Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77c258121050008662b29
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 58 070 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 16 JANVIER 2024 N°2024/026 Rôle N° RG 21/14069 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFTD [C] [R] C/ [L] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me [L] [G] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [L] [G] rendue le 31 Août 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE. DEMANDEUR Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté; DEFENDEUR Maître [L] [G], demeurant [Adresse 2], représenté par Me François GARGAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE; *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 31 août 2021, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Aix-en-Provence a: - fixé à la somme de 580,70 euros TTC les honoraires dus par M. [C] [R] à Maître [L] [G]; - dit que ces honoraires porteront intérêts de droit à compter du 28 juillet 2020, date de la réception par M. [C] [R] de la facture de 580,70 euros TTC. Cette décision a été notifiée à M. [C] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 septembre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er octobre 2021, M. [C] [R] a formé un recours contre la décision susvisée. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 novembre 2023. M. [C] [R], convoqué par lettre recommandée du 28 février 2023 avec accusé de réception revenu signé, n'a pas comparu, ni été représenté. Maître [L] [G] a, quant à elle, été représentée par son conseil. A cette occasion, cette dernière a produit des conclusions, régulièrement communiquées à M. [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023 et mail du 11 novembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et aux termes desquelles elle demande à la cour de: - débouter M. [C] [R] de ses demandes, fins et conclusions; - confirmer la décision de fixation d'honoraires de M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Aix-en-Provence en date du 31 août 2021 taxant les honoraires de Maître [L] [G] à la somme de 580,70 euros TTC; - condamner en tout état de cause M. [C] [R] à lui payer la somme de 580,70 euros TTC, correspondant au solde des honoraires restant dû et ce, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 28 juillet 2020 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil; - condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [C] [R] aux entiers dépens. MOTIFS 1) Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.' Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.' En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 31 août 2021 puis notifiée à M. [C] [R] par courrier recommandé du 2 septembre 2021, dont la date de réception par l'intéressé est toutefois inconnue. Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel le 1er octobre 2021, M. [R] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin de contester la décision du Bâtonnier, soit dans le délai visé à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le fond Selon les dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, 'Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.' Aux termes des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.' Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; En l'espèce, bien que régulièrement informé de la date d'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle était tenue, M. [C] [R] n'était ni présent, ni représenté. Il n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence. Il n'a pas davantage demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence. La procédure étant orale, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen contre la décision déférée et au soutien du recours de M. [R]. En conséquence, et sur la demande de Maître [L] [G], il convient de confirmer la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Aix-en-Provence datée du 31 août 2021 en ce qu'elle a fixé à la somme de 580,70 euros TTC les honoraires de Maître [L] [G] dus par M. [C] [R] et dit que ces honoraires porteront intérêts de droit à compter du 28 juillet 2020, date de la réception par M. [C] [R] de la facture de 580,70 euros TTC. Y ajoutant, il convient de dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. M. [C] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à Maître [L] [G] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirmons la décision rendue le 31 août 2021 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Aix-en-Provence, y ajoutant, Disons que les intérêts échus dus par M. [C] [R] au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal, Condamnons M. [C] [R] à payer à Maître [L] [G] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [C] [R] aux dépens de l'instance. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77c258121050008662b29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel