Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77c8b8121050008662b55
- Date
- 16 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 16 JANVIER 2024 N° 2024/ 012 N° RG 23/09871 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVYP [F] [C] C/ Organisme CAISSE CAF DU VAR S.A. [8] Société [7] Société [10] S.A. [6] Copie exécutoire délivrée le :16/01/2024 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 27 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0704, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [F] [C] demeurant [Adresse 12] dispensée de comparution par ordonnance du 06 novembre 2023 INTIMEES Organisme CAISSE CAF DU VAR (ref : 1017745 trop perçu AAH 2020 ; trop perçu AAH 2018-2020) demeurant [Adresse 14] défaillante S.A. [8] (ref : 03935195672B) demeurant [Adresse 11] défaillante Société [7] (ref : [Numéro identifiant 3]) demeurant [Adresse 9] défaillante Société [10] (ref : [Numéro identifiant 2]) demeurant [Adresse 13] défaillante S.A. [6] (ref : [Numéro identifiant 5] ; [Numéro identifiant 4]) demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Mme Pascale POCHIC, Conseiller M Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 Signé par Mme Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'appel interjeté le 16 mai 2023 par Mme [F] [C] à l'encontre du jugement en date du 27 avril 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Fréjus, MOTIFS L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] » L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] » En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à Mme [C] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 28 avril 2023. Or, elle a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 16 mai 2023, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 15 mai 2022 à minuit. Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] à l'encontre du jugement entrepris. Mme [C] supportera la charge des dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, DIT irrecevable l'appel formé par Mme [F] [C] à l'encontre du jugement entrepris, CONDAMNE Mme [F] [C] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE PLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a77c8b8121050008662b55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel