Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6dcaa47251e2b2425643e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 97 106 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 11 JANVIER 2024 N° RG 22/04852 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUBS Code NAC : 28A DEMANDERESSE : [15], société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant DEFENDEURS : Madame [F] [A] [E] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 21] (78) demeurant [Adresse 5] [Localité 19] défaillante Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 24] (93) demeurant [Adresse 8] [Localité 14] défaillant Madame [N], [K], [B] [I] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1987 au CAMEROUN demeurant [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 13] défaillante ACTE INITIAL du 13 Juillet 2022 reçu au greffe le 29 Août 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Novembre 2023 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique reçu le 19 octobre 2018 par Maître [D] [H], notaire à [Localité 21], Madame [F] [E] et Monsieur [C] [G] ont acquis en indivision pour moitié chacun un bien immobilier sis [Adresse 5]. Il est indiqué sur l’acte authentique que Monsieur [C] [G] s’est marié avec Madame [N] [I] à la mairie de [Localité 18] (CAMEROUN) le [Date mariage 9] 2014 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, mais est en instance de divorce, une clause spécifique relatives aux « quotités acquises » précisant : « Mademoiselle [F] [E] acquiert la pleine propriété indivise du BIEN objet de la vente à concurrence de 50%. Monsieur [C] [G] acquiert seul et pour le compte de son patrimoine propre, la pleine propriété indivise du BIEN objet de la vente à concurrence de 50%. Monsieur [G] déclare vouloir fixer la date de dissolution de la communauté avec Madame [I] au 30 mai 2018, de telle sorte que le bien, objet des présentes, soit exclu de celle-ci et lui appartienne en propre. Monsieur [G] déclare avoir été informé que si le divorce ne devient pas effectif, ou que les effets du divorce ne soient pas déclarés par le juge comme étant antérieurs à la vente, le bien acquis dépendra de la communauté de biens, et Monsieur [G] ne pourra pas alors demander d’indemnité en raison des fonds employés pour l’acquisition. L’indemnisation se fera lors de la dissolution ultérieure du régime suite à l’établissement d’un état liquidatif. Sont demeurées annexées la requête et l’attestation de l’avocat de Monsieur [G] aux termes de laquelle la demande sera faite de faire remonter les effets du divorce au 30 mai 2018. Monsieur [G] déclare avoir pris connaissance de ces informations et en faire son affaire personnelle au vu des conseils prodigués par le notaire soussigné ». La société coopérative à capital variable [15] (ci-après la société [17]) a financé l’acquisition du bien immobilier par l’octroi à Madame [F] [E] et Monsieur [C] [G] d’un prêt d’un montant de 289.495 euros, remboursable en 300 mois, avec intérêt au taux effectif global ressort à 2,36% l’an, garanti par l’inscription de privilège du prêteur de deniers (de 280.000 euros) et d’une hypothèque conventionnelle (de 9.495 euros) prise au service de la publicité foncière de Mantes la Jolie le 8 novembre 2018 sur l’immeuble considéré. Madame [F] [E] et Monsieur [C] [G] n’ont pas réglé les échéances du prêt. Par actes de commissaires de justice délivrés les 13 et 15 juillet 2022, la société [17] a fait assigner Madame [F] [E], Monsieur [C] [G] et Madame [N] [I] épouse [G] devant ce tribunal aux fins de voir : « Vu les dispositions des articles 815 et 815-17 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1271 et suivants du Code de procédure civile, - Juger que la [15] dispose d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Madame [F] [E] et Monsieur [C] [G] ; - Juger que le montant retenu pour la créance de la [15] à l’égard de Madame [F] [E] et Monsieur [C] [G] s’élève en principal, frais et intérêts à la somme de 308.450,21 € arrêtés à la date du 8 mars 2022, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1,70% qui continuent à courir ; - Condamner en conséquence solidairement Madame [F] [E] et Monsieur [C] [G] à régler à la [15] la somme de 308.450,21 € arrêtée à la date du 8 mars 2022, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1,70% et ce jusqu’au paiement effectif et complet ; - Mettre fin à l’indivision portant sur la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 19], cadastrée section AM n°[Cadastre 11], entre Madame [F] [E], Monsieur [C] [G] et Madame [N] [I] épouse [G] - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de cette indivision ; - Désigner Madame ou Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder ; - Juger qu’en cas d’empêchement du notaire, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente - Ordonner au préalable la vente sur licitation de la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 19], cadastrée section AM n°[Cadastre 11], à la barre du Tribunal Judiciaire de Versailles, et ce sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître Elisa GUEILHERS, membre de la SELARLU Elisa GUEIHERS ; - Fixer la mise à prix à la somme de 210.000 € pouvant être baissée à la somme de 180.000 € à défaut d’enchères ; - Commettre la SCP [20], Huissiers de Justice Associés à VERSAILLES, à l’effet : o D’établir le procès-verbal de description des immeubles sis [Adresse 5] à [Localité 19], cadastrée section AM n°[Cadastre 11] et à cet effet l’autoriser à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, lequel pourra se faire assister de tout technicien compétent pour établir les diagnostics prévus par la Loi, o De procéder aux visites de l’immeuble préalablement à la vente, lesquelles s’effectueront deux fois deux heures chacune, - Condamner les défendeurs au règlement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner l’emploi des frais en frais privilégiés de licitation dont l’adjudication sera poursuivie par Maître Elisa GUEILHERS, membre de la SELARLU Elisa GUEIHERS - Condamner les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître Elisa GUEILHERS, membre de la SELARLU Elisa GUEIHERS » La société [17] soutient être créancière d’une somme principale de 308.450,21 euros arrêtée à la date du 8 mars 2022, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1,70%. Elle fait valoir que Madame [N] [I] épouse [G] et Monsieur [C] [G] ne sont pas divorcés et qu’ainsi la quotité qu’il a acquise dépend de la communauté de biens, de sorte que le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 19] se trouve en indivision entre Madame [F] [E], Monsieur [C] [G] et Madame [N] [I] épouse [G]. Elle soutient que Madame [F] [E] et Monsieur [C] [G], emprunteurs, se sont révélés défaillants dans le règlement des échéances du prêt, que les deux mises en demeure sont restées vaines et qu’elle a prononcé la déchéance du prêt ayant pour effet de rendre exigible la totalité des sommes dûes en capital échu et non échu, intérêts, frais et accessoires. Elle expose que ces derniers ne se sont toutefois pas exécutés. Elle estime ainsi justifiée sa demande en application de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels de l'indivisaire pouvant provoquer le partage et intervenir dans le partage provoqué. Madame [F] [E] a constitué avocat mais aucune conclusion n’a été signifiée. Monsieur [C] [G] et Madame [N] [I] épouse [G], assignés à personne, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premeir ressort, sera réputé contradictoire. Le tribunal renvoie expressément à l'assignation délivrée par la société [17] pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023. L’affaire, appelée à l'audience du 6 novembre 2023, a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS Sur l'absence de comparution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre du prêt L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article L.111-2 du code de procédure civile d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En l’espèce, la société [17] produit aux débats la copie exécutoire de l’acte de vente du 19 octobre 2018 reçu par Maître [D] [H], outre l’attestation rectificative du 1er février 2019, portant sur un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 19] (78) acquis en indivision pour moitié chacun par Madame [F] [E] et Monsieur [C] [G], Mentionnant les conditions financières et particulières du prêt n°10000326631. Elle détient donc un titre exécutoire dont elle est fondée à se prévaloir à l'encontre des deux indivisaires. Les conditions générales du contrat de prêt stipulent que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dûes en vertu du prêt. L’article relatif à la « défaillance de l’emprunteur » du même contrat précise que le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et que celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour de retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période de retard ; il est indiqué par ailleurs qu’en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; il est par ailleurs mentionné que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dûes produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt, et qu’en outre une indemnité égale à 7% des sommes dûes (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. La société [17] justifie de la défaillance des co-emprunteurs dans l'obligation de remboursement, produisant à cet égard les mises en demeure notifiées à Monsieur [C] [G] par courriers recommandés reçus les 18 janvier et 1er septembre 2020, et à Madame [F] [E] par courriers recommandés reçus les 18 janvier et 1er septembre 2020. Elle justifie de la notification de la déchéance du terme prononcée le 30 décembre 2020 et de l'exigibilité de sa créance, par courriers recommandés reçus par Madame [F] [E] le 6 janvier 2021 et par Monsieur [C] [G] le 11 janvier 2021. La banque produit des justificatifs de créance détaillés et sollicite le paiement d'une somme totale de 308.450,21 euros arrêtée au 8 mars 2022 décomposée comme suit : - 282.971,06 euros au titre du capital restant dû et des intérêts courus du 11 décembre 2020 au 31 décembre 2020, - 19.790,61 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, - 5.688,54 euros au titre des intérêts de retard pour la période du 1er janvier 2021 au 13 août 2021. La société [17] rapporte la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre des co-emprunteurs, elle est donc bien fondée à solliciter le paiement des sommes dûes en exécution du contrat de prêt. Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [F] [E] et Monsieur [C] [G] à payer à la société [17] la somme totale de 308.450,21 euros, outre les intérêts de retard au taux du prêt de 1,70% l'an tels que sollicités, jusqu'au parfait paiement. Sur la demande en partage judiciaire L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. L'article 815-17 alinéa 2 du même code précise que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Il est de principe que si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l'action en partage d'une indivision, c'est aux conditions que ceux-ci refusent d'en faire usage et que l'intérêt des créanciers soit compromis. Cette action oblique permet ainsi aux créanciers dont la créance est certaine liquide et exigible d'exercer au nom de leur débiteur l'action de celui-ci lorsque ce dernier fait preuve de carence dans la mise en œuvre des actions qui lui sont ouvertes, au préjudice du créancier. En l’espèce, la société [17] produit aux débats : - la copie exécutoire de l’acte de vente du 19 octobre 2018 reçu par Maître [D] [H] et de l’attestation rectificative du 8 novembre 2018, à laquelle est annexée l’offre de prêt n°10000326631, - le tableau d’amortissement du prêt n°10000326631, -le bordereau d’inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle, - les mises en demeure notifiées à Monsieur [C] [G] par courriers reçus les 18 janvier et 1er septembre 2020, et à Madame [F] [E] par courriers reçus les 18 janvier et 1er septembre 2020, - les notifications de déchéance du terme prononcée le 30 décembre 2020 par courrier recommandés reçu par Madame [F] [E] le 6 janvier 2021 et par Monsieur [C] [G] le 11 janvier 2021, - les extraits d’actes de naissance de Madame [F] [E] daté du 3 mars 2021 et de Monsieur [C] [G] daté du 10 mars 2021, - le décompte des sommes dûes au 8 mars 2022 suivant déchéance du terme prononcée le 30 décembre 2020. Il résulte de ces éléments que Madame [F] [E] et Monsieur [C] [G] sont propriétaires en indivision du bien situé [Adresse 5] à [Localité 19] (78). De surcroît, l’extrait d’acte de naissance de Monsieur [C] [G], époux de Madame [N] [I], ne comporte aucune mention de divorce, de sorte que le bien immobilier acquis dépend de la communauté de biens des époux. Il en résulte que Monsieur [C] [G] et Madame [N] [I] sont en indivision sur le bien immobilier susvisé qu’il a acquis avec Madame [F] [E]. La société [17] justifie avoir inscrit le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle en garantie de sa créance sur le bien immobilier et justifie ne pas être parvenue à recouvrer sa créance. En sa qualité de créancier personnel de Madame [F] [E] et de Monsieur [C] [G], la société [17] est bien fondée à voir provoquer le partage et intervenir dans le partage provoqué de l’indivision existant entre les deux débiteurs et Madame [N] [I] épouse [G], en application de l’article 815-17 du code civil. L'ensemble des demandes est justifié et il y sera fait droit. Ainsi, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier en indivision de Madame [F] [E], Monsieur [C] [G] et de Madame [N] [I] épouse [G] et de désigner pour y procéder Maître [J] [L], Notaire à [Localité 22]. Sur la licitation du bien indivis Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, applicable aux ventes judiciaires d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. En l'espèce, la société [17] sollicite la licitation du bien immobilier sur lequel Madame [F] [E], Monsieur [C] [G] et Madame [N] [I] épouse [G] sont en indivision. La licitation apparaît en effet indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise, de sorte qu'elle doit être ordonnée. La société [17] sollicite la fixation de la mise à prix à la somme de 210.000 euros pouvant être baissée à la somme de 180.000 euros à défaut d’enchères, exposant que le bien a été acquis pour la somme de 280.000 euros en 2018. Le tribunal dispose en l'état d'éléments suffisants pour fixer la mise à prix du bien à la somme de 210.000 euros. A défaut de vente amiable, la mise à prix du bien sera donc fixée à 210.000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix à la somme de 180.000 euros et sans formalité. Conformément aux dispositions de l'article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation des biens. Sur les autres demandes Sur les dépens Les parties seront condamnées aux dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles La société [17] demande la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances d’équité tendent à condamner in solidum Madame [F] [E], Monsieur [C] [G] et Madame [N] [I] épouse [G] à payer à la société [17] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Madame [F] [E], Monsieur [C] [G] à verser à la société coopérative à capital variable [15] la somme de 308.450,21 euros au titre du capital restant dû et des intérêts échus non payés, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,70 % à compter du 8 mars 2022, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier en indivision de Madame [F] [E], Monsieur [C] [G], et de Madame [N] [I] épouse [G], DESIGNE pour y procéder Maître [J] [L], Notaire, [Adresse 12] [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [Courriel 25] DESIGNE le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre civile pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté, DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ORDONNE préalablement aux opérations de liquidation et de partage, sur la poursuite de la société coopérative à capital variable [15] après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par Maître Elisa GUEILHERS membre de la SELARLU Elisa GUEILHERS, qu'il soit procédé devant la chambre des criées du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, à la vente sur licitation de l'immeuble suivant : A [Localité 19] [Adresse 5] Un bien cadastré section AM n°[Cadastre 11] pour une contenance de 05a et 88ca, Sur la mise à prix fixée à la somme de 210.000 euros (deux cents mille euros), DIT qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à la somme de 180.000 euros (cent quatre-vingt mille euros), sans nouvelle publicité, FIXE les modalités de publicité conformément à l'article 1275 du code de procédure civile, DIT que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : le courrier des Yvelines, Toutes les nouvelles, Licitor et sur le site Avoventes. DIT que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d'attribution, ni clause de substitution, AUTORISE l’avocat désigné pour établir le cahier des conditions de vente à : - faire établir par tel huissier de justice de son choix, qui pourra ainsi pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le procès-verbal de description de l’immeuble, et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente, à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes, - recourir à un expert ou technicien, dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques, et que soit établi l’état des surfaces au regard de la loi Carrez ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [E], Monsieur [C] [G] et Madame [N] [I] épouse [G] à payer à la société coopérative à capital variable [15] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les parties aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés au profit de Maître Elisa GUEILHERS, membre de la SELARLU Elisa GUEILHERS conformément à l'article 699 du code de procédure civile, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 23 avril 2024 à9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1275 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1686 du code de procédure civilearticle 1273 du code de procédure civilearticle 815 du code civil dispose que nul ne peutarticle 472 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6dcaa47251e2b2425643e
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