Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77cb48121050008662b69
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 N° 2024/00070 N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNDV Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Janvier 2024 à 13h43. APPELANT MINISTERE PUBLIC, représenté par Madame Valérie TAVERNIER , avocat Général INTIME Monsieur [B] [K] né le 26 octobre 1983 à [Localité 6] (GUINEE) de nationalité guinéenne comparant en personne, assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocate au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office Monsieur le préfet des [Localité 4] Représenté par Monsieur [S] [T] DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 à 17 heures 51, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion pris le 1er septembre 2023 par le Ministre de l'Intérieur, notifié le 11 janvier 2024 à 16h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2024 par le préfet des [Localité 4] notifiée le même jour à 16h50; Vu l'ordonnance du 14 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande formée par le préfet des [Localité 4] tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [K] ; Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2024 par LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 10]; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 janvier 2024, conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ; A l'audience, Monsieur [B] [K] a comparu ; MME Valérie TAVERNIER, avocat Général déclare s'en référer aux écritures, elle rappelle que seules les pièces mises à la disposition de la préfecture lorsqu'elle prend sa décision doivent être prises en compte lorsque le juge statue, les pièces médicales produites postérieurement ne peuvent pas être retenues par le premier juge pour déclarer l'arrêté mal motivé, l'état de vulnérabilité n'était pas rapporté, concernant les garanties de représentation, monsieur sortait de prison, l'arrêté est particulièrement motivé compte tenu des éléments dont disposait l'administration, en l'absence de pièces d'identité l'assignation à résidence ne pouvait être prononcée et il existait un risque de ne pas se plier à la mesure d'éloignement compte tenu de sa volonté de ne pas partir en Guinée et des antécédents judiciaires de monsieur notamment pour des faits d'apologie du terrorisme monsieur constituant en outre une menace grave à l'ordre public ; Le représentant de la préfecture indique que l' arrêté d'expulsion est exécutable d'office notamment eu égard aux antécédents judiciaires de monsieur, notamment les faits d'apologie de terrorisme monsieur constituant une menace grave à l'ordre public, les risques de fuite sont établis, monsieur ne souhaite pas partir , il n'a pas respecté ses obligations liées au bracelet électronique, le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments de la procédure ; Maître Charlotte MIQUEL a été régulièrement entendu ; elle conclut à la confirmation de l'ordonnance, elle précise que concernant les faits d'apologie du terrorisme, les propos de monsieur étaient ceux d'une personne alcoolisée , elle ajoute que monsieur suit un programme de désintoxication et se trouve dans un état de vulnérabilité, l'arrêté est insuffisamment motivé, il vise un risque de soustraction alors que monsieur a été arrêté dans son logement, qu'il a une adresse, une expérience professionnelle, toute sa famille en France, sa mère, son frère, sa fille qui sont français, monsieur remplissait les conditions d'une assignation à résidence, il a été victime du vol de ses papiers, comme le démontre le dépot de plainte ; Elle poursuit en faisant état des conclusions adressées par Maître Perrine DELLA SUDDA adressées au greffe hier soir à 20 heures 12, sans avoir été communiquées à Madame l'avocat général et au représentant de la préfecture, La référence a ces conclusions ayant été faites tardivement en violation du principe du contradictoire elles ont été écartées du débat ; Monsieur [B] [K] déclare 'J'ai ma famille ici, j'ai toujours travaillé en France, de 2001 à 2012 à [Localité 9], si j'ai eu des peines, c'était des petites peines de 2 mois, 3 mois, 5 mois. J'étais en dépression à l'époque, je buvais. A [Localité 9], j'ai eu des contrôles qui se sont mal passés, avec l'alcool je ne savais pas ce que je disais. Mais je me suis toujours excusé. Cela fait 1 an que je ne bois plus d'alcool. Je suis sorti de prison le 3 décembre 2022, de la prison de [Localité 8]. C'est une condamnation pour violences conjugales. J'ai eu des obligations de soins, de travail. Je suis en train de me soigner, ça va mieux, je me suis excusé. Ma fille qui est né le 14 mai 2003 grandit bien, j'ai la garde alternée par jugement. Sur la notification de l'OQTF, je ne suis pas au courant. Je suis allé à la préfecture pour avoir le titre de séjour. J'ai eu un titre de 10 ans de 2011 à 2012. On m'a dit de trouver du travail après ma condamnation. C'est là que j'étais en prison à [Localité 9]. J'ai fait des formations. Là je commence à me réinsérer dans la société, je respecte beaucoup la France, ma famille est française. Je ne fais pas de l'apologie. Je bois de l'alcool, du vin, mais j'ai arrêté. J'ai fait des erreurs. Je ne suis pas rentré comme un clandestin. Je ne suis pas dangereux du tout. Je peux partir. Je veux ma liberté pour pouvoir demander les papiers. Je vous montre, j'ai un suivi aujourd'hui'. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent généralement au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure et ou qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise moins d'un an auparavant Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. Ainsi, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement (difficultés pour organiser le rapatriement, défaut d'identification de l'étranger, etc.) ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l'unique solution pour assurer le départ de l'étranger. En l'espèce, la décision de placer monsieur [K] en rétention repose sur la seule motivation suivante 'il existe un risque que l'interessé se soustraie à la présente mesure qui justifie qu'il soit placé en rétention' sans expliquer au demeurant sur quoi réside ce risque, alors que par ailleurs, il résulte du dossier que monsieur a une adresse stable, qu'il respecte son obligation de soins dans le cadre de son suivi avec mise à l'épreuve, qu'il fait état d'un emploi, que l'ensemble de sa famille, mère, frère, ex-compagne et fille sont français, qu'il a fait une demande de renouvellement de sa carte de séjour et que l'administration est en possession de son passeport périmé ; que s'il est constant que le préfet n'a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, néanmoins, aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé dans la mesure où il appartient au préfet de privilégier les mesures moins contraignantes ; En conséquence, en l'absence de motivation suffisante, l'arrêté de placement doit être déclaré irrégulier et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 14 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande formée par le préfet des [Localité 4] tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [K] ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Janvier 2024. Ordonnons la fin de la rétention de Monsieur [B] [K] Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [K] né le 26 octobre 1983 à [Localité 6] (GUINEE) de nationalité guinéenne comparant en personne, assisté de Maître Perrine DELLA SUDDA, avocate au barreau de Nice, avocate choisie Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des [Localité 4] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 10] - Maître Perrine DELLA SUDDA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : MINISTERE PUBLIC VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDA la décision de placement
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77cb48121050008662b69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel