Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77c098121050008662b1f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 20/09394 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGK2S Ordonnance n° 2024/MEE/05 Mme [P] [D] épouse [N] Représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante M. [F] [W] Représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme [V] [W] épouse [T] Représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Mme [I] [W] épouse [Y] Représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 28 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 16 Janvier 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 1er octobre 2020 [P] [D] épouse [N] a interjeté appel du jugement prononcé le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a déclaré prescrite l'action, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à régler à [F] [W], [V] [T] née [W] et [I] [Y] née [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 24 novembre 2022 [P] [D] épouse [N] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de communication de pièces. Par conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2023 [F] [W] demande de : DÉCLARER irrecevable la demande de communication de pièces formulée par Madame [P] [N]. À défaut, -1- DÉBOUTER Madame [P] [N] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [F] [W]. CONDAMNER Madame [P] [N] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 3.000,00 € à titre de Dommages-intérêts pour procédure abusive à son encontre. CONDAMNER Madame [P] [N] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [P] [N] aux dépens de l'incident. Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023 [V] [T] née [W] et [I] [Y] née [W] demandent au conseiller de la mise en état de : DÉCLARER irrecevable la demande de communication de pièces formulée par Madame [P] [N]. A titre subsidiaire DÉBOUTER Madame [P] [N] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Madame [P] [N] à leur payer 6.000 € à titre de Dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER Madame [P] [N] à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [P] [N] aux dépens de l'incident. Par conclusions d'incident notifiées le 28 novembre 2023 [P] [D] épouse [N] demande de : La déclarer recevable ORDONNER la production des taxes foncières de 2018, 2019, 2020, 2021,2022 des trois copropriétaires, ainsi que les relevés de cotisations syndicales versées pour les mêmes années précitées par les consorts [W] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir. VOIR CONDAMNER Monsieur [F] [W] à verser aux débats toutes ses déclarations de revenus et notamment les revenus fonciers pour les années 2018,2019,2020,2021 et 2022. CONDAMNER Les consorts [W] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER les consorts [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile MOTIFS DE LA DÉCISION sur la demande de communication de pièces Selon les dispositions de l'article 788 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. La demande de communication de pièces présentée devant le conseiller de la mise en état est dès lors recevable. L'article 794 du code de procédure civile prévoit que Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. En application de ce texte, l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan le 30 novembre 2017 sur ce point est inopérant en raison du caractère provisoire de la décision. -2- Sur le bien fondé de la demande, l'article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels une partie peut demander au juge d'ordonner la délivrance d'une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état et que le juge s'il estime cette demande fondée, ordonne sa délivrance en original, en copie ou en extrait dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. L'article 788 du code de procédure civile indique que Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, ces dispositions étant applicables au conseiller de la mise en état en application de l'article 907 du code de procédure civile. En l'espèce la cour est saisie d'un appel portant sur l'irrecevabilité d'une demande de cessation de division du lot 49, situé dans le lotissement de [Localité 4], en trois parties distinctes et à la remise en état des lieux conformément au cahier des charges. Il est sollicité la production des taxes foncières de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 des trois copropriétaires, les relevés de cotisations syndicales versées, ainsi que toutes les déclarations de revenus de [F] [W] et notamment les revenus fonciers pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Les taxes foncières sont dues par les propriétaires de propriétés bâties. Les intimés ne contestent pas être propriétaires d'un ensemble immobilier situé sur la parcelle AH[Cadastre 3], soumis aux statuts de la copropriété suite à l'acte de donation partage du 12 octobre 1981. L'intérêt de produire ces pièces dans un litige destiné à contester une division de parcelles n'est donc pas démontré. Les cotisations syndicales sont attachées au lot désigné et sont sans rapport avec la caractérisation d'une division. Enfin la déclaration des revenus de M.[W] et notamment de ses revenus fonciers n'emporte aucune incidence sur la démonstration d'une division de parcelles. Les motifs soutenus pour obtenir ces pièces concernent davantage la volonté de contester la mise à disposition du bien à une société commerciale, en contradiction avec le cahier des charges du lotissement, totalement étrangers au litige dont s'agit. La demande de communication de pièces ainsi formée sera rejetée. Sur les demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il n'est pas démontré que [P] [D] épouse [N] a abusé de son droit de former une demande d'incident en cause d'appel. [F] [W] d'une part, [V] [T] née [W] et [I] [Y] née [W] d'autre part seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. sur les demandes accessoires Les dépens suivront le sort de l'instance principale. [P] [D] épouse [N] qui succombe sera tenue aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés. -3- PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de communication de pièce Rejetons la demande de communication de pièces formée par [P] [D] épouse [N] ; Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale ; Condamnons [P] [D] épouse [N] à verser d'une part à [F] [W] et d'autre part à [V] [T] née [W] et [I] [Y] née [W] la somme de 1.500 euros soit un total de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -4-
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 788 du code de procédure civile indique qarticle 1240 du code civil.article 794 du code de procédure civile prévoit qarticle 788 du code de procédure civile auquel re
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a77c098121050008662b1f
Données disponibles
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- Résumé officiel