Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77cb88121050008662b6b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° S.A. MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [D] [D] SELARL EVOLUTION anciennempent dénommée S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX S.C.I. BNX S.E.L.A.R.L. YVON PERIN-JEAN PHILIPPE BORKOWIAC S.A.R.L. LA VERMANDOISE S.C.P. HENNEAU MS/VB/ML/DPC COUR D'APPEL D'[Localité 9] 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/00956 - N° Portalis DBV4-V-B7C-G5DH Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE SAINT-QUENTIN DU SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE PARTIES EN CAUSE : SA MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANTES DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ ET Monsieur [F] [D], ès-qualités d'associé de la SCI BNX et d'héritier de son père Monsieur [C] [T] [D], né le 28 août 1945 à [Localité 12] et décédé le 7 novembre 2016 à [Localité 9], lequel étant de son vivant associé de la SCI BNX, né le 31 Juillet 1973 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 1] Madame [L] [D], ès-qualités d'associée de la SCI BNX et d'héritière de son père Monsieur [C] [T] [D], né le 28 août 1945 à [Localité 12] et décédé le 7 novembre 2016 à [Localité 9], lequel étant de son vivant associé de la SCI BNX, née le 16 Décembre 1974 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 1] Représentés par Me ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ SELARL EVOLUTION anciennempent dénommée SELARL GRAVE RANDOUX, SELARL de Mandataires Judiciaires au capital de 50 000 €, inscrite au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° D 504 058 421, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de SCI BNX, ayant siège [Adresse 10] à [Localité 1], fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT QUENTIN en date du 27.11.2014 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'[Localité 9] Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT QUENTIN S.C.I. BNX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 1] Assignée à étude le 22 avril 2014 S.E.L.A.R.L. [E] [V] [G], ès- qualités de mandataire ad'hoc de la SARL LA VERMANDOISE DU BATIMENT [Adresse 5] [Localité 2] S.A.R.L. LA VERMANDOISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 2] S.C.P. HENNEAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Non constituée INTIMES DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 14 novembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de [Y] [P] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 16 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empéché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant 2006, la société civile immobilière BNX (la SCI) a confié à la société Lachant Frères - La Vermandoise (la société La Vermandoise), assurée auprès de la société Covea Risks, la rénovation de huit maisons d'habitation. Un différend ayant opposé les parties sur l'exécution des travaux et le paiement du solde du marché, la société La Vermandoise et la SCI ont chacune saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, la première pour obtenir une provision à valoir sur le solde du marché, et la seconde pour voir ordonner une mesure d'expertise. La demande de provision de la société La Vermandoise a été rejetée le 7 mars 2012 par un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai après cassation et une expertise a été ordonnée le 5 novembre 2009, étendue à la société Covea Risks le 5 août 2010. Le 15 février 2013, la société La Vermandoise a été placée en redressement judiciaire ultérieurement converti en liquidation judiciaire. Par acte du 10 décembre 2013, la SCI et ses associés, M. [F] [D], Mme [L] [D] et [T] [D] (les consorts [D]), ont assigné la société La Vermandoise, la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire judiciaire de cette société et la société Covea Risks en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 6 août 2015, le tribunal a : - fixé la réception des lots 6, 7 et 8 au 1er mars 2007, date de la conclusion des baux, - fixé la créance de la SCI à la procédure collective de la société La Vermandoise à la somme de 722 349,54 euros au titre des travaux de remise en état des lots 1 à 8, - condamné la société Covea Risks à garantir le paiement de cette somme à hauteur de 413 133,05 euros au titre des travaux de remise en état des lots 1 à 5, - fixé la créance de la SCI à la procédure collective de la société La Vermandoise à la somme de 251 480,32 euros au titre du préjudice locatif relatif aux lots 1 à 8, - condamné la société Covea Risks à garantir le paiement de cette somme à hauteur de 244 652,80 euros au titre du préjudice locatif relatif aux lots 1 à 5, - rejeté les autres demandes indemnitaires de la SCI, - rejeté les demandes formulées par les consorts [D], - condamné la société Covea Risks au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 27 novembre 2014, la SCI a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl Grave Randoux étant désignée en qualité de liquidateur. Par déclaration du 30 septembre 2015, la société Covea Risks a fait appel. Le 30 octobre 2015, la procédure de liquidation judiciaire de la société La Vermandoise a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 19 novembre 2015, la Selarl Grave Randoux a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société La Vermandoise. La société Covea Risk a remis ses conclusions d'appelant au greffe le 24 novembre 2015 et les a signifiées par acte du même jour à la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire ad hoc de la société La Vermandoise. Le 22 janvier 2016, la Selarl Grave Randoux en qualité de liquidateur de la SCI et les consorts [D] ont remis leurs conclusions d'intimés contenant appel incident et les ont signifiées, le 24 mai 2016, à la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire ad hoc de la société La Vermandoise. L'instance a été interrompue suite au décès de [T] [D] le 7 novembre 2016 puis a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juin 2017. Sur demande des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, l'affaire a été réinscrite au rôle le 9 mars 2018. Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d'appel d'Amiens a invité les parties à s'expliquer sur la caducité de l'appel incident de la Selarl Grave Randoux en qualité de liquidateur de la SCI et des consorts [D] consécutivement à la nullité de l'acte de signification des conclusions du 24 mai 2016, susceptible d'être encourue, en raison d'un conflit d'intérêts, méconnaissant le droit au procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Par ordonnance du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a : - annulé l'acte de signification des conclusions de la Selarl Grave Randoux en qualité de liquidateur de la SCI et des consorts [D] du 24 mai 2016 à la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire ad hoc de la société La Vermandoise, - déclaré irrecevables les conclusions de la Selarl Grave Randoux en qualité de liquidateur de la SCI et des consorts [D] du 22 janvier 2016 ainsi que toutes conclusions qui pourraient être remises au greffe par eux. Par requête du 11 mai 2023, les consorts [D] ont déféré cette ordonnance à la cour. La Selarl Evolution est venue aux droits de la Selarl Grave Randoux. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 2 novembre 2023, les consorts [D] demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance, - de déclarer valable la signification des conclusions d'appel incident de la Selarl Grave Randoux en qualité de liquidateur de la SCI et des consorts [D], - de déclarer recevables ces conclusions, - subsidiairement, de déclarer recevables les conclusions d'appel incident des consorts [D], - de réserver les dépens. Ils reprochent au conseiller de la mise en état d'avoir annulé l'acte de signification des conclusions et déclaré irrecevables ces mêmes conclusions, faites au nom de la Selarl Grave Randoux et en leur nom alors qu'il ne leur était reproché aucun conflit d'intérêt. Ils soutiennent que l'irrégularité de l'acte de signification en ce qu'il était fait au nom de la Selarl Grave Randoux n'affectait pas cet acte en ce qu'il était établi au nom des consorts [D], de sorte que leurs conclusions d'appel incident doivent être déclarées recevables. Par conclusions du 26 octobre 2023, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard venant aux droits de Covea Risks demandent à la cour de : - déclarer irrecevable le déféré de la Selarl évolution en qualité de liquidateur de la SCI, - dire que l'ordonnance du 26 avril 2023 est définitive à son égard, - confirmer l'ordonnance, - à titre subsidiaire, déclarer irrecevables l'appel incident des intimés, - condamner les consorts [D] à payer à la société MMA iard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles répliquent que la cour n'est pas saisie d'une requête en déféré de la Selarl Evolution. S'agissant de la recevabilité de l'appel incident des consorts [D], elles font valoir que la signification des conclusions étant un acte unique, il n'est pas possible de l'annuler partiellement. Par conclusions du 30 octobre 2023, la Selarl Evolution demande à la cour : - d'annuler ou infirmer l'ordonnance, - déclarer recevables ses conclusions, - condamner in solidum MMA iard assurances mutuelles et MMA iard au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique qu'il n'avait pas à former de requête en déféré en son nom dès lors que les consorts [D] y avaient déjà procédé. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de constater que la cour n'a pas été saisie d'une requête en déféré de la Selarl Evolution. L'ordonnance critiquée est donc définitive en ce qui concerne la Selarl Evolution. Concernant les consorts [D], la question se pose de savoir si l'annulation de l'acte de signification des conclusions d'appel incident fait au nom de la Selarl Evolution rendait nulle la signification faite au nom des consorts [D] et, par suite, si l'irrecevabilité de ces conclusions prises au nom de la Selarl Evolution rendait irrecevables celles prises au nom des consorts [D]. Les articles 323 et 324 du code de procédure civile précisent que chaque partie exerce et supporte, pour ce qui le concerne, les droits et obligations des parties à l'instance, les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitant ni ne nuisant aux autres, sous réserve des hypothèses d'indivisibilité résultant de textes particuliers. Il a ainsi été jugé que l'irrégularité de la déclaration d'appel en ce qu'elle est faite au nom d'une partie n'affecte pas cet acte en ce qu'il est établi au nom d'une autre partie (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-14.273). De même, l'irrecevabilité des conclusions prises au nom d'une partie, prononcée en application de l'article 961 du code de procédure civile, n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions prises dans le même acte au nom d'une autre partie (2e Civ., 19 février 2009, n° 08-12233, 08-12.144). Il n'est pas soutenu que l'appel est indivisible à l'égard des parties au litige. Il convient, par conséquent, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a annulé l'acte de signification des conclusions des consorts [D] du 24 mai 2016 à la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire ad hoc de la société La Vermandoise et déclaré irrecevables les conclusions des consorts [D] du 22 janvier 2016 ainsi que toutes conclusions qui pourraient être remises au greffe par eux. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a annulé l'acte de signification des conclusions des consorts [D] du 24 mai 2016 à la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire ad hoc de la société La Vermandoise et déclaré irrecevables les conclusions des consorts [D] du 22 janvier 2016 ainsi que toutes conclusions qui pourraient être remises au greffe par eux, Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'acte de signification des conclusions des consorts [D] du 24 mai 2016 à la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire ad hoc de la société La Vermandoise et à déclarer irrecevables les conclusions des consorts [D] du 22 janvier 2016 ainsi que toutes conclusions qui pourraient être remises au greffe par eux, Réserve les dépens et frais irrépétibles. LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77cb88121050008662b6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel