Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77c428121050008662b33
- Date
- 16 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 22/12791 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCF3 Ordonnance n° 2024/MEE/09 Mme [N] [E] épouse [A] Représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante M. [W] [H] Représenté et assisté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Mme [G] [D] épouse [H] Représentée et assistée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant M. [X] [U] Représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 28 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 16 Janvier 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 26 septembre 2022 [N] [A] épouse [E] a interjeté appel du jugement prononcé le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il l'a condamné sur le fondement du trouble anormal du voisinage à verser la somme de 20.000 euros à [W] [H] et de [G] [D] épouse [H], 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. -1- Par conclusions d'incident notifiées le 26 décembre 2022 [N] [A] épouse [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de prescription de l'action engagée par [W] [H] et de [G] [D] épouse [H]. Par conclusions d'incident notifiées le 16 mars 2023 [W] [H] et de [G] [D] épouse [H] demandent au conseiller de la mise en état de : DECLARER irrecevable la demande de Madame [N] [E] née [A]. A titre subsidiaire, l'en DEBOUTER. Reconventionnellement, la CONDAMNER à payer à Monsieur [W] [H] et Madame [G] [D] épouse [H] la somme de 2.000€ de dommages et intérêts et celle de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La CONDAMNER aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, [N] [A] épouse [E] demande de : Débouter [W] [H] et de [G] [D] épouse [H] dans leurs demandes ; Prononcer la prescription de leur action Les condamner à lui verser la osmme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; [X] [U] a indiqué oralement à l'audience du 28 novembre 2023 s'en rapporter. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article 564 du code de procédure civile énonce qu' « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 914 du code de procédure civile précise que « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1». En l'espèce, il est constant que [N] [A] épouse [E] soulève pour la première fois en cause d'appel la prescription de l'action de [W] [H] et de [G] [D] épouse [H]. Or en application des textes sus-visés le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui affectent le jugement frappé d'appel, celles-ci relevant de l'effet dévolutif de l'appel et de la seule compétence de la Cour. Le conseiller de la mise en état n'a donc pas compétence pour connaître de la prescription de l'action soulevée par la partie appelante pour la première fois en cause d'appel, en ce qu'elle relève de l'examen au fond par la cour. -2- PAR CES MOTIFS Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par [N] [A] épouse [E] ; Condamnons [N] [A] épouse [E] aux dépens ; Condamnons [N] [A] épouse [E] à verser à [W] [H] et de [G] [D] épouse [H] la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a77c428121050008662b33
Données disponibles
- Texte intégral
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