Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77c1d8121050008662b25
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 16 JANVIER 2024 N°2024/022 Rôle N° RG 21/13738 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIENI [N] [R] C/ [V] [G] épouse [J] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me [N] [R] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [N] [R] rendue le 07 Septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE. DEMANDEUR Maître [N] [R], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; DEFENDERESSE Madame [V] [G] épouse [J], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Jean-Serge PAPARONE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE; *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Anaïs DOVINA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Dans le courant du mois de janvier 2021, Me [N] [R] a reçu en consultation Mme [Z] [G] afin de discuter du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Cette décision a prononcé le divorce de Mme [G] et M. [O] [J] pour rupture de la vie commune et alloué à la première la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors qu'elle avait réclamé la somme de 160 000 euros. Me [R] a alors proposé verbalement à Mme [G] d'étudier son dossier et de la conseiller sur la possibilité d'un appel ou la mise en oeuvre éventuelle d'une négociation avec le conseil de son-époux. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2021, Me [R] a sollicité de Mme [G] le règlement de ses honoraires, fixés à la somme de 6 135 euros TTC selon facture du même jour. Par mail du 30 avril 2021, Mme [G] a informé Me [R] de sa volonté de récupérer son dossier. Par courrier en date du 7 mai 2021, reçu contre récépissé à l'Ordre des Avocats d'Aix-en-Provence le 10 mai 2021, Mme [Z] [G] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'une contestation des honoraires facturés par Me [N] [R]. Par courrier du 1er juin 2021, reçu le 3 juin 2021, Me [N] [R] a lui aussi saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Aix-en-Provence aux fins de fixation de ses frais et honoraires à la somme de 5 112,50 euros HT, soit 6 135 euros TTC. Par décision du 7 septembre 2021, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats a fixé les honoraires dus par Mme [Z] [G] à Me [N] [R] à la somme de 600 HT, soit 720 euros TTC. Par courrier recommandé reçu le 27 septembre 2021, Me [R] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin de contester la décision susvisée. Par courrier du 4 novembre 2021, Mme [Z] [G] et Me [N] [R] ont été informés par le greffe de la cour d'appel que le recours avait été enregistré sous le n°RG 21/13738. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils. A cette occasion, Me [N] [R] a régulièrement déposé des conclusions, aux termes desquelles il demande à la cour de: - infirmer la décision du Bâtonnier en date du 7 septembre 2021; - fixer le montant des honoraires à la somme de 5 112,50 euros HT, soit 6 135 euros TTC; - lui allouer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [Z] [G] à lui payer cette somme. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il avait adressé un mail à Mme [G] le 2 mars 2021 valant convention d'honoraires, prévoyant un honoraire fixe de 2 500 euros HT au titre de la procédure d'appel et un honoraire proportionnel de 4% HT sur le montant des sommes recouvrées au titre du partage de la communauté et de la prestation compensatoire, sans rien décompter au titre des pensions alimentaires déjà obtenues depuis le jugement de divorce. Il précisait que l'intéressée avait accepté le montant des honoraires et leur règlement. Il soulignait en outre avoir accompli de nombreuses diligences, telles que l'examen du dossier et de la situation financère de sa cliente et de son ex-époux, des réunions de travail avec celle-ci et l'envoi de mails au conseil de M. [O] [J] aux fins de négocation. A l'audience, Mme [Z] [G] a déposé son dossier de plaidoirie, comprenant un courrier du 6 janvier 2022 à l'attention de la cour aux termes duquel elle demande à la juridiction de confirmer la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Aix-en-Provence en date du 7 septembre 2021. A cette fin, elle expose que Me [R] n'a jamais travaillé sur le dossier de divorce avant le prononcé du jugement de divorce intervenu le 18 décembre 2020, son intervention s'étalant entre mi-janvier 2021 et fin avril 2021. Elle ajoute que les diligences accomplies par l'intéressé consistent en une première proposition de négociation adressée à l'avocat de son ex-époux le 27 janvier 2021 et en une réponse succincte à un mail de cet avocat le 4 mars 2021. Elle précise que Me [R] n'a rédigé aucune consultation écrite à son attention pour étudier les chances de succès d'un appel, ni pour résumer la situation financière et patrimoniale du couple dans le cadre des conséquences du prononcé du divorce. Elle soutient, enfin, n'avoir jamais été informée du montant des honoraires, aucune convention n'ayant été établie, ni avoir donné un accord verbal sur les modalités de fixation des honoraires. MOTIFS 1) Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.' Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.' En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 7 septembre 2021. Par courrier recommandé, dont la date d'envoi est inconnue, reçu au greffe de la cour d'appel le 27 septembre 2021, Me [R] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin de contester la décision du Bâtonnier, soit dans le délai visé à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le fond Selon les dispositions de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.' Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Pour appuyer l'idée d'une convention d'honoraires, Me [R] produit un mail du 2 mars 2021 adressé à Mme [Z] [G], aux termes duquel il lui indique que ses frais et honoraires, ainsi que ceux de sa correspondante, sont de 2 500 euros HT pour la procédure d'appel et de 4 % HT sur le montant des sommes finalement recouvrées au titre de la prestation compensatoire et du partage de la communauté. Le courriel précise en outre que les honoraires habituels de son cabinet sont de 250 euros par heure pondérée de travail. Cependant, il ne ressort d'aucun des mails échangés postérieurement à cet envoi entre les parties que Mme [G] ait accepté la tarification proposée. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'aucune convention d'honoraires n'existe entre les parties. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires réclamés par Me [R] seront déterminés, selon les usages, au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Me [R] revendique la somme de 6 135 euros TTC au titre de ses honoraires, selon facture du 28 avril 2021 aux termes de laquelle il réclame la somme de 3 312,50 euros HT au titre du temps passé, représentant 13h15 de travail à 250 euros HT l'heure, soit 12 heures pour les entretiens, les réunions de travail, l'étude du dossier, les correspondances et le début de transaction et 1 heures 15 pour une note de synthèse, outre la somme de 1 800 euros HT correspondant à un honoraire proportionnel, soit un total de 5 112,50 euros HT représentant 6 135 euros TTC. Comme l'a justement relevé le Bâtonnier, l'intéressé ne saurait revendiquer un honoraire proportionnel, s'apparentant à un honoraire de résultat, n'ayant obtenu aucun résultat en faveur de sa cliente par rapport au jugement du 18 décembre 2020. * Sur la situation de fortune de Mme [Z] [G] L'examen des bulletins de salaire de Mme [G] pour les mois de novembre 2020 et janvier 2021 établit que la rémunération moyenne de l'intéressée est de 1 308 euros net. Elle supporte en outre un loyer mensuel de 1 060 euros.Toutefois, la situation de fortune visée par la disposition ci-dessus rappelée induit la prise en compte des différents avoirs du client, notamment l'épargne. Si Mme [G] ne produit aucun élément sur ce point, Me [R] soumet au débat un relevé de l'épargne de sa cliente à la Société Générale arrêtée au 31 mai 2019, faisant état d'une somme de 80 301 euros, répartie entre trois livrets d'épargne et une assurance-vie, dont l'existence et le montant à la date de la relation contractuelle ne sont pas contestés par Mme [G]. Cette dernière est également titulaire de droits sur un appartement relevant de la communauté formée avec son ex-époux acquis pour une somme avoisinant 400 000 euros. * Sur la difficulté de l'affaire Il résulte des pièces produites que Me [R] a été saisi afin d'apprécier l'opportunité d'interjeter appel du jugement de divorce prononcé le 18 décembre 2020, au regard du montant de la prestation compensatoire alloué, inférieur à ce qui avait été réclamé. L'affaire dont l'auxiliaire de justice a été saisi était donc circonscrite aux conséquences financières d'un divorce aux aspects classiques initié par un autre avocat et ayant déjà fait l'objet d'une décision prononçant le divorce. Elle induisait donc l'analyse de jugement de divorce déjà rendu et celle de la situation patrimoniale des deux membres du couple. Ainsi, à l'aune de ces éléments, il sera considéré que l'affaire ne revêtait aucune difficulté particulière. * Sur les frais exposés par l'avocat Les pièces du dossier établissent que le dossier de Mme [Z] [G] n'a pas généré de chages particulières de déplacement ou de secrétariat pour Me [N] [R]. * Sur la notoriété de l'auxiliaire de justice Me [R] exerce la profession d'avocat depuis 1970, élément établissant sa longue expérience professionnelle. * Sur les diligences accomplies par l'avocat L'analyse des diligences réalisées par l'avocat conduit à apprécier leur nature et le temps qui y a été passé. Les pièces soumises au débat démontrent que Mme [G] a adressé quatre mails à Me [R] les 20 janvier 2021, 1er février 2021 et 24 mars 2021, un premier transférant les différents courriels échangés avec son ex-mari au sujet des conséquences financières du divorce, un second dans lequel elle propose le rachat de l'appartement commun, un troisième dans lequel elle sollicite son avis sur la proposition financière de son époux et les modalités de calcul et un dernier où elle le remercie pour le suivi 'attentif' de son dossier. Me [R] justifie de l'envoi d'un courriel d'une vingtaine de lignes le 2 mars 2021 à sa cliente l'informant de l'avancée de la situation et des informations communiquées par la partie adverse et évoquant les modalités de fixation de sa rémunération. Le temps passé à la rédaction de ce mail sera évalué à 25 minutes. Par ailleurs, l'intéressé démontre avoir adressé trois brefs courriers ou mails à Me Karine MICHEL, avocate de M. [O] [J]: - en premier lieu, l'envoi le 27 janvier 2021 d'un bref courrier d'une dizaine de lignes l'informant de la volonté de sa cliente d'interjeter appel du jugement de divorce et lui proposant l'augmentation du montant de la prestation compensatoire et lui faisant part de son souhait de conserver l'usufruit d'un appartement de la communauté, courrier auquel Me MICHEL a répondu le 23 février 2021 en faisant état de la position de son client sur la proposition de Me [R] et formulant une contre-proposition. - en deuxième lieu, l'envoi le 4 mars 2021, d'un mail d'une quinzaine de lignes à Me MICHEL, aux termes duquel il expose le refus par sa cliente de la contre-proposition et formule une nouvelle proposition quant au devenir de l'appartement. - en troisième lieu, l'envoi le 24 mars 2021 d'un courrier de relance à Me MICHEL pour connaître sa position quant à la proposition du 4 mars précédent, auquel cette dernière a répondu par mail du 13 avril 2021, informant Me [R] du refus de son client quant à la dernière proposition de Mme [G]. Le temps passé à la rédaction des ces trois mails sera évalué à 35 minutes. Outre ces quelques échanges épistolaires, il convient d'inclure dans les diligences de Me [R] l'analyse des pièces du dossier communiquées par l'ancien conseil de Mme [G], qui ne recèle aucune difficulté particulière s'agissant notamment d'avis d'imposition, de relevés de compte, de fiches de paye, mais aussi l'analyse des pièces directement communiquées par sa cliente, elles aussi sans difficultés d'analyse particulières s'agissant aussi essentiellement de relevés de compte, d'avis d'imposition et de fiches de paye. A cela, s'ajoute également l'analyse du courrier et du mail de Me MICHEL et de ceux de sa cliente. Le temps passé à l'analyse de ces éléments sera évalue à 3 heures. Il sera enfin relevé que Me [R] n'établit pas avoir adressé une note juridique détaillant les perspectives de succès d'un recours contre le jugement de divorce ou même synthétisant les éléments patrimoniaux de sa cliente et de son ex-époux, le courrier du 28 avril 2021 ne pouvant s'apparenter à une telle note, s'agissant d'une demande de règlement des honoraires. Ainsi, les diligences accomplies par Maître [R] représentent un temps de travail de 4 heures. Compte tenu de la situation de fortune de Mme [Z] [G], ci-dessus rappelée, et des autres critères légaux, le taux de l'heure travaillée sera fixé à la somme de 200 euros HT, à laquelle sera appliqué un taux de TVA de 20%. Par conséquent, le montant des honoraires dus par Mme [G] à Me [R] est de 800 euros HT, soit 960 euros TTC. Il convient donc d'infirmer la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Aix-en-Provence en date du 7 septembre 2021 et de condamner Mme [Z] [G] au paiement de cette somme. 3) Sur les demandes accessoires Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Me [N] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par conséquent, sa demande faite au titre des frais irrépétible sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable le recours de Me [N] [R] contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Marseille en date du 7 septembre 2021, Infirmons la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Marseille en date du 7 septembre 2021, statuant à nouveau, Fixons à la somme de 800 (huit-cents) euros HT, soit 960 (neuf-cent-soixante) euros TTC, les honoraires dus par Mme [Z] [G] à Me [N] [R], Condamnons Mme [Z] [G] à payer à Me [N] [R] la somme de 960 (neuf-cent-soixante) euros, Déboutons Me [N] [R] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Me [N] [R] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77c1d8121050008662b25
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- Texte intégral
- Résumé officiel