Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77c3e8121050008662b31
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-5 N° RG 22/12626 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBUC Ordonnance n° 2024/MEE/08 Mme [K] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006656 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Représentée et assistée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante -1- M. [B] [Y] représenté par son administrateur de biens le Cabinet D'AGOSTINO PATRICK, SASU inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° 391 815 644 dont le siège social est situé à [Localité 4], [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège. Représenté et assisté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme [D] [V] épouse [Y] représentée par son administrateur de biens le Cabinet D'AGOSTINO PATRICK, SASU inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° 391 815 644 dont le siège social est situé à [Localité 4], [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège. Représentée et assistée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE M. [M] [W] Caducité partielle 902 le 13.12.2022 assigné le 09.03.2022 en appel provoqué à étude à la requête de M et Mme [Y] Compagnie d'assurance GMF en sa qualité d'assureur des époux [Y], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée et assistée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. ALLIANZ IARD Société immatriculée au RCS de Nanterre, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. SAPHIE prise en la personne de son gérant en exercice Représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. GMF ASSURANCES Caducité partielle 902 le 13.12.2022 assignée le 09.03.2022 en appel provoqué à personne habilitée à la requête de M et Mme [Y] Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 28 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 16 Janvier 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2022 ayant notamment: - condamné Mme [K] [L] à payer à M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance de relouer leur appartement du fait des désordres causés par les infiltrations d'eau constatées le 16 juin 2014, - débouté M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [M] [W] et la SA GMF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de ce dernier, - débouté M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS SAPHI, en sa qualité de gestionnaire de l'appartement appartenant à Mme [K] [L] et de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS SAPHIE, - débouté M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] de leurs demandes au titre de la résistance abusive et du préjudice moral, - débouté la SA GMF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de l'appartement de M. [B] [Y] et Mme [D] [Y], de sa demande de remboursement des frais de réparation de l'appartement, dirigée à l'encontre de Mme [K] [L] , - condamné Mme [K] [L] à payer à M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA GMF ASSURANCES aux dépens, -2- - ordonné l'exécution provisoire; Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 22 septembre 2022 par Mme [K] [L]; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2023 qui a débouté la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel de Mme [L] et des appels incidents des époux [Y] et de la société SPAHIE formés à son encontre, débouté la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'effet d'évolutif de l'appel, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par courrier du 6 juillet 2023 la Sa Gmf a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête en omission de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [K] [L] du 23 mai 2023. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le 15 septembre 2023 Mme [K] [L] demande au conseiller de la mise en état au visa de l'article 908 et suivants du code de procédure civile : -DÉCLARER recevables les conclusions et pièces de 22 mai 2023, -Débouter la Sa Gmf de ses demandes ; - La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Aurélie Aurouet-Himeur. [B] [Y], [D] [V] épouse [Y], la SA Gmf, la Sa Allianz Iard, la Sas Saphie ont indiqué s'en rapporter oralement à l'audience du 28 novembre 2023. MOTIFS L'article 463 du code de procédure civile énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci L'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 910 du code de procédure civile précise que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce,la Sa Gmf soutient avoir régularisé un appel incident par conclusions notifiées le 30 novembre 2022, qu'il appartenait dès lors à Mme [L] de répondre au plus tard le 28 février 2023, que les conclusions notifiées par cette dernière le 23 mai 2023 sont tardives et doivent donc être déclarées irrecevables. -3- En réponse Mme [K] [L] soutient que la SA Gmf a régularisé des conclusions le 16 mars 2023, que cette date constitue le point de départ du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, que dès lors ses conclusions notifiées le 22 mai 2023 sont recevables. Il résulte des pièces communiquées que l'appelante a été destinataire dès le 30 novembre 2022 des conclusions notifiées par la Sa Gmf portant appel incident, et qu'il lui appartenait à compter de cette date, et non à compter du 16 mars 2023 de remettre ses conclusions en réponse sur l'appel incident. En conséquence, il convient de déclarer les conclusions de Mme [K] [L], notifiées le 22 mai 2023, irrecevables uniquement sur la demande de rejet formée à l'encontre de la demande de remboursement de la Sa Gmf . Les dépens resteront à la charge de l'état s'agissant d'une décision rendue sur omission de statuer. En équité, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2023, Vu la requête en omission de statuer du 6 juillet 2023 présentée par la Sa Gmf ; Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 22 mai 2023 par Mme [K] [L] irrecevables uniquement sur la demande de rejet formée à l'encontre de la demande de remboursement de la Sa Gmf Disons que les dépens resteront à la charge de l'État ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -4-
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 463 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 909 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a77c3e8121050008662b31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel