Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77c9c8121050008662b5d
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 N° 2024/00064 N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM5Z Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Janvier 2024 à 10h47. APPELANT Monsieur [D] [L] né le 06 Août 2002 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne, Actuellement retenu au CRA de [Localité 6] - Non comparant, Représenté par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet du Var Représenté par M. [U] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 à 17H00, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 novembre 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour à 10h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 10h55; Vu l'ordonnance du 14 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2024 par Monsieur [D] [L] ; A l'audience, Monsieur [D] [L] a fait savoir qu'il ne souhaitait pas comparaître à l'audience ; Me [P] [Y] a été régulièrement entendue ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance au visa de l'article L742-5 du CESEDA soutenant que les conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, Il soutient au visa de l'article l'article L-743-13 du CESEDA que l'étranger n'ayant pas été en mesure de remettre son passeport démontre une volonté permanente de faire obstruction à la mesure d'éloignement ; il indique par ailleurs qu'une relance des autorités consulaires tunisiennes a été effectuée le 2 janvier 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [D] [L] a été placé au centre de rétention de [Localité 6], le 15 novembre 2023 par le préfet du Var ; Il a fait l'objet d'une seconde prolongation d'une durée de trente jour par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 décembre 2023, décision confirmée par la Cour d'Appel d'Aix-en -Provence le 16 décembre 2023 ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, s'étant déclaré de nationalité tunisienne, suite à une demande d'identification, monsieur Monsieur [D] [L] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 6 décembre 2023, monsieur le représentant de la préfecture a indiqué à l'audience qu'une relance de ces autorités a été effectuées le 3 janvier 2024 , que par ailleurs il résulte de l'audition de monsieur [L] qu'il a déposé une demande de passeport auprès du consulat de Tunisie à [Localité 7] au début du mois de novembre 2023 ; Ces éléments permettent d'établir que l'identification de monsieur et donc un laissez-passer consulaire devrait intervenir à bref délai ; Le moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [L] né le 06 Août 2002 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement retenu au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Charlotte MIQUEL - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [L] né le 06 Août 2002 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA soutenant que les conditarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77c9c8121050008662b5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel