Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77cd98121050008662b7b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 640 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° S.A. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] C/ [X] [K] OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 16 JANVIER 2024 N° RG 22/00830 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILMT JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 06 DÉCEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMES Monsieur [P] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Assigné à personne, le 28 avril 2022 Madame [N] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Assignée à étude, le 29 avril 2022 DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odle GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Selon offre de crédit préalable acceptée le 18 février 2010 la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a consenti à M. [P] [X] et à Mme [N] [K] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant de 26400 euros au taux effectif global de 8,780 %. Les consorts [X]-[K] ont procédé à deux utilisations, la première intitulée Util Projet n° 06348 20139815 en date du 7 septembre 2011 pour un montant de 26400 euros au taux de 6,30% remboursable par mensualité de 430,98 euros, la seconde intitulée Util Projet n° 06348 20139816 en date du 16 décembre 2011 pour un montant de 1500 euros . Après avoir déposé deux dossiers de surendettement les consorts [X]-[K] ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 28 février 2017 déclaré recevable le 16 avril 2017 avec orientation vers un aménagement des dettes. Le plan de surendettement issu de mesures imposées est entré en application le 5 décembre 2017 et la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a émis un tableau d'amortissement en application du plan adopté. Se prévalant d'échéances impayées la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 janvier 2021,adressé aux débiteurs une mise en demeure de lui régler sous huit jours la totalité des sommes restant dues. Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2021 la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a fait assigner les consorts [X]-[K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 19478,32 euros avec intérêts conventionnels au taux annuel de 6,30% à compter du 8 avril 2021 et la somme de 1152,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,80% l'an à compter du 8 avril 2021. Par jugement en date du 6 décembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] irrecevable en son action pour forclusion et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 février 2022 la SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par conclusions remises le 19 avril 2022 la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de la déclarer recevable en son action et en conséquence de condamner solidairement les consorts [X]-[K] à lui payer la somme de 19478,32 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,30% à compter du 8 avril 2021 et la somme de 1152,01 euros au taux conventionnel de 7,80% l'an à compter du 8 avril 2021 ainsi qu'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Maestro avocats. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la personne de M. [X] par exploit d'huissier en date du 28 avril 2022 et à Mme [N] [K] par acte d'huissier en date du 29 avril 2022 remis en l'étude. Les consorts [X]-[K] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023. SUR CE Le premier juge a considéré que la première échéance impayée non régularisée étant en date du 6 juin 2019 selon l'historique de compte et que l'assignation de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] étant intervenue le 21 juillet 2021 soit plus de deux ans après l'évènement qui lui a donné naissance il convenait de déclarer son action irrecevable pour forclusion en application de l'article L 311-37 du code de la consommation. La SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] rappelle qu'en application de l'article R 312-35 du code de la consommation lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement intervenu entre les parties ou après adoption d'un plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7. Elle fait valoir qu'en l'espèce la commission de surendettement des particuliers de l'Oise a imposé des mesures, entrées en application le 30 novembre 2017 consistant pour le prêt n° 20139815 à une suspension d'exigibilité de 9 mois puis une reprise des paiements sur une base mensuelle de 10,32 euros durant dix-huit mois la première mensualité étant en date du 5 septembre 2018 et pour le second prêt n° 20139816 à une suspension d'exigibilité de 27 mois puis une reprise des amortissements sur la base d'une échéance mensuelle de 18,80 euros, la première échéance étant en date du 5 mars 2020. Elle précise que pour le premier prêt les échéances ont été remboursées jusqu'au mois de juillet 2019 le premier incident de paiement étant celui du 5 août 2019 et que pour le second prêt les échéances n'ont pas été payées, le premier incident de paiement étant dès lors en date du 5 mars 2020. Elle conteste ainsi toute forclusion. La SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] produit aux débats les décisions de la commission de surendettement relatives aux mesures imposées, les tableaux d'amortissements en résultant pour les deux prêts ainsi que l'historique des versements effectués en application des mesures imposées après la suspension d'exigibilité. Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 août 2019 pour le premier prêt et dès le mois de mars 2020 pour le second. Dès lors l'assignation de la SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] étant intervenue le 21 juillet 2021 son action en paiement ne peut être déclarée forclose. Il résulte des décomptes produits qu'il reste dû à la SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] : - Au titre du prêt n° 20139815 capital 15382 € mensualités 2690,48 € intérêts au 20/01/21 262,03 € indemnité de résiliation 903,62 € Soit un total de 19238.13 euros avec intérêts au taux de 6,30% à compter du 21 janvier 2021 sur la somme de 18072,48 euros. - Au titre du prêt n° 20139816: capital 883,34 mensualités 150,40 intérêts 18,56 indemnité conventionnelle 51,69 Soit un total de 1103,99 euros avec intérêts au taux de 7,80% à compter du 21 janvier 2021 sur la somme de 1033,74 euros. Il co nvient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de condamner solidairement M. [P] [X] et Mme [N] [K] à payer à la SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 19238.13 euros avec intérêts au taux de 6,30% à compter du 21 janvier 2021 sur la somme de 18072,48 euros et la somme de 1103,99 euros avec intérêts au taux de 7,80% à compter du 21 janvier 2021 sur la somme de 1033,74 euros. Il convient de condamner les emprunteurs in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme la décision entreprise Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à forclusion ; Déclare recevable l'action engagée par la SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] ; Condamne solidairement M. [P] [X] et Mme [N] [K] à payer à la SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 19238.13 euros avec intérêts au taux de 6,30% à compter du 21 janvier 2021 sur la somme de 18072,48 euros et la somme de 1103,99 euros avec intérêts au taux de 7,80% à compter du 21 janvier 2021 sur la somme de 1033,74 euros ; Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Maestro avocats ; Déboute la SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle L 311-37 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile et de les
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65a77cd98121050008662b7b
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