Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77cd08121050008662b77
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 7 570 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° S.A. CREATIS C/ [M] OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 16 JANVIER 2024 N° RG 21/05017 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH5A JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 03 SEPTEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEE Madame [V] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 Ayant pour avocat plaidant, Maître Océane ZEITER DURAND, avocat au Barreau de COMPIEGNE DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odle GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Suivant offre préalable acceptée le 4 mars 2011 Mme [V] [M] et M. [L] [U] ont souscrit auprès de la SA Créatis un prêt personnel de restructuration de créances pour un montant de 75700 euros remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêt annuel de 6%. A la suite du décès de M. [U] et de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [M] aucun remboursement n'a repris malgré l'absence d'apurement du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2020 la SA Créatis a mis en demeure Mme [M] de régler l'arriéré dû pour 3989,05 euros au titre de ce prêt et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2020 a prononcé la déchéance du terme. Par exploit d'huissier en date du 6 mai 2021 la SA Créatis a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 54098,72 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6% courus et à courir à compter de la mise en demeure et la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 3 septembre 2021, la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et Mme [M] a été condamnée à payer à la SA Créatis la somme de 29597,04 euros et la somme de 1 euros au titre de la clause pénale, ces sommes ne produisant aucun intérêt même au taux légal. Enfin Mme [M] a été condamnée aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2021 la SA Créatis a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions remises le 27 février 2023 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la SA Créatis demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter Mme [M] de ses demandes, de dire qu'un bordereau de rétractation est bien joint à chaque exemplaire de l'offre préalable de prêt personnel destiné à chaque emprunteur, de dire qu'en tout état de cause la seule sanction applicable en cas d'absence de production d'un bordereau de rétractation est une amende en application de l'ancien article L 311-14 du code de la consommation et non la déchéance du droit aux intérêts. Elle demande en conséquence la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 54098,72 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 2 mars 2021. Elle demande enfin sa condamnation au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Delahousse& Associés. Aux termes de ses conclusions remises le 31 mai 2022 Mme [M] demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité des différentes demandes de 'constater' formées par la SA Créatis et de confirmer le jugement entrepris, de débouter la SA Créatis de ses demandes et de condamner la SA Créatis à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Le Roy. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023. SUR CE , Sur l'irrecevabilité des demandes Les diverses demandes de la société Créatis de constater dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de sa demande de voir condamner Mme [M] au paiement des sommes dues au titre du prêt sans déchéance du droit aux intérêts. La cour n'est pas tenue de statuer sur ces chefs de demande mais seulement d'examiner les moyens soulevés par la SA Créatis. Sur la déchéance du droit aux intérêts Le premier juge a considéré que selon l'article L 311-33 du code de la consommation l'offre préalable doit être établie selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire et qu'il est fait référence à un modèle type de bordereau de rétractation figurant en annexe à l'article R311-7 du même code et que l'absence de bordereau détachable de rétractation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts alors qu'en l'espèce l'exemplaire du contrat produit par le prêteur est dépourvu d'un tel bordereau. La SA Créatis fait valoir en premier lieu que l'ancien article L 311-15 du code de la consommation offrait à l'emprunteur la possibilité de revenir sur son engagement et prévoyait qu'un formulaire de rétractation soit joint à l'offre préalable mais il était admis que cette faculté de rétractation s'exerce par tous moyens. Elle rappelle que seul l'exemplaire destiné à l'emprunteur doit comporter un tel bordereau de rétractation ce qu'ont d'ailleurs confirmé les dispositions de l'article L 311-12 issues de la loi du 1er juillet 2010. Elle soutient justifier en l'espèce que l'exemplaire de l'offre destiné à l'emprunteur comportait bien un bordereau de rétractation en versant un exemplaire vierge du contrat de prêt personnel d'une génération similaire au contrat souscrit par Mme [M] et M. [U] dont chaque exemplaire destiné à un emprunteur comporte ce bordereau. Elle ajoute que les emprunteurs ont reconnu avoir pris connaissance et être restés en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation et ont signé cette déclaration, cette mention étant suffisante pour établir la régularité de l'offre de prêt dès lors que les emprunteurs ne démontrent pas son inexactitude ou l'irrégularité du bordereau. Elle précise à nouveau que cette reconnaissance des emprunteurs de l'existence d'un bordereau de rétractation est corroborée par l'exemplaire vierge du contrat de prêt personnel versé aux débats. Elle fait également observer que Mme [M] représentée s'est abstenue de verser son exemplaire de l'offre de prêt malgré une sommation de communiquer. Enfin elle soutient que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts résultant de l'article L 311-33 ancien du code de la consommation ne peut recevoir application dès lors qu'elle n'est applicable qu'à la méconnaissance des anciens articles L 311-8 à L 311-13 du code de la consommation alors que le bordereau de rétractation est prévu à l'article L 311-15 ancien du code de la consommation et que son absnence n'est sanctionnée que par l'ancien article L 311-34 du code de la consommation qui ne prévoit qu'une amende pénale. Mme [M] soutient que depuis un arrêt de la Cour de justice de l'union européenne en date du 18 décembre 2014 il est considéré que toute clause-type par laquelle le consommateur reconnaît la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, ne peut être considérée que comme un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Elle rappelle que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre le formulaire détachable de rétractation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion déterminée par le juge. Elle fait valoir qu'il appartient au prêteur de justifier qu'il a satisfait à son obligation et qu'il n'appartient pas à l'emprunteur qui a pu détruire ou égarer comme elle son exemplaire d'apporter cette preuve. Elle soutient que l'exemplaire vierge de contrat de prêt personnel versé aux débats par la SA Créatis d'une génération similaire qui peut avoir été corrigé ne peut suffire à établir que le prêteur a rempli son obligation s'agissant du crédit litigieux. L'article L. 311-34 du Code de la consommation en sa rédaction applicable au présent contrat conclu le 4 mars 2011 soit avant l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi du 1er juillet 2010 incriminait le fait pour le prêteur d'omettre de prévoir un formulaire détachable dans l'offre préalable. Il était ainsi considéré que le bordereau détachable,qui selon l'article L. 311-15 est joint à l'offre préalable, faisait bien partie intégrante de cet acte. De surcroît la présence du bordereau était exigée par les modèles-types d'offres préalables fixées par les articles R. 311-6 et R. 311-7 du Code de la consommation. Le prêteur pouvait très facilement en justifier si l'offre préalable avait réellement été émise en double exemplaire, ainsi que le prévoit l'article L 311-8 du Code de la consommation, et si les deux originaux étaient effectivement identiques, comme ce devrait être le cas par application de l'article 1325 du Code civil. Il était admis avant même la réforme que la déchéance du droit aux intérêts étant la sanction des irrégularités de forme de l'offre préalable, le prêteur accordant un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation devait être déchu de son droit aux intérêts. Force est de constater que l'exemplaire produit par le prêteur est dépourvu de bordereau détachable. Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et appliquée par les juridictions françaises. En l'espèce s'il ne saurait être exigé que l'exemplaire du prêteur conservé par lui comporte ce formulaire détachable dès lors que ce formulaire n'est qu'un document accessoire au contrat et qui échappe à l'exigence d'identité des exemplaires détenus par chaque partie, la seule production d'un contrat vierge de la même période ne saurait constituer un indice suffisant de la délivrance aux emprunteurs concernés Mme [M] et M. [U] d'un exemplaire assorti d'un formulaire détachable de rétractation. Il ne peut davantage être exigé de l'emprunteur qu'il apporte la preuve du respect par le prêteur de ses obligations contractuelles Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Les parties ne contestant pas les sommes arrêtées par le premier juge à la suite du prononcé de la déchéance du terme il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la SA Créatis aux entiers dépens d'appel et de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SA Créatis aux entiers dépens d'appel ; Condamne la SA Créatis payer à Mme [V] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 1325 du Code civil.article 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 450 du code de procédure civilearticle L 311-34 du code de la consommation qui ne pré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77cd08121050008662b77
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