Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77ccc8121050008662b75
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 520 416 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. AGCO FINANCE C/ E.A.R.L. DU THIL FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 16 JANVIER 2024 N° RG 21/03422 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEZJ JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 21 JUIN 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. AGCO FINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06 Ayant pour avocat plaidant, Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE E.A.R.L. DU THIL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 16 janvier 2024. Le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Par acte d'huissier en date du 15 mars 2021 la SAS Agco finance a attrait l'EARLdu Thil devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en paiement de sommes d'argent et restitution sous astreinte d'un bien loué, en l'espèce un tracteur de marque Massey Ferguson.. Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2021 le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a rejeté toutes les demandes de la SAS Agco finance et dit qu'elle conservera la charge de ses frais irrépétibles et l' a condamnée aux dépens. Par déclaration en date du 28 juin 2021 la SAS Agco finance a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises par voie électronique le 7 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SAS Agco finance demande à la cour d' infirmer le jugement du tribunal de Coutance et statuant à nouveau de condamner l'EARL du Thil à lui payer la somme de 32'614,60 € ttc outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 date de la mise en demeure, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, de condamner l'EARL du Thil à restituer sous astreinte de 250 € par jour de retard le tracteur Massey Ferguson MF 7616 numéro de série F 077037, d'autoriser la société Agco finance à appréhender le matériel, de débouter l'EARL du Thil de ses demandes et de la condamner au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés l'EARL du Thil demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et subsidiairement de débouter la SAS Agco finance de sa demande en paiement au titre de l'indemnité contractuelle, de déclarer seule opposable la somme de 14'205,16 €, de débouter la société Agco finance de sa demande de restitution, de la débouter de ses autres demandes et de la condamner au paiement de 4 000 € sur son article 700 du code de procédure civile. SUR CE : A titre liminaire il sera noté que le jugement dont appel a été rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin et que la référence au tribunal judiciaire de Coutance dans les écritures de l'appelante tout au long de la discussion et même dans son dispositif est une erreur matérielle. Pour débouter la SAS Agco finance de ses demandes, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a retenu que la demanderesse ne justifiait pas du montant de sa créance, ni l'avoir déclarée au redressement judiciaire de l'EARL du Thil, ni de la poursuite du contrat, ni avoir revendiqué le matériel loué dans le délai de 3 mois de l'ouverture de la procédure collective. L'appelante reproche au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande en paiement pourtant bien fondée selon elle au motif qu'elle n'avait pas à déclarer la créance consécutive à la résiliation du contrat, au passif de l'EARL du Thil en redressement dans la mesure où les sommes dont elle demande paiement s'inscrivent uniquement dans le cadre de la poursuite du contrat. Elle souligne qu'elle a déclaré une créance échue et à échoir dont l'admission n'a pas été contestée. Elle précise que conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce elle a mis en demeure l'EARL du Thil de se prononcer sur la poursuite du contrat de crédit-bail portant sur un tracteur de marque Massey Ferguson MF 7656 numéro de série F 077037 et que cette dernière a confirmé sa volonté de poursuivre la relation contractuelle. Elle fait remarquer que cet accord a été acté par les organes de la procédure dans le cadre du plan de redressement arrêté, de sorte qu'il a autorité de la chose jugée en ce qu'il y est notamment prévu que les sommes seront réglées conformément à l'article L.626-18 du code de commerce. Enfin elle considère que l'EARL du Thil étant revenue in bonis et n'ayant jamais remis en cause la poursuite du contrat, les règles de droit commun en la matière trouvent à s'appliquer. C'est dans ce cadre d'ailleurs que conformément aux conditions générales du contrat elle soutient l'avoir résilié régulièrement par courrier recommandé reçu le 2 juillet 2020. Concernant le montant de sa créance elle explique que si l'EARL du Thil était redevable d' une somme de 53'613,60 € suite à la résiliation, cette dernière a procédé à un paiement partiel de 20'999 € en décembre 2020, de sorte que sa créance est ramenée à la somme de 32'614,60 €. Elle prétend à la restitution du matériel en raison de la régularité de la résiliation et des impayés persistant. Enfin elle rappelle que s'agissant d'un contrat objet d'une publication et en application des articles L.624-9 et 10 du code de commerce il ne pesait pas sur elle l'obligation de revendiquer le matériel loué dans le délai de 3 mois comme l'a déclaré le tribunal. L'EARL du Thil prétend à la confirmation du jugement dont appel et au débouté de la société Agco finance de toutes ses demandes au visa de l'article R.622-21 du code de commerce , à défaut pour cette dernière d'avoir déclaré au passif la créance consécutive à la résiliation du contrat et plus particulièrement l'indemnité de résiliation. Tout au plus elle considère que seule une somme de 14'205,16 € au titre de loyers impayés est due car en tout état de cause, la résiliation n'a pas été valablement prononcée, circonstance qui prive l'appelante de sa demande en paiement de l'indemnité due dans ce cas. Si aux termes de l'article R.622-21 du code de commerce les cocontractants mentionnés aux articles L.622-13 et 14 du code de commerce bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de résiliation de plein droit ou de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation , ces dispositions ne sont pas applicables à l'espèce dans la mesure s'agissant de l'article L.622-14 ce dernier est applicable aux baux d'immeubles et que s'agissant de l'article L.622-13, ce dernier concerne les résiliations de plein droit intervenues dans deux cas : - celle intervenue après une mise en demeure de prendre partie sur la poursuite du contrat resté sans réponse ; -celle intervenue à défaut de paiement dans les conditions du II de l'article prévoyant que dans ce cas, si l'administrateur ne dispose pas des fonds nécessaires pour assurer le paiement des sommes dues dans le cadre de la poursuite du contrat, ce dernier met fin s'il apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir l'obligation. L'EURL du Thil ayant accepté la poursuite du contrat, sa résiliation n'est pas intervenue pour défaut de réponse et le contrat n'a pas été poursuivi sur demande de l'administrateur, de sorte que la résiliation du contrat litigieux n'étant pas intervenue dans ces deux hypothèses le créancier n'était pas tenu à une obligation déclarative. En effet il est établi qu'en l'espèce un plan de continuation d'une durée de 10 ans, de l'EARLdu Thil, a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 26 avril 2019, et que dans ce cadre il a été prévu la poursuite du contrat à exécution excessive passé avec la société Agco finance selon les échéanciers contractuels initiaux ; les montants impayés, au jour du redressement judiciaire étant soumis aux dispositions prévues au (3) du plan, sous réserve de l'application de l'article L.626-18 du code de commerce. En conséquence la demande en paiement est recevable. A hauteur de cour la SAS Agco produit un accusé de réception lisible, de la lettre de mise en demeure adressée à l'EARL du Thil le 29 juin 2020 et reçue le 2 juillet 2020 enjoignant à cette dernière de payer les échéances dues au 20 avril 2019 et au 20 avril 2020 sous 8 jours soit 35 204,16 € au total. Elle justifie également avoir envoyé le 15 décembre 2020 un courrier confirmant la résiliation du contrat auquel elle a joint un décompte de résiliation comprenant les deux échéances impayées postérieures à l'arrêt du plan, l'indemnité de résiliation, dont à déduire un acompte payé au mois de décembre 2020. L'EARL du Thil ne justifiant pas avoir payé les deux échéances de l'année 2019 et 2020 dans le délai de 8 jours de la mise en demeure du 29 juin 2020, comme prévu à l'article II du contrat 'résiliation pour inexécution', c'est à juste titre que la SAS Agco finance lui a notifié la résiliation du contrat. Cette notification intervenue au mois de décembre 2020, a laissé à l'EARL du Thil, un délai lui permettant le cas échéant de pouvoir mettre en échec la résiliation de sorte que cette dernière est régulière. Les impayés remontant à l'année 2019 et la résiliation courant 2020, l'indemnité de résiliation d'un montant de 18 409,44 € n'est pas excessive. Dans ces circonstances il est fait droit à la demande en paiement de la SAS Agco finance en totalité et à celle tendant à ordonner la restitution du matériel selon des modalités prévues au dispositif. L'EARL du Thil qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à payer à la SAS Agco finance la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : condamne l'EARL du Thil à payer à la SAS Agco finance la somme de 32'614,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 date de la mise en demeure ; ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; condamne l'EARL du Thil à restituer la SAS Agco finance le tracteur de marque Massey Ferguson MF 7656 numéro de série F 077037 ; dit qu'à défaut de restitution dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt, une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard courra à l'expiration de ce délai et pour une durée de 3 mois ; autorise la SAS Agco finance à appréhender ce tracteur en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le concours de la force publique ; condamne l'EARL du Thil à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS Agco finance la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L.626-18 du code de commerce.article 450 du code de procédure civilearticle L.622-14 ce dernier est applicable aux barticle L.622-13 du code de commerce elle a mis en demarticle 786 du Code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77ccc8121050008662b75
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