Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77ca08121050008662b5f
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 N° 2024/00065 N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM56 Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Février 2002 à 11h52. APPELANT Monsieur [O] [I] alias [K] [G], se disant né le 07/07/1983 à [Localité 10] (ALGERIE) né le 07 Juillet 1993 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [B] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Madame la préfète du Vaucluse Représenté par Michel SUCH MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 à 16H00, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 août 2023 par le préfet du Vaucluse , notifié le même jour à 14h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 janvier 2024 par le préfet du Vaucluse notifiée le même jour à 15h15; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2002 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2024 à 10h42 par Monsieur [O] [I] ; A l'audience, Monsieur [O] [I] a comparu ; Me Charlotte MIQUEL a été régulièrement entendue ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance, elle maintient les moyens développés dans la déclaration d'appel s'agissant des exceptions de procédures au visa de la décision en date du 8 novembre 2002 de la CJUE, elle soutient également que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires et soulève enfin l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour ne pas avoir communiqué les pièces utiles sans pour autant préciser de quelles pièces il s'agit ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, il sollicite le rejet des moyens soulevés , la consultation du FAED est sans rapport avec le placement de monsieur en retenue, la notification des droits a été effectuées dans un délai raisonnable après dégrisement, monsieur ne démontre aucun grief à la suite d'une éventuelle violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale, les diligences ont bien été accomplies, les autorités consulaires tunisiennes ayant saisi dès le 10 janvier ; Monsieur [O] [I] alias [K] [G], se disant né le 07/07/1983 à [Localité 10] (ALGERIE) indique être né en Tunisie il déclare 'je suis en France depuis 2019, je me suis cassé la cheville, on m'a forcé à prendre des médicaments, je suis parti à [Localité 8] j'ai trouvé un travail dans un restaurant, je me suis fait arrêter, je suis parti à [Localité 4] je n'ai ren fait pendant huit mois j'étais à la rue malgré la souffrance, ça fait cinq jours que je ne parle pas avec mon avocat ni avec ma famille, je suis fatigué je demande de l'aide aujourd hui' MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les exceptions de nullités : Sur les exceptions de nullité : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Toutefois, selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.' Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. En l'espèce, Monsieur entend soulever pour la première fois en cause d'appel les nullités de procédure liées à la consultation du FAED, la notification tardive des droits en garde à vue, et la violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale ; les trois exceptions de nullité soulevées par le conseil du retenu ne l'ont pas été devant le premier juge. Elles le sont pour la première fois en cause d'appel. Elles sont donc irrecevables car n'ayant pas été soulevées avant toute défense au fond. Elles sont donc irrecevables Sur la contestation de la requête préfectorale . Monsieur entend soulever l'irrecevabilité de la requête préfectorale sans motiver sa prétention de sorte que le moyen sera rejeté, aucune irrégularité n'ayant été constatée à la lecture du dossier ; Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'autorité préfectorale a saisi par mail les autorités consulaires tunisiennes dès le 10 janvier. Dès lors, l'administration a bien effectuée les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention n'avait pas à vérifier la perspective d'aboutissement de telles démarches. Le moyen sera rejeté ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Février 2002. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [I] alias [K] [G], se disant né le 07/07/1983 à [Localité 10] (ALGERIE) né le 07 Juillet 1993 à [Localité 7] (99) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [B] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Vaucluse - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Charlotte MIQUEL - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [I] alias [K] [G], se disant né le 07/07/1983 à [Localité 10] (ALGERIE) né le 07 Juillet 1993 à [Localité 7] (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 803-6 du code de procédure pénalearticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77ca08121050008662b5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel