date du 27 juillet 2017 rendu par le Tribunal de Grande instance d’EVREUX, à l’origine de la perte de chance de pouvoir obtenir la domiciliation de son fils chez elle à compter du 1ermai 2016, - Condamner Maître [J] [Z] à lui verser 40.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, - Débouter Maître [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes, - Condamner Maître [J] [Z] à lui verser 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, se fondant sur les articles 6.1 du RIN, 411 et 412 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, Madame [Y] [H] relève que son conseil, Maître [J] [Z], en ne formant pas le recours approprié, a commis une faute dans l’exécution de son mandat de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Elle soulève ainsi que son avocat n’a pas mis en œuvre la procédure de contredit, prévue par l’article 80 du code de procédure civile, à l’encontre de la décision rendue le 27 juillet 2017 portant sur l’exception d’incompétence de sorte qu’elle s’est trouvée privée de l’exercice d’une voie de recours. Elle fait valoir qu’il lui en résulte ainsi une perte de chance de voir réformer ledit jugement et par conséquent d’obtenir la domiciliation de son fils chez elle. Madame [Y] [H] sollicite ainsi réparation d’un préjudice moral et psychologique qu’elle justifie par la prise en charge totale de ses frais de procédure en raison de l’envoi tardif du dossier d’aide juridictionnelle ayant conduit à son rejet, par l’impossibilité d’interjeter appel du jugement du 1eraoût 2016 ayant constaté la domiciliation de son fils chez Monsieur [R] [C], par l’impossibilité d’exercer un recours à l’encontre du jugement du 27 juillet 2017 qui lui aurait permis d’obtenir la domiciliation de son fils chez elle, par la divulgation d’informations personnelles sans son accord dans le cadre de l’instruction du dossier ayant fait l’objet d’un jugement défavorable le 1eraoût 2016 et par la souffrance qu’elle subit du fait d’être privée de la présence de son fils. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 01 avril 2022, Maître [J] [Z] formule les demandes suivantes : - Débouter Madame [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, - Ecarter l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir, - Condamner Madame [Y] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [Y] [H] aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Hervé KEROUREDAN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, Maître [J] [Z] soulève que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’avocat, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle indique notamment que sur les quatre manquements qui lui sont imputés, trois ne peuvent être mis à sa charge dans la mesure où elle n’était pas encore le conseil de Madame [Y] [H] dans le cadre de ces procédures judiciaires. S’agissant du quatrième manquement relevé, si elle ne conteste pas avoir fait une erreur en interjetant appel plutôt qu’en formant un contredit, elle soulève néanmoins que sa faute n’est pas à l’origine du préjudice revendiqué par la demanderesse. Tout d’abord, elle fait valoir que Madame [Y] [H] se contente d’affirmer que les pièces produites permettent d’établir sa perte de chance d’obtenir la domiciliation de son fils [U] chez elle, sans toutefois n’articuler aucune démonstration au soutien de ses affirmations. Elle soulève ensuite que Madame [H] n’a pas formulé une telle demande devant le juge aux affaires familiales et qu’en tout état de cause dans la mesure où [U] était majeur depuis le 14 août 2015, le juge aux affaires familiales n’était plus compétent pour statuer sur le lieu de résidence de celui-ci. Elle ajoute que [U] vivait dans une résidence étudiante à [Localité 6] et qu’il est ensuite parti poursuivre ses études au Canada en 2017. Enfin, elle relève que Madame [H] sous couvert d’un préjudice psychologique et moral, sollicite en réalité l’indemnisation d’un préjudice financier, à savoir l’absence de part contributive à l’entretien et à l’éducation de [U] depuis le 1erseptembre 2016. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 12 mai 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire, appelée à l’audience du 06 novembre 2023, a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS Sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [J] [Z] Sur le principe de responsabilité En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l'avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure. Madame [Y] [H] reproche différents manquements à son ancien avocat, Maître [J] [Z]. En l’espèce, s’agissant de l’envoi tardif du dossier d’aide juridictionnelle devant la cour d’appel de Versailles ayant abouti à son rejet ainsi que l’impossibilité d’interjeter appel du jugement rendu le 1eraoût 2016 par le juge aux affaires familiales de Versailles, il ressort tant de la déclaration d’appel en date du 14 septembre 2016 que de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par la cour d’appel de Versailles le 20 avril 2017 que Madame [Y] [H] était alors assistée de Maître [E]. En outre, concernant le manquement relevé s’analysant en la divulgation d’informations personnelles lors de l’instance ayant donné lieu au jugement susmentionné, il apparaît à la lecture de ce jugement, produit au débat, que la demanderesse était assistée d’un autre avocat, à savoir Maître [O]. Au regard de ces éléments, ces manquements dont fait état Madame [Y] [H] pour justifier de son préjudice ne peuvent être imputés à Maître [J] [Z] dans la mesure où il apparaît que celle-ci n’avait pas encore été désignée par la demanderesse pour défendre ses intérêts. En revanche, Maître [J] [Z] ne conteste pas avoir commis une erreur en interjetant appel du jugement rendu le 27 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales d’Evreux plutôt qu’en formant un contredit, seule voie de recours possible à l’encontre d’un jugement statuant sur la compétence. Ainsi, Maître [J] [Z], qui était tenue à une obligation de résultat s’agissant du respect des règles de procédure, a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [Y] [H] en ne mettant pas en œuvre la procédure de contredit à l’encontre d’une décision portant sur l’exception d’incompétence, avant l’entrée en vigueur du décret n°2017/891 du 6 mai 2017. Sur la perte de chance Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action. C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge et le procès qui n’a pu avoir lieu pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas été exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice. Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa. La faute commise par Maître [J] [Z] a privé Madame [Y] [H] de l’exercice d’une voie de recours. Il convient donc d'apprécier les chances de succès d'obtenir l’infirmation du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evreux en date du 27 juillet 2017 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande de part contributive concernant l’enfant majeur [U] si l’appel avait été déclaré recevable. En l'espèce, il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 30 janvier 2020 que Madame [Y] [H] a interjeté appel du jugement rendu le 27 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evreux en ce que le juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande de part contributive concernant l’enfant majeur. Il convient d'examiner les moyens tels que résultant des conclusions et pièces échangées en première instance afin de déterminer la perte de chance de voir le jugement du juge aux affaires familiales infirmé et d’obtenir la fixation de la résidence de son fils [U] au domicile de Madame [Y] [H], telle qu'alléguée par la demanderesse, si un contredit avait été formé. Il convient en effet de rappeler que par jugement du 1eraoût 2016, le juge aux affaires familiales de Versailles a indiqué que [U] était à la charge de Monsieur [R] [C], le père, depuis le 1erseptembre 2015 et le juge aux affaires familiales d’Evreux, pour se déclarer incompétent, a indiqué dans son jugement du 27 juillet 2017 que la demanderesse ne rapportait pas la preuve en 2017 qu’elle avait à sa charge totale son fils depuis le 1erseptembre 2016. Faute de plus d’éléments produits par la demanderesse il n’est ainsi pas établi que celle-ci aurait eu gain de cause si un contredit avait été formé. Plus encore, il convient de relever qu’en 2017 le juge aux affaires familiales d’Evreux a été saisi par Madame [Y] [H] d’une demande tenant à la fixation d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de [U] et non d’une demande tenant au lieu de résidence de celui-ci de sorte que s’agissant d’une demande nouvelle celle-ci ne pouvait prospérer. En tout état de cause, il convient de constater que [U] est majeur depuis le 14 août 2015 de sorte que même si Madame [Y] [H] avait formulé une demande de résidence de son fils à son domicile dans sa requête, le juge aux affaires familiales, que ce soit en première instance ou dans le cadre d’un contredit, n’aurait pas statué sur cette demande dans la mesure où il n’est pas compétent pour statuer sur le lieu de résidence d’un enfant majeur. Enfin, Madame [Y] [H] ne peut soutenir avoir subi une perte de chance d’obtenir la domiciliation de son fils chez elle, dans la mesure où il est établi dans le jugement du 27 juillet 2017 qu’entre 2016 et 2019, [U] a réalisé ses études tant sur [Localité 6] qu’à l’étranger. Autrement dit, celui-ci ne vivait plus au domicile de l’un ou l’autre de ses parents. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces éléments que Madame [Y] [H] ne démontre pas que la faute commise par Maître [J] [Z] a entraîné une perte de chance sérieuse de voir le jugement rendu le 27 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evreux du 15 juin 2017 infirmé et d’obtenir la fixation de la résidence de son fils [U] à son domicile. Par conséquent, il apparaît que Madame [Y] [H] ne rapporte ni la preuve du préjudice qu’elle allègue ni un lien de causalité entre la faute commise par son avocat et ce préjudice, de sorte que la responsabilité professionnelle de Maître [J] [Z] ne peut être engagée. Madame [Y] [H] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les mêmes matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Madame [Y] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Hervé KEROUREDAN. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu des circonstances de l'espèce, à savoir qu'il a été retenu que Maître [J] [Z] avait commis une faute, il convient de rejeter la demande de cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motifs dérogatoires, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, DIT que Maître [J] [Z] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l'égard de Madame [Y] [H], DEBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Maître [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hervé KEROUREDAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 80 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 80 du code de procédure civile dans sa varticle 1231-1 du code civilarticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 80 du code de procédure civile et a ordo
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6dcaa47251e2b2425643c
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