Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77ca88121050008662b63
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 N° 2024/00067 N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM6W Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Janvier 2024 à 11h52. APPELANT Monsieur [J] [H] né le 22 Septembre 1987 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [K] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par [F] [W] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 à 16H33, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 septembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 11h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 13h05; Vu l'ordonnance du 13 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2024 à 10h46 par Monsieur [J] [H] ; A l'audience, Monsieur [J] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; Me Charlotte MIQUEL a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'insuffisance des diligences qu'aurait du effectuer l'administration et à l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour ne pas avoir été accompagnée des pièces utiles sans toutefois indiquer qu'elles seraient les pièces manquantes ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, toutes les diligences ayant été effectuées le 27 décembre monsieur ayant refusé de voir le consul d'Algérie imposant un nouveau rendez-vous le 3 janvier 2024, l'administration reste dans l'attente de leur réponse ; s'en rapporte sur les autres moyens ; Monsieur [J] [H] déclare 'je ne ai pas refusé le rendez-vous je n'avais pas été informé de ce rendez-vous. Donnez moi une chance' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête : Monsieur n'indiquant pas en quoi la requête serait irrecevable ou quelles qu'elles seraient les pièces manquantes alors qu'aucune irrégularité n'a été constatée à la lecture des pièces du dossier le moyen sera rejeté pour défaut de motivation Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'autorité préfectorale a saisi par mail du 15 décembre 2023 les autorités consulairesalgériennes aux fins d'identification éventuelle de Monsieur [J] [H] ; que ce dernier ayant refusé de rencontrer le consul d'algérie, comme cela résulte du procès verbal versé au dossier, un nouveau rendez-vous a été fixé le 3 janvier, que suite à l'entretien effectué ce jour, il n' a pas été posssible de déterminer l'identité et la nationalité exactes de monsieur dont le dossier a été transmis pour enquête aux autorités algériennes compétentes ; En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté ; Enj conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 13 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [H] né le 22 Septembre 1987 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [K] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Charlotte MIQUEL - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [H] né le 22 Septembre 1987 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77ca88121050008662b63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel