Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6dcaa47251e2b24256441
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9] JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2024 N° RG 22/01821 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQ6R DEMANDEUR : Madame [Z] [D] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (SENEGAL) [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 327 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003953 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEFENDEUR : Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (MALI) [Adresse 3] [Localité 7] Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Anna LAUV, Monsieur [Y] [C], IFPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Z] [D] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation du 30 mars 2022, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2022, DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable pour tous les chefs du litige ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : Madame [D] [Z], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (SÉNÉGAL), et de Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (MALI), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 13] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ; DÉBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande d’usage du nom de Monsieur à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce au 30 mars 2022 ; RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [A] [C], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] et [B] [C], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11], est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants chez la mère ; DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [Y] [C] pourra exercer un droit de visite - les mercredis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires de 10h à 17h, y compris durant les vacances scolaires hors périodes de congés de la mère en dehors du département à charge pour celle-ci d'informer le père un mois avant: à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que Monsieur [Y] [C] devra prévenir par écrit une semaine à l’avance s’il entend exercer ce droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période en question ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [C] d’avoir exercé son droit dans l'heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; MAINTIENT à la somme de 300€ (TROIS CENTS EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [Y] [C] devra verser à Madame [Z] [D] et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [Z] [D] ; DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ; DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; DIT que cette part contributive varie de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l'ordonnance sur mesures provisoires, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [D] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Z] [D] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que Madame [Z] [D] et Monsieur [Y] [C] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité, les frais médicaux restant à charge et les frais d'activité extra-scolaires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6dcaa47251e2b24256441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA