Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77c878121050008662b53
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 26 605 178 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2024 N° 2024/ 018 Rôle N° RG 23/09846 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVWG [T] [D] [A] [D] NEE [R] C/ [Y] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jenny CARLHIAN Me Jean-françois JOURDAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 5 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06502. APPELANTS Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8] (AUTRICHE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [A] [R] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Me Jenny CARLHIAN, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU, INTIMÉE Maître [Y] [S], (Avocate honoraire) domiciliée [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; assisté de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, substitué et plaidant par Me Eléonore ADDUARD, avocats au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Fabienne ALLARD, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, conseillère Madame Fabienne ALLARD, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 15 avril 2004, Mme [A] [R] épouse [D] et M. [T] [D] (les époux [D]) ont confié des travaux de construction d'une maison à M. [X], exerçant sous l'enseigne MR Construction, assuré en responsabilité civile décennale auprès de la société Sagena. Déplorant un abandon de chantier, ils ont confié à Maître [Y] [S], avocat au barreau de Toulon, mandat d'engager les procédures nécessaires contre M. [X], la société Sagena et M. [J] en qualité de commercial de l'entreprise exerçant sous l'enseigne MR Construction. Me [S] a ainsi engagé, devant le tribunal de grande instance de Toulon, une action qui a donné lieu à un jugement du 21 novembre 2011, par lequel le tribunal a, entre autres dispositions, requalifié le contrat en contrat de construction de maison individuelle, prononcé la réception judiciaire à la date du 31 décembre 2006, avec réserves, condamné M. [X] à payer aux époux [D] la somme de 149 988,30 €, correspondant aux réserves à la réception judiciaire, sous déduction de la somme de 60 944,57 € réglée par l'assureur multirisque habitation, condamné in solidum M. [X] et la société Sagena à payer aux époux [D] une somme de 266 051,78 € au titre des désordres et de l'absence de certains ouvrages et déclaré M. [J] hors de cause. Par acte du 5 avril 2012, dirigé exclusivement contre les époux [D], M. [X] a relevé appel de cette décision. La société Sagena a également relevé appel principal par déclaration du 21 février 2012 dirigée contre l'ensemble des parties. Un troisième appel a été interjeté par les époux [D] par acte du 7 décembre 2012, uniquement dirigé contre M. [J]. Les deux premiers appels ont été joints et par arrêt du 6 mars 2014, la cour a partiellement infirmé le jugement. Statuant à nouveau, elle a rejeté la demande des époux [D] tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux ainsi que l'ensemble des demandes formées contre la société Sagena. Sur pourvoi formé par les époux [D] le 4 juillet 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel par arrêt du 30 juin 2015, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [D] tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [X]. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. La cour de renvoi n'a jamais été saisie. L'appel interjeté par les époux [D] à l'encontre du jugement du 21 novembre 2011 n'ayant pas été joint aux appels de M. [X] et la société Sagena, a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 15 octobre 2015 qui l'a déclaré irrecevable. Par ailleurs, les époux [D] ont, par actes des 20 et 21 mai 2014, formé un recours en révision contre le jugement du 21 novembre 2011. Ce recours a été déclaré irrecevable par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 28 octobre 2019. Mécontent des prestations de Me [S] dans le cadre de ces différentes procédures, les époux [D] l'ont assignée, par acte du 29 septembre 2021, en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Draguignan, afin d'obtenir des dommages-intérêts. Par conclusions d'incident du 12 mai 2022, Me [S] a saisi le juge de la mise en état, afin que l'action soit déclarée irrecevable pour cause de prescription et défaut de qualité pour défendre à l'action. Les époux [D] ont conclu au rejet des fins de non recevoir et, reconventionnellement, sollicité la condamnation de Me [S] à leur payer une somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux [D] ; - constaté l'extinction de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné les époux [D] à payer à Me [S] la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, il a, en substance, considéré que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir : - s'agissant de la première procédure d'appel, au plus tard à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2015, au motif qu'au cours de cette instance les époux [D] étaient représentés par un autre avocat ; - s'agissant de la seconde procédure d'appel, à compter du 20 décembre 2015, au motif que Me [S] a signifié l'arrêt à ses clients le 20 octobre 2015 ; - s'agissant du recours en révision, à compter du mois de 20 décembre 2015, date à laquelle les époux [D] ont, d'une part saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une réclamation, d'autre part confié la défense de leurs intérêts à un autre avocat. Il a ainsi considéré que la prescription de l'action était acquise lorsque l'assignation a été délivrée le 29 septembre 2021. Par acte du 24 juillet 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [D] ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme et M. [D] demandent à la cour, au visa des articles 411 à 413, 416,419 et 789 3°du code de procédure civile et des articles 2225 et 2240 du code civil, de : ' annuler l'ordonnance d'incident ; À titre subsidiaire, ' l'infirmer en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ' déclarer leur action en responsabilité à l'encontre de Me [S] recevable ; ' condamner Me [S] à leur payer la somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ; ' condamner Me [S] à leur payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que le juge de la mise en état a violé le principe du contradictoire en faisant application, sans ordonner la réouverture des débats, ni recueillir les observations des parties, d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 juin 2023, rendu en cours de délibéré et modifiant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre l'avocat. Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité d'un client contre son avocat est fixé au jour de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter ou assister son client et que la charge de la preuve du point de départ de la prescription pèse sur l'intimée, demanderesse à l'incident. En conséquence, selon eux : - s'agissant de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 30 juin 2015, le point de départ du délai de prescription doit être fixé, en application de l'article 528-1du code de procédure civile, au 1er juillet 2017, faute de saisine de la cour de renvoi et de signification de l'arrêt de cassation ; - s'agissant de l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le point de départ de la prescription doit être fixé, en application du même texte, au 15 octobre 2017, faute pour l'intimée de justifier d'une signification de la décision ; - s'agissant de la procédure de révision, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 14 juin 2019, date à laquelle Me Prattico, désignée en ses lieux et place, a établi sa facture d'honoraires, étant observé que Me [S] ne démontre par aucune pièce avoir expressément mis fin à sa mission dans les conditions fixées par l'article 419 du code de procédure civile, avant cette date. Ils font observer qu'en tout état de cause, le délai de prescription de l'action ne peut courir qu'à compter du jour où ils ont connu les éléments leur permettant de rechercher la responsabilité de leur avocat, soit au 30 décembre 2016, date à laquelle le jugement de première instance est devenu définitif. Enfin, ils soutiennent que la prescription a été interrompue par un courrier de la compagnie d'assurance de Me [S] qui, le 22 juin 2020, a formulé une offre d'indemnisation devant être analysée en une reconnaissance de leur droit à indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, puisqu'en matière de responsabilité civile professionnelle, l'assureur a la maîtrise du dossier pour le compte de son assuré. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Me [S] demande à la cour, au visa des articles 2225 du code civil et des articles 122, 32 et 789 3° du code de procédure civile, de : ' confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ' déclarer les demandes irrecevables ; ' débouter Mme [R] épouse [D] et M. [D] de leur demande de provision ; ' condamner Mme [R] épouse [D] et M. [D] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance puisque le juge ne doit inviter les parties à s'expliquer que lorsqu'il soulève d'office un moyen de fait ou de droit et non lorsqu'il applique une jurisprudence, même si celle-ci consacre un revirement ou une évolution. S'agissant de la prescription, elle soutient que : - dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 6 mars 2014, le délai de prescription a commencé à courir à cette date, de sorte qu'elle était acquise le 6 mars 2019 ou à la date à laquelle son mandat a pris fin, soit au jour de la saisine de l'avocat au conseil, lequel a nécessairement été saisi au plus tard le jour de l'arrêt, ou subsidiairement à la date de la signification de l'arrêt de la cour de cassation ; - dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 15 octobre 2015, le délai de prescription a commencé à courir à cette date ou au plus tard le 19 novembre 2015, date à laquelle elle a reçu un courrier sollicitant l'exécution de la décision, cette demande impliquant nécessairement une signification de l'arrêt. Elle fait observer qu'en tout état de cause, elle s'est déchargée du mandat de représentation en décembre 2015, ainsi qu'en témoigne un récépissé de restitution du dossier en date du 24 décembre 2015, de sorte que le délai de prescription a, au plus tard, commencé à courir à cette date. Selon elle, aucune pièce ne démontre qu'elle est intervenue dans le cadre du recours en révision, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour défendre à l'action en responsabilité intentée par les époux [D]. S'agissant de l'interruption du délai de prescription, elle fait valoir que l'assureur de responsabilité n'étant pas le mandataire de l'assuré, le courrier de la SA Axa en date du 22 juin 2020 ne vaut pas reconnaissance de la créance des époux [D] au sens de l'article 2240 du code civil . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de l'ordonnance La régularité d'une décision de justice est soumise à des exigences substantielles et formelles, destinées à assurer un bon fonctionnement de la justice et à permettre la sauvegarde des intérêts des parties, ainsi que leur droit à un juge impartial et équitable. Les époux [D] soutiennent que le juge de la mise en état a violé le principe du contradictoire, en faisant application, sans ordonner la réouverture des débats, ni recueillir les observations des parties, d'un arrêt de la Cour de cassation modifiant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre l'avocat, rendu alors que la décision était en délibéré. Il résulte de l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la Cour de cassation que celle-ci a effectivement modifié son interprétation de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, en décidant que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. Cependant, le principe du contradictoire, consacré à l'article 16 du code de procédure civile et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, ne lui impose de solliciter les explications des parties que s'il soulève d'office un moyen de droit. Or, en l'espèce, devant le juge de la mise en état, les parties s'opposaient sur la date du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité engagée par les époux [D] contre leur avocat. La question du point de départ du délai de prescription était donc dans le débat. Par ailleurs, les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, invoquées pour contester l'application d'une solution restrictive du droit d'agir résultant d'une évolution jurisprudentielle ne consacrent aucun droit acquis à une jurisprudence constante, dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit. Dans ces conditions, le juge de la mise en état n'a pas méconnu le principe du contradictoire en appliquant au litige la solution jurisprudentielle retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 juin 2023, quand bien même le mandat confié à Me [S] par les époux [D] était antérieur à cette décision. En l'absence de preuve d'une quelconque violation par le juge de la mise en état du principe du contradictoire, il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance. Sur la prescription de l'action En application de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. L'article 420 du code de procédure civile dispose que l'avocat accomplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée. Par ailleurs, selon l'article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de la profession d'avocat, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. De la combinaison de ces textes, il résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. En l'espèce, Me [S] a engagé pour le compte des époux [D] une action en justice devant le tribunal de grande instance de Toulon à l'encontre de MM. [J] et [X], ainsi que de la société Sagena. Cette procédure a donné lieu à un jugement du 21 novembre 2011 qui a condamné M. [X] et la société Sagena à payer diverses sommes aux époux [D] et déclaré M. [J] hors de cause. Trois appels principaux ont été relevés à l'encontre de ce jugement, un par M. [X] contre les époux [D], un par la société Sagena dirigé contre l'ensemble des parties, et un troisième par les époux [D] contre M. [J]. Seuls les deux premiers appels ont été joints. À ces deux instances d'appel, s'est ajoutée une troisième procédure, aux fins de révision du jugement du 21 novembre 2011. Il convient dès lors d'examiner successivement ces trois procédures, afin de déterminer à quelle date, dans chacune d'elles, le délai de prescription de l'action en responsabilité contre Me [S] a commencé à courir. S'agissant des appels interjetés contre le jugement du 21 novembre 2011 par M. [X] et la société Sagena, la cour d'appel a rendu une décision le 6 mars 2014. Un pourvoi a été formé par les époux [D]. Devant la Cour de cassation, ces derniers étaient, selon les termes de l'arrêt, représentés par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils. La Cour de cassation a statué par arrêt du 30 juin 2015, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, tout en renvoyant la cause et les parties devant cette même cour autrement composée. Il n'est produit aucune pièce permettant de dater la constitution de Me Lesourd dans les intérêts des époux [D], mais il n'est pas contesté que Me [S] ne les représentait pas dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour de cassation. Cependant, il résulte des pièces produites aux débats que Me [S] a fait signifier l'arrêt de cassation partielle du 30 juin 2015. La signification de cette décision entrait dans le cadre de son mandat, dès lors qu'elle faisait courir les délais à l'issue desquels le jugement intervenu sur sa constitution avait vocation à devenir définitif. En application des règles rappelées plus haut, le mandat de Me [S] a pris fin à l'expiration du délai de saisine de la cour de renvoi, sauf s'il est justifié que les parties y ont mis un terme avant. Selon l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie et ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. Il n'est produit aucun procès verbal de signification de l'arrêt de la Cour de cassation, mais il résulte d'une facture établie le 21 septembre 2015 par la société civile professionnelle [O] [W] et [L] [C], huissiers de justice à [Localité 7], que ceux-ci ont signifié l'arrêt de cassation avec renvoi à la demande de Me [S] le 17 septembre 2015. La facture mentionne, au titre du détail des frais, une signification de l'arrêt le 17 septembre 2015, ainsi que des frais de retour en date du 21 septembre 2015. Le délai de saisine de la cour de renvoi a donc expiré le 17 novembre 2015. Il n'est justifié par aucune pièce qu'à cette date, les parties avaient déjà mis un terme au mandat. En conséquence, le délai de prescription de l'action en responsabilité des époux [D] à l'encontre de Me [S] à raison de manquements fautifs dans le cadre de cette instance, a commencé à courir le 17 novembre 2015. S'agissant de l'appel interjeté par les époux [D], la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 15 octobre 2015, l'a déclaré irrecevable. Il n'est produit aucun procès verbal de signification de cet arrêt. La transmission par Me [S] de l'arrêt à ses clients par courrier électronique du 20 octobre 2015 ne consacre pas une signification de l'arrêt. Quant à la demande d'exécution des condamnations par Me Hervé Cohen, avocat de la partie adverse, par courrier du 19 novembre 2015, elle ne démontre pas davantage que l'arrêt a été signifié à ses clients. Certes, l'exécution forcée des condamnations fixées par une décision de justice ne peut utilement prospérer en l'absence de signification préalable de la décision, mais rien n'interdit à un avocat d'en solliciter l'exécution spontanée par la partie adverse. En l'espèce, dans ce courrier, Me Cohen indique 'mon cher confrère, ensuite de l'arrêt rendu dans cette affaire le 15 octobre 2015, dont ci-joint copie, je vous remercie de me procurer le règlement des sommes suivantes (dommages-intérêts, indemnités de l'article 700 du code de procédure civile et dépens d'appel). Il ajoute 'j'exécuterai sous huit jours sans règlement sur instructions strictes de mon client'. Cette demande de paiement, qui ne revêt pas la forme d'une exécution forcée, se contentant de programmer celle-ci à l'issue d'un délai de huit jours, ne démontre donc pas que l'arrêt a été dûment signifié. Il n'est ni établi, ni même allégué qu'un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt et qu'une nouvelle instance ayant été ouverte, les époux [D] auraient constitué un avocat aux Conseils, mettant fin de facto au mandat de représentation de Me [S], constituée dans leurs intérêts devant la cour d'appel. En l'absence de preuve d'une signification, l'arrêt n'est donc devenu définitif qu'à l'issue du délai butoir de deux ans fixé par l'article 528-1 du code de procédure civile. Cependant, il est constant que le mandat entre un avocat et son client prend fin, soit par une révocation à l'initiative du client, soit sur décision de l'avocat qui, décidant de ne pas poursuivre sa mission, se décharge de son mandat. En dehors de ces hypothèses, l'avocat conserve mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution de la décision, pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que la décision est passée en force de chose jugée. En l'espèce, dans un courrier électronique du 20 octobre 2015, Me [S], tout en transmettant aux époux [D] l'arrêt du 20 octobre 2015, reconnaît expressément avoir commis une erreur susceptible d'engager sa responsabilité et, en conséquence, invite M. [D] 'à prendre contact avec un autre avocat' afin qu'il puisse utilement le conseiller sur les suites à donner. La proposition qui suit, de 'compléter ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Toulon', est afférente à la procédure en révision pendante devant le tribunal de grande instance de Toulon. À la suite de ce courrier, les époux [D] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon, qui a lui-même transmis leur réclamation à la société de courtage des Barreaux le 3 décembre 2015 et le 24 décembre 2015, Me [S] a restitué les pièces de son dossier à M. [D], qui ne conteste pas avoir signé le récépissé de restitution d'un dossier intitulé 'Recourt et Sagena'. Par ailleurs, il résulte de plusieurs courriers qu'à compter de janvier 2016, les époux [D] ont consulté, en vue d'être conseillés, un autre avocat, en la personne de Me Massuco, avocat au Barreau de Toulon. Si le courrier qu'il leur a adressé le 8 janvier 2016 concerne exclusivement la première procédure d'appel et l'arrêt de cassation partielle (contre la société Sagena et M. [X]), il résulte d'un autre courrier que cet avocat leur a adressé le 16 mai 2016, qu'il a bien été chargé de la défense de leurs intérêts dans le cadre du litige les opposant à M. [J]. Dans ce courrier, Me Massuco indique leur transmettre, pour accord, les conclusions qu'il entend soutenir, tout en leur délivrant divers conseils afin d'assurer le succès de la procédure et en formulant diverses réserves afférentes à la conduite de la procédure avant le jugement du 21 novembre 2011. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux [D], après avoir expressément été invités par Me [S] à consulter un autre avocat et obtenu restitution de leur dossier, ont saisi le bâtonnier de manquements fautifs à l'encontre de cette dernière et, au plus tard le 16 mai 2016, confié la défense de leurs intérêts, dans le cadre du litige les opposant à M. [J], à un autre avocat. L'invitation de Me [S] à 'consulter un autre confrère' traduit sans équivoque une volonté de mettre un terme à sa mission, et cette volonté a été dûment actée par les époux [D] lorsqu'ils ont saisi Me Massuco de la défense de leurs intérêts. Par conséquent, dans le cadre de la procédure d'appel qui a abouti à l'arrêt du 15 octobre 2015, le mandat de l'avocat a pris fin au plus tard le 16 mai 2016 et, dès lors qu'aucune juridiction n'était plus saisie, les règles relatives à la notification du terme du mandat au juge et à la partie adverse ne sont pas applicables. Le mandat de représentation ayant pris fin dans cette procédure au plus tard le 16 mai 2016, le délai de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de Me [S] a commencé à courir à cette date. S'agissant, en dernier lieu, du recours en révision formé par les époux [D] par actes des 20 et 21 mai 2014, contre le jugement du 21 novembre 2011, il a été déclaré irrecevable par jugement du 28 octobre 2019. Il résulte des pièces produites aux débats que Me [S] est bien à l'initiative de cette procédure, même si l'assignation n'est pas produite aux débats, puisque dans le courrier du 20 octobre 2015, par lequel elle les invite à consulter un autre avocat, elle évoque la possibilité de compléter ses conclusions. Or, à cette date, seule cette procédure de révision était en cours. Par ailleurs, les époux [D] produisent un jeu de conclusions ampliatives non datées, sur lesquelles ils figurent représentés par Me [S]. En revanche, il ressort des courriers précités de Me Massuco que les époux [D] lui ont confié mandat de les représenter dans cette procédure au plus tard le 16 mai 2016. Dans ce courrier, Me Massuco leur réclame des honoraires pour l'examen de l'ensemble du dossier, ainsi que des conclusions et pièces adverses et la rédaction de ses propres conclusions. Me Prattico a ensuite été saisie de la défense de leurs intérêts ainsi qu'en témoigne une facture d'honoraires émise par celle-ci le 14 juin 2019, suite à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2019. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Me [S] ayant été déchargée de son mandat de représentation dans cette procédure au plus tard le 16 mai 2016, c'est à cette date que le délai de prescription de l'action en responsabilité a commencé à courir. Les époux [D] invoquent une interruption du délai de prescription par une reconnaissance de la société Axa, assureur du barreau de Toulon, et la société de courtage des barreaux, mandataires du débiteur, de leur droit à indemnisation. En application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Pour produire un effet interruptif, la reconnaissance doit porter sur l'obligation d'indemniser, ne pas être équivoque et émaner du débiteur ou de son mandataire. Le courrier adressé par la société de courtage des barreaux aux époux [D], en date du 30 septembre 2020, ne contient aucune offre d'indemnisation susceptible de valoir reconnaissance du droit à indemnisation des époux [D], la société se contentant de rappeler qu'elle n'a pas qualité pour leur délivrer un conseil, avant de les renvoyer vers leur avocat. Dans le courrier adressé aux époux [D] le 22 juin 2020, qui ne concerne que la procédure engagée contre la société Sagena, la société Axa, l'avocat du barreau de Toulon, conteste les trois manquements fautifs reprochés par les époux [D] à Me [S], de même que tout lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices invoqués, et refuse de prendre en charge le sinistre, avant de proposer l'allocation d'une indemnité de 9 601,19 € au titre des frais de procédure engagés (4 800 € au titre du pourvoi en cassation et 4 801,19 € au titre des frais d'appel). Cependant, cette proposition émane de l'assureur, qui n'est pas mandataire de plein droit de l'assuré. Or, une offre d'indemnisation par l'assureur du responsable en exécution de ses propres obligations contractuelles ne suffit pas pour interrompre la prescription si sa qualité de mandataire du responsable n'est pas établie, puisque les obligations de l'un et de l'autre envers la victime résultent de contrats différents et que leurs intérêts ne se confondent pas. En l'espèce, les époux [D] ne démontrent par aucune pièce que la société Axa était mandatée par Me [S], dans le cadre de ce litige, pour transiger. En conséquence, l'offre contenue dans le courrier adressé aux époux [D] par la société Axa n'est pas opposable à Me [S] et n'interrompt la prescription qu'à l'égard du seul assureur. N'ayant pas valeur de reconnaissance par Me [S] du droit des époux [D] à son encontre, elle n'a pu utilement interrompre le délai de prescription dans les conditions fixées par l'article 2240 du code civil. Il résulte de tout ce qui précède que, faute d'interruption, le délai de prescription a couru: - dans la première procédure d'appel entre le 17 novembre 2015 et le 17 novembre 2020 ; - dans la seconde procédure d'appel entre le 16 mai 2016 et le 16 mai 2021 ; - dans la procédure en révision entre le 16 mai 2016 et le 16 mai 2021. L'action initiée le 29 septembre 2021 à l'encontre de Me [S] est donc prescrite. Par conséquent, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action prescrite et la demande irrecevable. Sur la demande de provision L'allocation d'une provision suppose une créance non sérieusement contestable. En l'espèce, l'action étant déclarée prescrite, aucune provision ne peut être allouée aux époux [D], à valoir sur une créance insusceptible d'être recouvrée. L'ordonnance est, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision. Sur les demandes annexes Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Les époux [D], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à Me [S] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance ; Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [A] [R] épouse [D] et M. [T] [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne Mme [A] [R] épouse [D] et M. [T] [D] à payer à Me [Y] [S] une indemnité de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; Condamne Mme [A] [R] épouse [D] et M. [T] [D] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a77c878121050008662b53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel