Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77cbc8121050008662b6d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO C/ [Z] [T] FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 16 JANVIER 2024 N° RG 20/03431 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZGF JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE ABBEVILLE EN DATE DU 01 février 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21 Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMES Monsieur [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [X] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 105 DEBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 16 janvier 2024. Le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Suivant offre préalable acceptée le 15 septembre 2016 la SA Ca consumer finance département Sofinco a consenti à M. [U] [Z] et Mme [X] [T] un prêt accessoire à une vente, en l'espèce des travaux de bardage et de porte d'entrée, d'un montant de 21 000 € amortissable en 185 mensualités au taux d'intérêt nominal de 6,075 % l'an. Se prévalant de la défaillance de M. [Z] et de Mme [T] et après les avoir mis en demeure, la SA Ca consumer finance département Sofinco leur a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé du 27 avril 2018 et les a attrait en paiement devant le tribunal d'instance d'Abbeville qui par jugement du 1er février 2019 a : -ordonné reconventionnellement la suspension de l'exécution du contrat jusqu'au jugement qui sera rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens saisi par acte d'huissier du 24 août 2018 en résolution des contrats de vente à l'origine du financement ; en conséquence : -débouté la SA Ca consumer finance département Sofinco de ses demandes au titre du remboursement du prêt en raison de la suspension de l'exécution du contrat ; -dit et jugé que pendant cette période est majoration d'intérêt aux pénalités encourues à raison du retard de paiement seront suspendues ; -ordonné l'exécution provisoire ; -condamné la SA Ca consumer finance département Sofinco aux dépens de l'instance ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 7 juillet 2020 la SA Ca consumer finance département Sofinco a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises par voie électronique le 23 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Ca consumer finance département Sofinco demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : débouter à titre principal M. [Z] et Mme [T] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 24 178,01 € autre intérêts au taux de 6,705 % courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 avril 2018 et jusqu'au jour du plus complet paiement. prendre acte subsidiairement de la résolution du contrat passé entre M. [Z] et la SARL B & L ou prononcer sa résolution ; condamner en conséquence M. [Z] et Mme [T] à lui payer la somme de 20 813,22 € titrent du contrat de crédit résolu. En tout état de cause : condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [X] [T] à payer à la SA Ca consumer finance département Sofinco la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de maître Deffrennes. Par conclusions remises par voie électronique le 23 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [U] [Z] et Mme [X] [T] demande à la cour de : - déclarer la SA Ca consumer finance département Sofinco irrecevable en son appel ; -prononcer la résolution du contrat de crédit ; -débouter la SA Ca consumer finance département Sofinco de son action en paiement ; -remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ; -ordonner à la SA Ca consumer finance département Sofinco de restituer les sommes versées par les époux [Z] au titre des mensualités réglées des intérêts et de les dispenser de rembourser l'organisme de crédit de la somme empruntée. Subsidiairement de leur accorder les plus larges délais de paiement pour procéder au remboursement en 24 mensualités des sommes prêtées et de condamner la SA Ca consumer finance département Sofinco à leur payer la somme de 1 440 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel La SA Ca consumer finance département Sofinco soutient que son appel est recevable dans la mesure où, si le juge de première instance a suspendu le contrat de crédit, ce dernier l'ayant débouté de sa demande en paiement elle n'avait d'autre solution que de déférer cette décision à la cour. M. [Z] et Mme [T] soutiennent que l'appel de la SA Ca consumer finance département Sofinco est irrecevable au motif que le prêteur a été débouté de sa demande en paiement en raison de la suspension d'exécution ordonnée reconventionnellement. Cependant si le juge de première instance a ordonné la suspension du contrat de crédit en application de l'article L.312-55 du code de la consommation, jusqu'à la reddition du jugement par le tribunal de grande instance d'Amiens devant statuer sur le sort du contrat de vente objet du financement, il devait consécutivement surseoir à statuer sur la demande en paiement dont le sort dépendait dudit jugement et non débouter le prêteur de sa demande à défaut d'avoir statué sur le fond du dossier. Dès lors la SA Ca consumer finance département Sofinco est recevable en son appel. Sur la demande en paiement Le tribunal judiciaire d'Amiens ayant entre temps ordonné la résolution judiciaire des 3 contrats de travaux conclus par M et Mme [Z] avec la société B&L le 15 septembre, le 28 septembre et le 11 octobre 2016 et ordonné en conséquence la restitution de la somme de 33 200 € versée par les maîtres de l'ouvrage à l'entreprise, l'appelante, sans remettre en cause l'existence de ce jugement demande le paiement des sommes dues en exécution du contrat de crédit. Elle fait valoir que le jugement ne peut entrainer la résolution du contrat de prêt à défaut pour elle d'avoir été partie à cette instance, que M. [Z] et Mme [T] doivent être déboutés de leur demande à ce titre ainsi que de leur demande en remboursement des sommes versées en exécution du crédit et tendant à être dispensés de rembourser les sommes empruntées. Elle demande dans ces circonstances que M et Mme [Z] soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 24 178,01 € assortie des intérêts au taux de 6,705 % l'an courus et à courir, à compter de la mise en demeure du 24 avril 2018 et jusqu'à complet paiement. Subsidiairement elle demande à la cour de prendre acte de la résolution du contrat conclu entre la SARL B&L et M et Mme [Z] et en conséquence de les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 813,22 € correspondant à la somme prêtée dont à déduire un acompte de 186,78 €. M et Mme [Z] demandent à la cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit au motif que le prêteur a commis une faute en remettant directement les fonds à la SARL B&L alors que la prestation n'avait pas été intégralement réalisée et sans ordre de leur part, de débouter en conséquence la société Ca consumer finance département Sofinco de sa demande en paiement, d'ordonner qu'elle restitue les sommes qu'ils lui ont versées et d'être dispensés de rembourser la somme empruntée. Subsidiairement ils demandent la résolution de plein droit du contrat de crédit et que l'appelante soit dispensée de sa demande en paiement portant sur les intérêts, d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du contrat et de leur accorder 24 mois de délai pour rembourser le capital emprunté au motif que la SARL B&L n'a pas exécuté en totalité les termes du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens. Selon l'article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article L312-48 du code de la consommation les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Il est admis qu'en matière de crédit affecté, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, commet une faute. La SA Ca consumer finance département Sofinco qui ne conteste pas avoir débloqué les fonds au profit de la SARL B&L, ne produit pas les documents attestant de la réalisation des travaux sur la base desquels elle a versé les fonds directement à l'entreprise. Il s'en déduit qu'elle a débloqué les fonds sans procéder à la vérification au moins formelle de la terminaison des travaux. Cette faute dans l'exécution du contrat de crédit affecté est suffisamment grave pour fonder la demande de M et Mme [Z] en résolution judiciaire de sorte qu'il convient d'y faire droit et partant de débouter la SA Ca consumer finance département Sofinco de sa demande en paiement fondé sur ce contrat. Dans ce cas le prêteur n'a droit qu'à la restitution des sommes prêtées déduction faite des sommes déjà remboursées. Par ailleurs en application de l'article L 312-48 du code de la consommation il peut se voir opposer la faute qu'il a commise par l'emprunteur qui doit néanmoins établir son préjudice. Il peut ainsi être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien avec cette faute. En l'espèce s'il ressort du jugement du 28 mars 2019 que la résolution des contrats financés a été prononcée en raison de l'ampleur des désordres et que l'entreprise a été condamnée à rembourser à M. [Z] une somme de 33 200 € et à lui payer une somme de 900 € au titre du préjudice esthétique, il a également autorisé l'entreprise à récupérer les matériaux installés à savoir les bardages et l'ossature bois. Si la société Ca consumer finance département Sofinco a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier que les travaux avaient été réalisés en totalité, et que M . [Z] et Mme [T] ont été assignés en paiement malgré leurs tentatives amiables de trouver une solution comme cela résulte des pièces qu'ils versent au débat constituées d'échanges avec l'huissier poursuivant, afin d'obtenir une suspension amiable des poursuites du fait de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire d'Amiens, et qu'ils n'ont pu obtenir la suspension des poursuites qu'en formant une demande reconventionnelle devant le premier juge circonstance qui leur cause un préjudice, ce dernier n'est pas équivalent à la totalité de la créance en restitution. Il convient en conséquence d'évaluer le préjudice en lien avec la faute du prêteur à la somme de 5 000 € à déduire de la créance en restitution dont la SA Ca consumer finance département Sofinco demande paiement. En l'espèce la créance de l'appelante s'élève à 21 000 € (somme empruntée) dont à déduire un versement de 186,78 € et la somme de 5 000 €. Il convient donc de condamner solidairement M. [Z] et Mme [T] à payer à la SA Ca consumer finance département Sofinco la somme de 15 813,22 €. M. [Z] et Mme [T] qui ne produisent aucune pièce relative à leur situation financière actuelle sont déboutés de leur demande d'échelonnement présentée à titre subsidiaire. Les circonstances de l'espèce justifient de faire masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés à parts égales entre les parties. L'évolution du litige justifie de débouter la SA Ca consumer finance département Sofinco de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à M. [Z] et Mme [T] la somme de 1 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA COUR : Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; infirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la suspension du contrat de prêt ; déclare recevable l'appel de la SA Ca consumer finance département Sofinco ; prononce la résolution du contrat de prêt accessoire à une vente n° 81579208505 en date du 15 septembre 2016 ; déboute la Sa Ca consumer finance département Sofinco de sa demande en paiement en exécution du contrat résolu ; fait droit partiellement à la demande de M [U] [Z] et de Mme [X] [T] tendant à priver la SA Ca consumer finance département Sofinco de sa créance en restitution ; condamne solidairement M. [U] [Z] et Mme [X] [T] à rembourser à la SA Ca consumer finance département Sofinco de sa créance en restitution dans la limite de 15 813,22 € ; déboute M. [U] [Z] et Mme [X] [T] de leur demande d'échelonnement ; déboute la SA Ca consumer finance département Sofinco de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la SA Ca consumer finance département Sofinco à payer à M. [U] [Z] et à Mme [X] [T] la somme de 1400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés à parts égales entre les parties. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil la résolution résulte sarticle L.312-55 du code de la consommationarticle L 312-48 du code de la consommation il peut se
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77cbc8121050008662b6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel