Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77c978121050008662b5b
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 N° 2024/00063 N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM4W Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Janvier 2024 à 10h37. APPELANT Monsieur [V] [B] né le 19 Mars 1992 à [Localité 7] de nationalité Marocaine comparant en personne, représenté par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et assisté de Mme [U] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [E] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 à 16H10, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 novembre 2023 par le préfet du VAR , notifié le 15 novembre 2023 à 10h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 novembre 2023 par le préfet du VAR notifiée le 15 novembre 2023 à 08h58 ; Vu l'ordonnance du 14 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le Lundi 15 janvier 2024 à 10h20 par Monsieur [V] [B] ; A l'audience, Monsieur [V] [B] a comparu ; Me Charlotte MIQUEL a été régulièrement entendue ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance les conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'étant pas réunies en l'espèce ; la dernière démarche de l'administration datant du 17 novembre 2023 ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance soutenant au visa de l'article L-742-13 du CESEDA que l'étranger qui n'a pas remis un passeport démontre son obstruction permanente à son départ ; Monsieur [V] [B] déclare 'je voudrais partir par mes propres moyens au Maroc' ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [V] [B] a été placé au centre de rétention de [Localité 6], le 15 novembre 2023 par le préfet du Var ; Il a fait l'objet d'une seconde prolongation d'une durée de trente jour par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 décembre 2023, décision confirmée par la Cour d'Appel d'Aix-en -Provence le 16 décembre 2023 Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'occurrence, il n'est nullement soutenu que Monsieur [V] [B] ait fait obstruction à son éloignement d'une manière quelconque dans les 15 jours précédant la dernière requête en prolongation de rétention. Il n'est pas davantage soutenu que celui-ci ait fait une demande de protection et/ou d'asile dans les 15 derniers jours précédant la dernière prolongation de la rétention. L'article L 742-5 du CESEDA prévoit un autre cas de prolongation, à savoir lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'occurrence, force est de constater que l'éloignement de Monsieur [V] [B] n'a pu intervenir, qu'aucune diligence de l'administration n'a été effectuée en ce sens depuis le 31 octobre 2023 jour où l'adminsitration a saisi les autorités consulaires marocaines qui devaient répondre le le 17 novembre suivant que le dossier biométrique de Monsieur [V] [B] avait été transmis aux autorité centrales marocaines . Il en résulte qu'en tout état de cause, la préfecture ne pouvait démontrer la réunion de la seconde condition cumulative tenant à la démonstration de sa certitude de pouvoir éloigner l'intéressé à bref délai. Il apparaît dès lors, que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, le premier juge n'ayant pas tenu le débat juridique qui s'imposait de ce chef au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA. Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [V] [B] . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Janvier 2024. Ordonnons la mains levée de la rétention de Monsieur [V] [B] Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [B] né le 19 Mars 1992 à [Localité 7] de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [U] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Charlotte MIQUEL - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [B] né le 19 Mars 1992 à [Localité 7] de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA.article L742-5 du CESEDA narticle L742-5 du CESEDAarticle L 742-5 du CESEDA prévoit un autre cas de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77c978121050008662b5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel