Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6dcaa47251e2b24256447
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 15 JANVIER 2024 N° RG 22/03991 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYRW Code NAC : 28A DEMANDERESSE : Madame [X] [T] [H] [D] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (78) demeurant [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEUR : Monsieur [K] [G] [D] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (78) demeurant [Adresse 10] LAUSANNE 26 (SUISSE) défaillant ACTE INITIAL du 7 Juillet 2022 reçu au greffe le 11 Juillet 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Novembre 2023 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [C], épouse séparée de corps de M. [G] [D], est décédée le [Date naissance 3] 2009 à Mantes-La-Jolie laissant pour lui succéder son époux et ses deux enfants issus de cette union, Mme [X] [D] épouse [L] et M. [K] [D]. Elle avait rédigé un testament olographe. Par jugement en date du 4 mai 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, désigné la SCP PELARD, notaire à Septeuil pour y procéder et rejeté la demande de Mme [X] [D] épouse [L] tendant à l’autorisation de passer seule l’acte de cession du bien immobilier sis à [Adresse 8]. Par ordonnance du 9 octobre 2017, la SCP PELARD a été remplacée par Maître [V] [N], notaire à Versailles. M. [G] [D] est décédé le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ses deux enfants. Maître [N] a fait délivrer à M. [K] [D] le 2 mai 2018 une sommation d’avoir à être présent le 9 mai 2018 en l’étude de Maître [N] afin de prendre connaissance de l’état liquidatif des deux successions. En raison de l’ignorance de l’adresse de ce dernier, un procès-verbal de carence a été rédigé. Par exploit d’huissier du 18 février 2019, Mme [X] [D] épouse [L] a fait assigner M. [K] [D] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [G] [D] décédé le [Date décès 5] 2017 et donner mandat à Maître [N] de procéder à la liquidation de sa succession et de fournir un projet d’état liquidatif et désigner un mandataire afin de représenter le défendeur défaillant dans le cadre de la liquidation et du partage des successions de Mme [C] et de M. [D]. Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [D] et désigné pour y procéder Maître [V] [N], notaire à Versailles. Par ordonnance en date du 1er juin 2021, il a été constaté que M. [K] [D] s'était manifesté et ne pouvait donc plus être considéré comme étant absent. Par acte extrajudiciaire en date du 21 juillet 2021, Maître [V] [N] a sommé M. [K] [D] d'avoir à se présenter en son office notarial le 16 septembre 2021 à 14h30 afin que lui soit présenté l'état liquidatif établi dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre les consorts [D]. La sommation précisait que M. [K] [D] disposait d'un délai de trois mois pour faire part au notaire du mandataire qu'il aura choisi pour se faire représenter, à défaut d'être présent. M. [K] [D] ne s'étant ni présenté, ni fait représenter, il a été dressé un procès-verbal de carence de Monsieur [K] [D] par Maître [V] [N], notaire à [Localité 11], en date du 16 septembre 2021. Par ordonnance en date du 31 janvier 2022, le juge commis a désigné Maître [R], en qualité de représentant de M. [K] [D] jusqu'à la réalisation complète des opérations de partage des successions de Mme [J] [C] et M. [G] [D]. Par acte d’huissier en date du 7 juin 2022, Mme [X] [D] épouse [L] a sommé Monsieur [K] [D] de prendre parti dans la succession de M. [G] [D], conformément aux dispositions de l'article 771 du code civil. Après expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance de cette sommation, M. [K] [D], ne s'est pas manifesté et n'a pas pris parti. Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge commis a autorisé Maître [R] à signer tout mandat de vente relatif au bien immobilier indivis pour un prix minimum de 210.000 €. Maître [N] a rédigé un projet d'état liquidatif à la suite de la vente du bien indivis. Mme [X] [D] épouse [L] estime bien fondée sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître [N] et a adressé des conclusions le 12 juin 2023. Le juge commis a établi un rapport le 19 juin 2023 saisissant la première chambre civile du présent tribunal afin de voir statuer sur la demande de Mme [X] [L], Maître [N] ayant établi un projet de partage. Par dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2023, Mme [X] [D] épouse [L] formule les demandes suivantes : « Vu les articles 815, 815-4 et 837 du Code Civil, - Homologuer le projet d'état liquidatif dressé par Maître [V] [N], notaire - Condamner le défendeur à payer à la requérante la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière dans le cadre de la liquidation de cette succession - Condamner le défendeur à payer à la requérante la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - Condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance. » Les conclusions de Mme [X] [D] épouse [L] ont été signifiées à M. [K] [D] en Suisse conformément aux dispositions de l’article 8 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, M. [K] [D] ayant signé l’accusé réception du courrier le 17 octobre 2023 adressé par la Consule adjoint contenant lesdites conclusions. M. [K] [D] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions de Mme [X] [D] épouse [L] pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023. L’affaire, appelée à l'audience du 17 novembre 2023, a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître [N] Il résulte des débats que : - par jugement en date du 4 mai 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, désigné la SCP PELARD, notaire à Septeuil pour y procéder et rejeté la demande de Mme [D] épouse [L] tendant à l’autorisation de passer seule l’acte de cession du bien immobilier sis à [Adresse 8]. - par ordonnance du 9 octobre 2017, la SCP PELARD a été remplacée par Maître [V] [N], notaire à Versailles. - M. [G], [P] [D] est décédé le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ses deux enfants. - Maître [N] a fait délivrer à M. [K] [D] le 2 mai 2018 une sommation d’avoir à être présent le 9 mai 2018 en son étude afin de prendre connaissance de l’état liquidatif des deux successions mais dans l’ignorance de son adresse, un procès-verbal de carence a été dressé. - par exploit d’huissier du 18 février 2019, Mme [X] [D] épouse [L] a fait assigner M. [K] [D] devant le tribunal de grande Instance de Versailles aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [G] [D] décédé le [Date décès 5] 2017 et donner mandat à Maître [N] de procéder à la liquidation de sa succession et de fournir un projet d’état liquidatif et désigner un mandataire afin de représenter le défendeur défaillant dans le cadre de la liquidation et du partage des successions de Mme [C] et de M. [D]. - par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [G] [D] et désigné pour y procéder Maître [V] [N], notaire à Versailles. - par ordonnance rendue par le présent tribunal le 1er juin 2021, il a été constaté que M. [K] [D] s'était manifesté et ne pouvait donc plus être considéré comme étant absent. - par acte extrajudiciaire en date du 21 juillet 2021, Maître [V] [N] a sommé Monsieur [K] [D] d'avoir à se présenter en son office notarial le 16 septembre 2021 à 14h30 afin que lui soit présenté l'état liquidatif établi dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre les consorts [D]. La sommation précisait que M. [K] [D] disposait d'un délai de trois mois pour faire part notaire du mandataire qu'il aura choisi pour se faire représenter, à défaut d'être présent. - M. [K] [D] ne s'étant ni présenté, ni fait représenter, il a été dressé un procès-verbal de carence par Maître [V] [N], notaire à [Localité 11], en date du 16 septembre 2021. - par ordonnance en date du 31 janvier 2022, le juge commis a désigné Maître [R], en qualité de représentant de M. [K] [D] jusqu'à la réalisation complète des opérations de partage des successions de Mme [J] [C] et M. [G] [D]. - par acte extrajudiciaire en date du 7 juin 2022, Mme [X] [D] épouse [L] a sommé Monsieur [K] [D] de prendre parti dans la succession de M. [G] [D], conformément aux dispositions de l'article 771 du code civil. - après expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance de cette sommation, M. [K] [D], ne s'étant pas manifesté et n'ayant pas pris parti de sorte qu'en application de larticle 772 du code civil, il est réputé acceptant pur et simple. - par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge commis a autorisé Maître [R] à signer tout mandat de vente concernant le bien immobilier indivis pour un prix minimum de 210.000 €. Par ailleurs, il ressort des débats que Maître [N] a rédigé un projet d'état liquidatif à la suite de la vente du bien indivis en 2023, projet signé par Mme [X] [D] épouse [L] le 25 avril 2023 avec la mention « bon pour accord. » Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de Mme [X] [D] épouse [L] est fondée et il convient donc d'homologuer le projet d'état liquidatif paraphé par Mme [X] [D] épouse [L] le 25 avril 2023. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [X] [D] épouse [L] demande la condamnation de M. [K] [D] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle dans le cadre de la liquidation de la succession. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [X] [D] épouse [L] se contente de déclarer qu'elle est bien fondée à demander au tribunal d'homologuer le projet établi par Maître [N] en faisant remarquer « que la procédure a été largement respectée et que le défendeur a tout fait pour empêcher un règlement normal et amiable des successions. » Mme [X] [L] ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle se contente de déclarer avoir subi un préjudice sans pour autant expliquer quel préjudice elle a subi selon elle. A cet égard, il doit être relevé qu'elle ne qualifie pas le ou les types de préjudices subis. Sa demande sera donc rejetée en ce qu'elle n'est pas justifiée. Sur les autres demandes Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire qui est par ailleurs compatible avec la nature de l'affaire. Il y a lieu de condamner M. [K] [D] à payer à Mme [X] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [D] sera condamné à payer les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Homologue le projet d'état liquidatif dressé par Maître [V] [N], et signé par Mme [X] [L] le 25 avril 2023 Déboute Mme [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts Condamne M. [K] [D] à payer à Mme [X] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [D] aux dépens. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JANVIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6dcaa47251e2b24256447
Données disponibles
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