Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77cb08121050008662b67
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 N° 2024/00069 N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNCX Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2024 à 10h50. APPELANT Monsieur [Z] [F] né le 27 Novembre 1999 à [Localité 5] (GUINEE) (99) de nationalité Guinéenne Comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par [L] [E] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 à 15h21, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision prononçant l'interdiction temporaire du territoire français rendue le 13 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille, assortie d'une interdiction de retour de 3 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 9h56; Vu l'ordonnance du 15 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2024 à 13h58 par Monsieur [Z] [F] ; A l'audience, Monsieur [Z] [F] a comparu ; Me Charlotte MIQUEL a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'irrégularité de l'arrêté de placement pour insuffisance de motivation, Elle indique que monsieur souffrant de troubles psychiatriques graves, cet état aurait du être pris en compte indépendamment des déclarations qu'il a pu faire antérieurement ; Monsieur était pris en charge par l'hôpital [7], qu'il y a donc eu également une erreur d'appréciation pour ces mêmes raisons ; Elle sollicite une remise en liberté et subsidiairement une assignation à résidence ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; Il fait valoir que Monsieur n'ayant fait aucune observation lors de son élargissement de la maison d'arrêt ni même allégué un quelconque problème de santé, la décision de l'OFII du 23 décembre 2023 confirmant l'existence d'une prise en charge médicale et que son traitement sera également accessible en GUINEE, en l'absence d'un certificat médical d'incompatibilité son maintien au centre de rétention était légitime et nécessaire; Monsieur [Z] [F] n'a pas souhaité s'exprimer ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'arrêté de placement en rétention : L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. " Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, il est reproché à l'arrêté de ne pas avoir pris en compte la vulnérabilité de monsieur [F] et d'avoir procédé à une évaluation erronée de son état de santé ; Or, il ressort de l'analyse des pièces du dossier que le 8 décembre 2023, le docteur [W] [I] a adressé une 'demande d'étranger malade' pour monsieur [F] ; le même jour les services du bureau de l'éloignement invitaient monsieur à présenter ses observations suite à la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant la GUINEE comme pays de destination assortie d'une interdiction de retour, le 13 décembre 2023, monsieur [F] ne formulait aucune observation et ne répondait pas à la question sur l'existence éventuelle d'un handicap, il ne présentait pas non plus d'observation le 18 octobre 2023 notamment sur son état de santé ; Par ailleurs, l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 27 décembre 2023 indiquait que l'état de santé de monsieur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquence d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et au caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, il était indiqué par ailleurs qu'au vu des éléments du dossier et de la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; En conséquence, à la date à laquelle le préfet a pris la décision, il avait connaissance de la décision de L'OFFI qui ne donnait pas d'avis défavorable au placement en rétention de monsieur [F] qui par ailleurs n'avait pas fait d'observation quant à son état de vulnérabilité et alors même qu'il n'est pas rapporté qu'il ne pourrait pas bénéficier de son traitement en rétention, dès lors en indiquant que 'monsieur [F] [Z] est défavorablement connu des services de police et de justice sous plusieurs identités, Ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présente pas notamment un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, que l'intéressé qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnlle n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention', l'arrêté est suffisamment motivé eu égard à la situation de Monsieur [F] et aux problèmes de santé dont il pouvait souffrir et aucune erreur d'appréciation n'a pu être relevée ; Les moyens seront donc rejetés et il conviendra donc de confirmer l'ordonnance du 15 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [F] né le 27 Novembre 1999 à [Localité 5] (GUINEE) (99) de nationalité Guinéenne comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Charlotte MIQUEL - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [F] né le 27 Novembre 1999 à [Localité 5] (GUINEE) (99) de nationalité Guinéenne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 741-4 du CESEDA précisearticle L. 741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77cb08121050008662b67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel