Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77c638121050008662b43
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 13 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2024 N° 2024/ 007 N° RG 23/05530 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEH5 [P] [W] [K] C/ S.A.S. [25] Société [16] Société [15] Société [18] Société [20] Société [28] Société [34] Société SIP [Localité 31] Société [35] Société [38] Etablissement [14] [C] [Z] Société SIP [Localité 13] Société [24] Société [36] Société [30] Copie exécutoire délivrée le : 16/01/2024 à : Me COURTEAUX Me MAGNAN Me PALACCI + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX EN PROVENCE en date du 31 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1122815, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [P] [W] [K] demeurant [Adresse 17] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003034 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES S.A.S. [25] prise en la personne de son représentant légal en exercice (ref : 3032-009 demeurant [Adresse 8] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me KORSIA Anaïs, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, assisté par Me Grégory DELHOMME, avocat au barreua de la DRÔME Société [16] (ref : 4 chèques impayés 6147886 - 6147912) , demeurant [Adresse 19] défaillante Société [15] (ref : 004142650060004018102839) demeurant [Adresse 32] représentée par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau D'ARDECHE, substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE Société [18] (ref : 201100448101) , demeurant [Adresse 33] défaillante Société [20] (ref : 9960191239 ; 9960191242) , demeurant Chez [26] - [Adresse 12] défaillante Société [28] (ref : indus RSA [Numéro identifiant 7] ) , demeurant [Adresse 4] défaillante Société [34] (ref : 02 NUNKY 510 dette écartée) , demeurant Chez [22] - [Adresse 6] défaillante Société SIP [Localité 31] (TF 2017 A 2021, TH 18 19 21) , demeurant [Adresse 29] défaillante Société [35] (ref : 32199395172 ; 40293121915) , demeurant Chez [23] - [Adresse 10] défaillante Société [38] (ref : 21 013787450 39MC3107 5 + 21013849001 47BA7302 5) demeurant [Adresse 2] défaillante Etablissement [14] (ref : V005573079 dette écartée) , demeurant C/O [21] - [Adresse 5] défaillante Monsieur [C] [Z] (ref :loyer impayé) demeurant [Adresse 9] défaillant Société SIP [Localité 13] (ref : TF 2015 + 2016) , demeurant [Adresse 11] défaillante Société [24] (ref : 6BF001069) , demeurant Chez [36] - [Adresse 3] défaillante Société [36] (ref : 665224/[27] 2020650176538515) , demeurant [Adresse 3] défaillante Société [30] (ref : 00006145346 chqs impayés CSF dette écartée) , demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Mme Pascale POCHIC, Conseiller M Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, pour la présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par déclaration déposée le 1er octobre 2021, M. [P] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 10 novembre 2021. Le 9 juin 2022, la commission a décidé d'une mesure de suspension d'exigibilité des créances pendant 24 mois pour permettre à M. [K] de vendre un bien immobilier estimé à 39 000 euros. La société [25] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2022. Par la décision dont appel du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d' Aix en Provence a notamment : Rejeté la demande de nullité de la contestation formalisée par [25] Annulé les mesures imposées par la commission, Dit que M. [K] est de mauvaise foi, Déclaré M. [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le 13 avril 2023, M. [K] a fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions en date du 9 novembre 2023, M. [K] demande de : le déclarer de bonne foi, déclarer irrecevable la constitution en appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 37] [Adresse 37], qui n'a pas été partie à la procédure de première instance, déclarer irrecevable la contestation de la SAS [25] en date du 18 juillet 2022, comme étant tardive, infirmer le jugement dont appel, le déclarer recevable à la procédure de surendettement et confirmer les mesures préconisées par la commission condamner la SAS [25] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au vu de conclusions en date du 9 novembre 2023, la SAS [25] sollicite la confirmation en tous points de la décision critiquée et la condamnation de M. [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 37], la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Selon ses conclusions déposées à l'audience le 17 novembre 2023, la [15] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement dont appel et de condamner M. [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 37], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 17 novembre 2023, M. [K], la [15] et la SAS [25], représentés par leurs avocats, ont soutenu oralement leurs conclusions écrites auxquelles elles ont demandé à la cour d'appel de se rapporter. MOTIFS Sur les fins de non recevoir soulevées par M. [K] : M. [K] prétend que l'agence [25] qui est le syndic des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 37] a déclaré une créance à la commission alors qu'elle n'est pas créancière et ne pouvait donc pas être à la procédure de surendettement. Elle n'a donc aucune qualité à agir à la procédure. Il fait par ailleurs valoir que la contestation élevée par l'agence [25] ne répond pas aux exigences de l'artilce R.733-6 du code de la consommation ; qu'ainsi le créancier est indéterminé, ce qui lui cause grief. Enfin, il soutient que l'agence [25] a contesté la décision de la commission au delà du délai de recours de 30 jours. L'article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » La lecture de la contestation élevée par l'agence [25] en date du 18 juillet 2022, qui répond aux exigences de formalisme de l'article R.733-6 du code de la consommation et que la créance concernée est une créance de copropriété d'un montant de 8694,37 euros. Elle rappelle en outre la référence de la dette à savoir le numéro 3032 0090, ce qui correspond à la référence utilisée par la commission dans son tableau. La lecture du décompte de créance permet de constater qu'en en-tête, figurent le nom de l'agence [25], admnistrateur de biens, et celui de la copropriété à savoir « [Adresse 37] » ainsi que les sommes concernées correspondent à des appels de fonds et de frais d'huissier. Ainsi, M. [K] était donc informé sans aucune ambiguïté du nom de son créancier, qui ne peut en aucun cas, s'agissant de dettes de copropriété, être un administrateur de biens, de la nature et du montant de la créance. Le premier juge a relevé que l '[25] a reçu notification de la décision de la commission le 21 juin 2022 et a élevé sa contestation par courrier en date du 18 juillet 2022, reçu le 21 juillet 2022. Le délai de 30 jours n'étant pas expiré, la contestation est donc recevable. La décision dont appel sera ainsi confirmée en ce qu'elle a considéré que l'agence [25] en sa qualité d'administrateur de biens, pour le compte de la copropriété de l'immeuble [Adresse 37] avait donc bien qualité à agir, et sa contestation était parfaitement recevable. Sur la mauvaise foi de M. [K] : L'article L.711-1 du code de la consommation énonce que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. M. [K] rappelle que l'agence [25] a contesté les mesures préconisées par la commission au motif qu'il a déjà bénéficié d'un plan d'apurement qui était conditionné à la vente de son bien immobilier. Il soutient que cette hypothèse aurait pu être retenue s'il avait demandé le réexamen de sa situation dans les trois mois suivant la fin de l'exigibilité de ses créances. En l'espèce, ce délai expirait le 11 avril 2021. Or, le dépôt de son dossier est en date du 1er octobre 2021, le dépôt de son premier dossier ayant eu lieu le 15 juin 2016. La commission pouvait donc préconiser la suspension de l'exigibilité de ses créances. Il considère que le premier juge a inversé la charge de la preuve en matière de mauvaise foi dans le cadre d'une procédure de surendettement puisqu'il appartenait à l'agence [25] d'apporter cette preuve. Il rappelle en outre que son bien immobilier est toujours dans son patrimoine, si bien que ses créanciers ne se trouvent nullement lésés. Au vu du jugement en date du 11 janvier 2019, M. [K] a bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances, cette mesure étant conditionnée à la vente de son bien immobilier situé dans la Drôme évalué à la somme de 39 000 euros. Il avait indiqué qu'il avait vendu un autre bien situé dans l'Ardèche pour la somme de 135 000 euros sans qu'il soit jusitifé que cette somme a servi à rembourser certains de ses créanciers. L'appréciation de la bonne foi relevant du pouvoir souverain du juge du fond au vu des éléments qui lui sont soumis au débat. La façon dont le débiteur a ou non respecté les mesures précedemment imposées, peut donc, à l'occasion d'un re-dépôt de dossier de surendettement, faire partie des éléments qui permettent d'apprécier s'il est ou non de bonne foi. En l'espèce, M. [K] se contente d'affirmer qu'il était en droit de re-déposer un nouveau dossier passé le délai de trois suivant la période de suspension des deux ans et prétend ne pas avoir à se justifer sur les raisons qui l'ont amené à ne pas vendre son bien immobilier, ce dernier étant toujours dans son patrimoine. La cour d'appel, comme le premier juge, retient cependant qu'il n'a entrepris aucune démarche pour tenter de vendre son bien et ne donne aucune explication à cette situation. L'argument selon lequel le bien se trouvant toujours dans son patrimoine, les créanciers ne seraient aucunement lésés est spécieux dans la mesure où la procédure de surendettement le protège justement de toute poursuite. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. M. [K] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] [K] aux éventuels dépens d'appel. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a77c638121050008662b43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel