Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77cc48121050008662b71
- Date
- 16 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET N° [S] épouse [T] [T] C/ S.E.L.A.R.L. LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES MS/VB/ML/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01857 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB2G Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [E] [S] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (Haute-Garonne) de nationalité Française [Adresse 4] Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me DOUCHEZ substituant Me Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP DOUCHEZ LAYANI AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] (Vietnam) de nationalité Française [Adresse 4] Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me DOUCHEZ substituant Me Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP DOUCHEZ LAYANI AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE APPELANTS ET S.E.L.A.R.L. LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christian DE BAILLIENCOURT de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS Plaidant par Me CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 14 novembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 16 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empéché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Le 14 juin 2012, M. et Mme [T], qui détenaient 5% du capital de la société holding [...] (le cédant) détenue et dirigée par M. et Mme [N], ont acquis, via une société [T] développement (le cessionnaire), deux filiales du groupe [...], les sociétés [...] (ayant pour nom commercial [...]) et [...] (les sociétés cédées). L'opération comprenait des cessions de parts et d'actions réciproques et prévoyait la sortie des époux [T] du capital de la société [...] par cession de leurs actions et l'acquisition concomitante de la totalité des titres de la société [...]. Les divers actes de cession ont été rédigés par la Selarl d'avocats Latournerie Wolfrom & associés. Par courrier du 28 septembre 2012, exposant avoir découvert de nombreuses irrégularités dans la comptabilité des sociétés cédées, M. et Mme [T] ont tenté d'obtenir auprès de M. et Mme [N] le remboursement des sommes indûment prélevées, en vain. Puis, le 8 avril 2013, M. et Mme [T] ont déposé auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse une plainte avec constitution de partie civile contre M. et Mme [N] et leurs sociétés pour escroquerie, faux, présentation ou publication de comptes annuels infidèles ou inexacts et abus de biens sociaux. Par une ordonnance du 7 mars 2014, le juge d'instruction de ce tribunal s'est déclaré incompétent en raison du dessaisissement du parquet de Toulouse au profit du tribunal de grande instance de Paris. La société [...] a été placée en liquidation judiciaire le 17 septembre 2013. Les sociétés [...] et [T] développement ont été placées en redressement judiciaire le 24 avril 2014, puis en liquidation judiciaire le 7 janvier 2016. M. et Mme [T] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en contestation d'honoraires et ont recherché la responsabilité de la société d'avocats, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil. Par décision du 15 octobre 2015, le bâtonnier s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de la société d'avocats et a constaté le désistement de sa demande de fixation d'honoraires. Le 12 juin 2017, M. et Mme [T] ont alors assigné la société d'avocats devant le tribunal de grande instance de Lille qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Senlis. Par le jugement dont appel, du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a : - débouté M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Drye de Bailliencourt et à verser à la Selarl Latournerie Wolfrom & associés une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 avril 2021, M. et Mme [T] ont fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 3 mai 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement, - de dire que la responsabilité de la Selarl Latournerie Wolfrom & associés est engagée, - de condamner la Selarl Latournerie Wolfrom & associés à leur payer la somme de 1 250 000 euros au titre de leur préjudice financier et économique, - de condamner la Selarl Latournerie Wolfrom & associés aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'ils ont été trompés par le cédant sur la comptablilité des sociétés cédées, ce qui est constitutif d'un dol, et avoir découvert postérieurement à la conclusion des actes de cessions qu'elles étaient grevées de dettes et que la société cédante était en état de cessation des paiements. Ils reprochent à la société d'avocats d'avoir accepté d'être rédacteur unique des actes de cession, ce qui constituait un conflit d'intérêts. Il existait, selon eux, un conflit d'intérêts [...] qui aurait dû amener la société d'avocats à une plus grande prudence et à les inviter à attendre la production d'éléments comptables avant de signer. Ils reprochent, en outre, à la société d'avocats d'avoir manqué à son obligation de conseil en ce qui concerne les effets et les risques des stipulations convenues et de veiller à l'équilibre entre les intérêts des parties. La société d'avocats aurait dû, selon eux, leur conseiller d'attendre la production d'éléments comptables et la réalisation d'un audit pour signer les divers actes de cession. Elle aurait dû, comme cela se fait dans toutes les cessions de parts et d'actions, leur conseiller de prévoir une garantie de passif. Ces fautes sont, selon eux, à l'origine d'une « absence de dépréciation des titres qui leur a fait perdre une chance de pouvoir potentiellement céder leur société alors qu'elles étaient au moment de la cession intervenue le 14 juin 2012 in bonis » et de percevoir leur salaire de dirigeant. Par conclusions du 26 octobre 2022, la Selarl Latournerie Wolfrom & associés demande à la cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement ramener dans de plus justes proportions le préjudice, - condamner M. et Mme [T] in solidum aux dépens avec paiement direct au profit de la SCP Drye de Bailliencourt et à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que dans le cadre des cessions de parts et d'actions concernées, sa mission se limitait à la formalisation des accords intervenus hors sa présence entre les parties et au fur et à mesure des négociations directement engagées entre elles. Elle souligne que les époux [T], professionnels de la vie des affaires, connaissaient parfaitement les sociétés parties à l'opération et étaient informés de la portée de leurs engagements par les stipulations contractuelles. Concernant la communication des éléments comptables, elle indique qu'elle n'était pas tenu de conseiller à M. et Mme [T] d'attendre de tels éléments avant de signer. Concernant la garantie de passif, elle souligne que les actes sont valables et efficaces, conformes à la volonté des parties et équilibrés. Compte tenu des cessions réciproques, les époux [T] auraient également dû consentir une garantie de passif pour la cession de 5% du capital de [...] qui aurait été mise en jeu puisque [...] est tombée en liquidation judiciaire très peu de temps après, étant précisé qu'en l'état, l'acquisition de [...] n'a coûté qu'environ 100 000 euros à [T] développement. Elle fait, enfin, valoir que les préjudices invoqués par M. et Mme [T] ne sont pas indemnisables et que le lien de causalité entre le manquement allégué au devoir de conseil et les préjudices invoqués n'est pas établi. MOTIVATION 1. Sur la responsabilité de la société d'avocats 1. Selon une jurisprudence constante, la responsabilité de l'avocat à l'égard de ses clients est de nature contractuelle. Elle suppose donc la démontration d'une faute, d'un préjudice prévisible, certain, actuel et légitime et d'un lien de causalité entre les deux. L'avocat rédacteur d'acte est tenu, à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues, dans la limite des possibilités de contrôle et de vérification qui lui sont offertes, des informations connues des parties et sans avoir à porter d'appréciation sur l'opportunité économique de l'opération. 2. L'avocat rédacteur ne peut décliner sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que formaliser les accords directement négociés entre les parties (voir par analogie avec la responsabilité du notaire : 1re Civ., 3 avril 2007, n° 06-13304). Ayant rédigé les divers actes de cession de parts et d'actions du 14 juin 2012, la Selarl Latournerie Wolfrom & associés était tenue d'un devoir de conseil envers l'ensemble des parties. 3. La société d'avocats n'a pas conseillé à M. et Mme [T] d'attendre les éléments comptables pour signer les actes de cession ni de prévoir une garantie de passif. Il convient d'examiner ces deux manquements avant d'aborder la problématique du conflit d'intérêts. 4. Concernant les éléments comptables, si l'avocat est tenu, dans ses activités de conseil et de rédaction d'actes, de veiller à réunir les justificatifs nécessaires à son intervention, il n'a pas, en revanche, à vérifier les informations fournies par son client s'il ne disposait pas d'indications de nature à les mettre en doute, ni d'attirer son attention sur les conséquences d'une fausse déclaration dès lors que l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle et que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à une partie ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression (1re Civ., 31 octobre 2012, n°11-15529). Plus généralement, le praticien du droit n'est pas tenu de s'assurer de l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours. Il a ainsi été jugé que l'avocat n'avait pas à s'assurer de la solvabilité des cessionnaires de parts sociales, dont il n'était pas allégué qu'ils eussent été notoirement insolvables lors de la rédaction de l'acte (1re Civ., 4 décembre 2001, n° 99-14615) ou que l'avocat n'était pas tenu de prendre l'initiative de s'assurer de la viabilité économique et financière de l'opération instrumentée, à moins qu'il ne dispose d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à l'insuffisance des sûretés prévues au regard des risques encourus (1re Civ., 22 septembre 2011, n°10-19.003). 5. Le premier juge a relevé que M. et Mme [T], dirigeants et mandataires de sociétés et professionnels de la vie des affaires, entretenaient des relations d'affaires anciennes avec M. et Mme [N], leur ayant par le passé cédé la société [...], que de nombreux échanges de mails entre le cabinet d'avocat et leurs clients démontraient qu'ils avaient pu, tout au long du processus de formalisation des actes, faire valoir leurs points de divergence par rapport à M. et Mme [N] et que le contenu des extraits d'actes fournis attestait de leur parfaite connaissance des sociétés cédées. Ainsi, le préambule de l'acte de cession des actions de [...] rappelle que « les époux [T] connaissent parfaitement la société pour l'avoir fondée et l'avoir développée avant de la céder au cédant le 30 juin 2006, Mme [E] [T] a été mandataire sociale de la société jusqu'au 31 août 2011 ». Aux termes des articles 5 et 6 du protocole d'accord [...], les parties se sont consenties des cessions croisées de clientèles et ont souhaité « compte tenu de leur parfaite connaissance du fonds cédé », procéder au paiement immédiat du prix de cession des clientèles sans séquestre de ce prix, en dépit du risque connu de devoir payer deux fois le prix aux créanciers en vertu de l'article L. 143-12 du code de commerce. L'article 7 du même protocole stipule que compte tenu de la parfaite connaissance de [...] par [...], les deux cessions de créance des sociétés du groupe [...] sur [...] à [...] sont réalisées sans aucune garantie de paiement, ce qui est accepté par [...]. 6. Dans ce contexte de négociations entre des professionnels déclarant connaître parfaitement les sociétés cédées, M. et Mme [T] ne précisent pas en quoi la société d'avocats pouvait disposer d'éléments de nature à mettre en doute leurs propres déclarations ou à lui faire suspecter d'éventuelles difficultés économiques de ces sociétés lors de la rédaction des actes. La société d'avocats n'était donc pas spécialement tenue de délivrer un conseil en ce qui concerne la production des éléments comptables ou la réalisation d'un audit. 7. Concernant, en revanche, la garantie de passif, la société d'avocats a manqué à son devoir de conseil. Cette garantie est habituellement pratiquée en cas de cession de la totalité des parts ou des actions d'une société. La clause de grantie de passif permet, en effet, de couvrir le passif de la société cible qui trouve sa cause ou son origine dans un événement antérieur à la cession ou à la date de référence fixée par les parties ; il y a alors lieu de se référer à la date du fait générateur de la dette, c'est à dire de l'acte ou du fait qui lui a donné naissance (en ce sens, Mémento F. [T] Cession de parts et d'actions, n°66280). 8. Si l'opération comprenait des cessions de parts et d'actions réciproques, chaque partie prenant des risques, cette situation ne dispensait pas l'avocat de conseiller une garantie de passif pour le cas où il existerait un passif antérieur aux cessions, cela d'autant plus que l'opération portait sur des montants significatifs et comportait des risques économiques importants. 9. Concernant, enfin, le problème du conflit d'intérêts, il résulte de l'article 7 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, alors en vigueur et repris par l'article 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) que l'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, lorsqu'il existe un risque sérieux d'un tel conflit. Il y a conflit d'intérêts, dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l'avocat, qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients, ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la situation présentée, soit par l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou de plusieurs parties. [...] Il existe un risque sérieux de conflit d'intérêts, lorsqu'une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l'avocat l'une des difficultés visées ci-dessus. 10. La société d'avocats a, en tant que rédacteur unique des actes de cession, été le conseil des cédants et cessionnaires. Cependant, il n'est pas établi que la situation de la société d'avocats de rédacteur unique ne l'ait pas mis en mesure d'accomplir sa mission. Il résulte des courriels échangés au cours du processus de formalisation des actes que la société d'avocats a donné de nombreux conseils d'optimisation fiscale et sociale, cela dans l'intérêt de l'ensemble des parties. S'il est établi un défaut de conseil sur la garantie de passif, ce manquement n'est pas suffisant pour démontrer la déloyauté de la société d'avocats vis-à-vis de M. et Mme [T]. Le conflit d'intérêts ou le risque d'un tel conflit n'est pas constitué. 11. Le manquement au devoir de conseil est établi uniquement en ce qui concerne la garantie de passif. 12. Cependant, sur le préjudice, il est jugé que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter et d'éviter ainsi de subir des pertes, ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par une perte d'une chance d'obtenir les gains attendus (Com., 22 septembre 2021, n°19-18886) ; et le préjudice réparable d'un cocontractant, qui a fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, correspond, non à la perte d'une chance de ne pas contracter, mais uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses (Com., 10 juillet 2012, n°11-21954, Com., 5 juin 2019, n°16-10391). 13. M. et Mme [T] n'ont pas agi en annulation des cessions pour dol. Ils ne peuvent donc prétendre qu'à la réparation d'une perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Ils sollicitent cependant la réparation de la perte de « chance de pouvoir potentiellement céder leur société alors qu'elles étaient au moment de la cession intervenue le 14 juin 2012 in bonis » et de percevoir leur salaire de dirigeant. Ces préjudices ne sont pas indemnisables. 14. En toutes hypothèses, la cour n'est pas convaincue que la délivrance par la société d'avocats d'un conseil en ce qui concerne la garantie de passif aurait permis une négociation des cessions à des conditions plus avantageuses. Comme indiqué au paragraphe 5, le contexte, le processus de formalisation des actes et leur contenu démontrent que les parties avaient préalablement négocié les conditions générales des cessions. Leur renonciation en toute connaissance de cause à certaines garanties corrobore leur acceptation délibérée des risques économiques de l'opération. Il n'est pas contesté qu'en définitive, l'acquisition de [...] n'a coûté qu'environ 100 000 euros à [T] développement, ce qui est bien inférieur au prix initial. Il n'est donc pas démontré de perte de chance de pouvoir contracter à des conditions plus avantageuses, ni de lien de causalité entre le défaut de conseil de la société d'avocats et les préjudices invoqués. 15. Le jugement est, par conséquent, confirmé. 2. Sur les frais du procès 16. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Il convient en outre de condamner M. et Mme [T] in solidum aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de la SCP Drye de Bailliencourt et à payer à la Selarl Latournerie Wolfrom & associés la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement, Y ajoutant : Condamne in solidum [E] [S] et son époux [R] [T] aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de la SCP Drye de Bailliencourt, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [E] [S] et son époux [R] [T] à payer à la Selarl Latournerie Wolfrom & associés la somme de 5 000 euros. LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a77cc48121050008662b71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel