Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77cd48121050008662b79
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 34 719 900 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [R] C/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 16 JANVIER 2024 N° RG 22/00657 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILBW JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [R] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 Ayant pour avocat plaidant, Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 Ayant pour avocat plaidant, Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odle GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2017 M. [U] [R] a souscrit auprès de la banque HSBC France devenue HSBC Continental Europe une ouverture de compte courant professionnel n ° [XXXXXXXXXX02] avec une autorisation de découvert de 15000 euros et a également souscrit à la même date une ouverture de compte courant personnel dit 'Hexagone' n° [XXXXXXXXXX01] avec une autorisation de découvert de 3000 euros. Se prévalant du non respect des conventions des comptes professionnel et personnel par deux courriers recommandés en date des 8 et 25 mai 2018 la société HSBC a dénoncé les autorisations de découvert et mis en demeure M. [R] de régulariser les soldes débiteurs des comptes. Par courriers recommandés en date des 5 et 10 septembre 2018 la société HSBC a dénoncé les conventions de compte avec un préavis de deux mois. Par courriers recommandés et simples du 5 mars 2019 elle a mis en demeure M. [R] de payer au titre du compte professionnel la somme de 28277,17 euros et au titre du compte personnel la somme de 14710,29 euros. Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2019 la SA HSBC a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Versailles s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative au compte courant personnel au profit du juge des contentieux de la protection, a ordonné la disjonction de l'instance et en application de l'article 47 du code de procédure civile a renvoyé la demande au titre du compte courant personnel au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis et la demande relative au compte courant professionnel devant le tribunal judiciaire de Senlis également en application de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 30 novembre 2021, M. [R] a été condamné à verser à la société HSBC la somme de 28343,80 euros arrêtée au 13 juin 2019 avec intérêts postérieurs au taux de 0,86 % l'an jusqu'à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte professionnel et il a été débouté de sa demande de délais. Il a enfin été condamné aux entiers dépens et à payer à la société HSBC la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 février 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision expressément en toutes ses dispositions. Aux termes de ses conclusions remises le 13 janvier 2023 M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la banque HSBC à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 533-11 du code monétaire et financier et l'article 1147 du code civil, de juger du montant de la dette et d'ordonner compensation, de dire qu'il pourra rembourser en 23 échéances d'un montant de 100 euros et le solde sur la 24ème mensualité, de débouter la société HSBC de ses demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses conclusions remises le 23 décembre 2022, la société HSBC Continental Europe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions , de débouter M. [R] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Guyot. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023. SUR CE, Il sera relevé que M. [R] ne développe aucun moyen visant à contester le principe ou le montant de la condamnation prononcée à son égard en première instance. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [R] à payer une somme de 28343,80 euros avec intérêts au taux de 0,86 euros à compter du 14 juin 2019, le premier juge ayant justement retenu qu'il résultait de l'historique de compte que M. [R] n'avait pas respecté l'autorisation de découvert et qu'il avait été appliqué un taux d'intérêt débiteur prévu par la convention de compte non contestée par l'intéressé. A hauteur d'appel M. [R] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le non respect par la société HSBC de son devoir de conseil et de son obligation de mise en garde. Il soutient en premier lieu que sa demande de dommages et intérêts ne saurait constituer une demande nouvelle dès lors qu'elle est le complément ou l'accessoire ou encore la conséquence de sa contestation en première instance du montant de la créance. Il conteste être un emprunteur averti du seul fait de sa qualité d'avocat dans la mesure où il est un avocat spécialisé en matière de droit du travail et non en matière bancaire. Il fait valoir qu'il est un débiteur malheureux, victime de circonstances personnelles et professionnelles désastreuses et que la banque a concouru à l'aggravation de sa situation dès lors qu'elle lui a permis en connaissance de cause de ses précédents déboires avec la banque CIC de bénéficier de spectaculaires facilités de caisse et de dépenser sans compter. Il ajoute que la banque est tenue à un devoir de conseil y compris envers les professionnels et qu'un soutien abusif dans une situation compromise est sanctionné. Au regard de sa situation il fait valoir que la banque était même tenue à une obligation de refus, le risque d'endettement étant avéré au regard de la situation de ses comptes au CIC. Il lui reproche de lui avoir accorder des autorisations de découvert généreuses et d'avoir laissé s'accroître le débit de façon dangereuse. La société HSBC soutient que la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil ou de mise en garde du banquier est irrecevable comme nouvelle en appel dès lors qu'en première instance M. [R] n'avait soulevé aucun manquement de la banque à ses obligations contractuelles. A titre subsidiaire elle a dit mal fondée dès lors que M. [R] est bien un emprunteur averti, professionnel du droit depuis 1993, associé gérant de deux SCI et que l'opération ouverture d'un compte courant avec facilité de trésorerie était particulièrement simple. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle s'est fondée sur les éléments fournis par M. [R], soit ses avis d'imposition sur les revenus 2015 et 2016 démontrant une forte augmentation des revenus professionnels et une attestation de son expert-comptable établie quelques jours avant l'ouverture de compte faisant état d'un chiffre d'affaires de 310531 euros au 31 octobre 2017 alors même qu'il disposait alors d'un patrimoine immobilier conséquent. Elle considère qu'étant un co-contractant averti et ne démontrant pas que la banque disposait lors de la souscription de la convention de compte courant d'informations sur sa situation dont il n'avait pas connaissance, il ne peut reprocher à la banque un manquement à un devoir de mise en garde. Il convient de relever qu'en première instance M. [R] a formé une demande de débouté de l'ensemble des demandes formées par la société HSBC et donc notamment de débouté de sa demande en paiement du solde débiteur de son compte courant professionnel et a formé en outre une demande de suspension de tout remboursement durant 24 mois et à titre subsidiaire une demande de délais de paiement compte tenu de ses difficultés financières. Toutefois il résulte des motifs du jugement qu'il n'a développé aucun moyen pour contester le montant de la créance et la demande de la banque. En application de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité soulevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce la demande nouvelle en appel de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ou à son devoir de conseil permet à M. [R] d'opposer compensation avec sa dette résultant du solde débiteur de son compte courant professionnelle. Elle ne peut dès lors être déclarée irrecevable. Il convient de rappeler que le banquier lors de l'ouverture d'un compte et durant son fonctionnement est soumis à une obligation de conseil et à un devoir de mise en garde mais pour ce dernier uniquement à l'égard d'un client non averti. Il sera rappelé également qu'est concernée uniquement une opération consistant en l'ouverture d'un compte courant professionnel avec une autorisation de découvert limitée à la somme de 15000 euros, soit l'opération la plus courante pour tout professionnel. Or M. [R] professionnel du droit depuis 1993, ayant géré un cabinet d'avocat depuis plusieurs années et se trouvant être gérant de deux SCI ne peut être considéré comme un client non averti. La banque n'était donc redevable d'aucune obligation de mise en garde à son égard. S'agissant du devoir de conseil de la banque M. [R] lui reproche d'avoir accéder à sa demande d'ouverture de compte avec facilités de caisse et d'avoir laissé l'autorisation de découvert être dépassée. La société HSBC justifie qu'elle a disposé d'éléments sur la situation professionnelle de M. [R] autorisant l'ouverture d'un compte courant professionnel avec facilités de caisse limitées au regard notamment de l'évolution de revenus de M. [R] entre 2015 et 2016 et des biens immobiliers dans lesquels il disposait de droits. Il est établi également que si le compte a été ouvert en décembre 2017 dès le mois de mai 2018 la banque a alerté M. [R] quant aux conséquences du dépassement de son autorisation de découvert , le solde du compte étant débiteur de 28153,17 euros moins de cinq mois après son ouverture. Il n'est dès lors aucunement établi que la banque HSBC aurait manqué à son obligation de conseil à l'égard d'un professionnel du droit quant au fonctionnement d'un compte courant. Il sera observé au demeurant que le banquier a un devoir de non-ingérence et qu'il n'a certainement pas le devoir de protéger les clients contre leur propre turpitude. Il convient en conséquence de débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts. M. [R] sollicite l'octroi de délais faisant valoir que si sa situation financière est obérée son endettement décroît compte tenu de l'évolution favorable de son activité restructurée et qu'ainsi le tribunal judiciaire de Senlis dans une décision du 14 mai 2021 lui a accordé des délais . Il fait valoir qu'il est dans l'incapacité de verser la somme due sauf à être en état de cessation des paiements et que sa liquidation judiciaire le priverait de tout revenu et ne permettrait pas à la banque de recouvrer sa créance. La banque HSBC s'oppose à l'échelonnement de la dette dès lors que M. [R] ne justifie pas de sa situation actuelle et qu'il a déjà bénéficié de très larges délais de paiement. Elle rappelle que M. [R] s'était engagé en 2019 à régler sa dette mais ne l'a pas fait malgré la vente de biens immobiliers lui ayant rapporté après répartition les sommes de 184500 euros, 314527,22 euros et 347199 euros. Les dernières pièces versées aux débats par M. [R] relatives à ses revenus concernent l'année 2020 il ne justifie donc pas de sa situation financière actuelle. Les difficultés dont il argue sont désormais anciennes et il reconnaît lui-même que sa situation professionnelle s'est améliorée . Par ailleurs il est justifié des sommes importantes perçues à la suite de la vente de biens immobiliers qui étaient de nature à apurer son endettement. Néanmoins plus de cinq ans après les premières mises en demeure M. [R] n'a pas réglé sa dette auprès de la société HSBC. Il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à sa demande de délais. Il convient de condamner M. [R] qui succombe en son appel aux entiers dépens d'appel et à payer à la société HSBC la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare recevable la demande de dommages et itérêts formée à hauteur d'appel; Déboute M. [U] [R] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [U] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Guyot ; Condamne M. [U] [R] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 564 du code de procédure civile à peine darticle 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle 47 du code de procédure civile a renvoyéarticle 450 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile.article L 533-11 du code monétaire et financier et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a77cd48121050008662b79
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