Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77c778121050008662b4b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 23/07834 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOEK Ordonnance n° 2024/MEE/12 M. [L] [V] Représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE Mme [I] [G] Représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE Mme [Z] [X] Représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE Mme [W] [N] veuve [R] tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de M.[K]-[F] [R] décédé Représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE M. [T] [A] [R] venant aux droits de [K]-[F] [R] décédé Représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE Appelants S.A.R.L. CABINET LVS Représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. SARJEL IMMO Représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. TREPIER VENTURINI IMMOBILIER Représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SDC DE L'IMMEUBLE CAMELIAS GARAGES Représenté et assisté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 28 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 16 Janvier 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : -1- EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 26 juin 2019 [K] [F] [R], [L] [V], [I] [G], [Z] [X] ont interjeté appel du jugement prononcé le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Nice. Par ordonnance du 15 juin 2021 le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance en raison du décès [K] [F] [R]. Par conclusions du 12 juin 2023 [W] [N] veuve [R], [T] [A] [R] venant aux droits de [K] [F] [R], [L] [V], [I] [G], [Z] [X] ont sollicité la reprise de l'instance. L'instance a fait l'objet d'un réenrolement le 13 juin 2023 sous le numéro Rg 23-7834. Par conclusions d'incident notifiées le 10 août 2023 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Camelias Garage et la Sas Trepier Venturini Immobilier demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les conclusions de reprise d'instance, - prononcer la radiation, - constater la péremption ; - Condamner les appelants conjointement et solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble CAMELIAS GARAGES représenté par son syndic en exercice TREPIER VENTURINI IMMOBILIER, la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; - condamner les appelants conjointement et solidairement à verser à la SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER la somme de 3.500€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. - condamner les appelants conjointement et solidairement aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocat associé aux offres de droit. Par conclusions d'incident notifiées le 23 août 2023 [W] [N] veuve [R], [T] [A] [R] venant aux droits de [K] [F] [R], [L] [V], [I] [G], [Z] [X] demandent de: DEBOUTER la copropriété CAMELIAS GARAGES et la société Cabinet LVS de leur demande de radiation. A titre subsidiaire, DISJOINDRE l'affaire si par extraordinaire la juridiction de céans devait enjoindre Madame [N] et Monsieur [R] d'avoir à mettre en cause Monsieur [B] [R] et Monsieur [O] [R]. CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS Sarjet Immo et la Sarl Cabinet LVS n'ont pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité de la reprise de l'instance En application des articles 370 et 373 du code de procédure civile il est prévu qu'après le décès d'une partie, l'instance est interrompue dans les cas où l'action est transmissible et qu'elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. -2- L'article 386 du Code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 387 du Code de procédure civile précise que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. En l'espèce, la partie intimée soutient que les conclusions de reprise d'instance du 12 juin 2023 ne sont pas recevables au motif que la reprise de l'instance n'a été sollicitée que par deux héritiers de M.[R], Monsieur [T] [A] [R], son fils et Madame [W] [N] sa veuve, alors même qu'il existe également deux autres héritiers Monsieur [O] [R] et Monsieur [B] [R], ses fils. Toutefois, il est admis que la poursuite de l'action peut se faire par un seul des héritiers, sans le concours des autres, ce d'autant que les héritiers disposent de droits indivis sur le bien situé dans l'ensemble immobilier. Il en résulte que la reprise d'instance par une partie des héritiers est recevable. Par suite, les conclusions intervenues le 12 juin 2023 ont utilement interrompu le délai de péremption, l'instance est donc régulièrement reprise. sur les demandes accessoires Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l'instance principale. En équité les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la reprise d'instance du 12 juin 2023 réalisée par [W] [N] veuve [R], [T] [A] [R] venant aux droits de [K] [F] [R], [L] [V], [I] [G], [Z] [X], Rejetons la demande de péremption, Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale; Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -3-
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civilearticle 386 du Code de procédure civile dispose qarticle 387 du Code de procédure civile précise q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a77c778121050008662b4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel