Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77ce98121050008662b83
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 109 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A. COFIDIS C/ [M] VD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 16 JANVIER 2024 N° RG 22/04573 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISOJ JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX ABBEVILLE EN DATE DU 26 AOÛT 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106 ET : INTIME Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Signifié à personne, le 02 décembre 2022 DEBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Suivant offre acceptée le 10 mai 2017, la SA Cofidis a consenti à M. [T] [M] un crédit à la consommation d'un montant de 27.000 euros au taux d'intérêt de 6,38 euros par an (TAEG de 6,42%), remboursable en 120 mensualités de 304,93 € par mois, la dernière étant de 304,74 euros, afin de rembourser cinq crédits contractés auprès d'établissements tiers, une dette fiscale, une dette familiale et combler un découvert bancaire et de lui octroyer 5000 euros de trésorerie supplémentaire. Des mensualités étant revenues impayées à compter du 29 mars 2021, la SA Cofidis a mis en demeure M. [M] de les lui régler par lettre recommandée du 30 mars 2022, puis lui a, par courrier recommandé du 30 avril 2022, notifié la déchéance'du terme et par acte du huissier en date du 9 juin 2022 l'a assigné en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville, qui par jugement réputé contradictoire en date du 26 août 2022 a prononcé la déchéance'totale du droit aux intérêts de la SA Cofidis, écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, condamné M. [M] à payer à la SA Cofidis'la somme de 10.978,70 euros à titre de remboursement de la somme empruntée, dit que cette somme ne produirait pas intérêts même au taux légal, dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes, condamné M. [M] aux dépens. Par déclaration en date du 5 octobre 2022, la SA Cofidis'a interjeté appel de ce jugement puis a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [M] par exploit d'huissier délivré à sa personne le 2 décembre 2022. Dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité la condamnation à paiement, en conséquence de condamner M. [M] à lui payer la somme de 22463,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,38% à compter du 20 janvier 2022, ainsi que 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. M. [M] n'a pas constitué avocat. SUR CE : Pour déchoir la société Cofidis de l'ensemble des intérêts, y compris au taux légal, le premier juge a considéré que': - la société prêteuse'ne s'était pas suffisamment assurée de la solvabilité de l'emprunteur par application de l'article L.312-16 du code de la consommation au vu des discordances existantes entre les déclarations faites par l'emprunteur et des pièces produites par lui à l'appui de sa demande de crédit (avis d'imposition 2016 et bilan 2016) ainsi que de la fragilité de la situation personnelle de l'emprunteur au vu de la croissance importante de l'endettement de la société et des créances exigibles auprès des clients, de la souscription d'un contrat de regroupement de crédits et de l'existence d'une dette fiscale, le pourcentage d'endettement résultant du regroupement de crédit aboutissant, compte tenu de l'encours immobilier, à un endettement total de 32,3% voire 38% selon les revenus pris en compte, s'apparentant à un quasi-surendettement, - conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, interprété conformément à la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit comprendre également les intérêts au taux légal. La SA Cofidis soutient que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, elle a procédé de façon approfondie à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de sorte qu'elle ne peut être déchue de son droit aux intérêts, puisqu'en plus de la fiche de dialogue répertoriant les déclarations de l'intéressé concernant ses revenus et charges, elle s'est fait communiquer par l'intéressé : * son avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015, d'où il ressort un revenu imposable annuel total de 25243 euros, dont 23219 euros de bénéfices industriels et commerciaux, 1920 euros de revenus fonciers et 110 euros de revenus mobiliers, * le bilan de l'année 2016 de l'entreprise dont il était gérant, faisant apparaître 25000 euros de salaires, outre un bénéfice imposable de 31093 euros à prendre en compte en totalité s'agissant d'une EURL à associé unique au titre de laquelle les rémunérations perçues par le gérant ne sont pas déductibles et doivent être réintégrées dans le bénéfice imposable. Elle précise que l'emprunteur ne disposait pas encore de l'avis d'imposition 2017 au jour de l'offre de prêt et que de l'analyse des éléments collectés il apparaissait que ses bénéfices industriels et commerciaux avaient augmenté de 33,91% entre 2015 et 2016; que M. [M] n'avait pas anticipé l'imposition de cette augmentation de revenus ce qui explique qu'il a souscrit l'emprunt de regroupement de crédits'et d'autres créances'; que les chiffres mentionnés par M. [M] sur la fiche de dialogue sont cohérents avec les pièces produites; que même en prenant en compte le crédit immobilier de 496 euros par mois, un remboursement supplémentaire de 304,93 euros par mois était compatible avec un revenu professionnel d'environ 2500-2600 euros par mois, selon les années, plus les revenus fonciers'; qu'elle a donc rempli son obligation de vérification. L'article L.312-16 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance'du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application de l'article L.341-2 du code de la consommation. La fiche de dialogue signée par M. [M] le 10 mai 2017 mentionne qu'il est célibataire, demeure à [Localité 5] (80), exerce la profession de gérant de la SARL [T] [M], [Adresse 4] en CDI depuis le 26 août 2004, percoit un salaire net de 2400 euros par mois sur 12 mois, des revenus fonciers de 320 euros par mois, occupe un logement depuis le 1er mai 2008 pour lequel il rembourse un emprunt immobilier de 496 euros par mois jusqu'en avril 2032 et a cinq crédits en cours souscrits en 2005, 2014, 2915 (2) et 2016 à échéance de 2020, 2021 ou 2022 avec des mensualités totalisant 613,53 euros par mois, outre une dette fiscale de 2500 euros, une dette familiale de 1500 euros et un découvert bancaire de 800 euros. Cependant, son avis d'imposition des revenus de 2015 ne fait apparaître aucun salaire ni assimilé mais des revenus industriels et commerciaux professionnels pour un montant de 1934 euros par mois outre des revenus fonciers de 320 euros par mois. A supposer que M. [M] soit gérant associé unique d'une EURL comme le laisse entendre la société Cofidis, ces imprécisions méritaient que Cofidis se fasse communiquer le Kbis et les statuts de la société afin de vérifier sa forme sociale et le statut du gérant qui conditionne la nature juridique de sa rémunération et le cas échéant qui mentionne le montant de sa rémunération et/ou le mode de calcul, voire les décisions de l'associé unique fixant sa rémunération. Par ailleurs, les incertitudes pesant sur l'évolution de sa rémunération de gérant, qui est libre mais en principe adaptée aux revenus de l'entreprise, nécessitaient que la société Cofidis s'informe de ses revenus des cinq dernières années. En effet, la société prêteuse admet elle-même que la rémunération professionnelle de M. [M] était susceptible de varier selon les années, tout en affirmant péremptoirement qu'elle oscillait entre 2500-2600 euros par mois, outre les revenus fonciers, en se fondant uniquement sur la fiche de dialogue et le bilan simplifié. Or ses revenus professionnels de l'année 2015 n'étaient que de 1920 euros par mois selon sa déclaration d'impôts de 2016 et il apparaît incohérent qu'en un an ils s'accroissent de 20% (selon la fiche de dialogue) voire de 33,91% (selon la banque qui s'appuie sur le bénéfice imposable figurant dans le bilan simplifiée de l'EURL des comptes clos le 31 décembre 2016), alors que dans le même temps l'endettement de l'EURL s'était aggravé de façon importante comme le détaille le premier juge sans être contredit sur ce point par l'appelante. Devant ces incohérences, du fait que son état de surendettement était le fruit d'une série d'emprunts et de dettes contractés depuis 2014, et qu'en se fondant sur son avis d'imposition de 2016, ses ressources induisaient un endettement de 38% après la souscription du crédit litigieux et compte tenu de son encours de crédit immobilier, soit un quasi-surendettement de fait, la société Cofidis aurait donc dû l'interroger sur ses revenus des cinq années antérieures et solliciter des justificatifs sur la même période, tels que ses avis d'imposition et les bilans de la société, afin d'avoir une vision plus objective de l'évolution de sa situation financière et de ses perspectives réelles de redressement. La cour considère donc, comme le premier juge, que la société de crédit n'a pas rempli son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Compte tenu du sort de l'appel il est justifié de laisser à la charge de la SA Cofidis les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Laisse les dépens et les frais irrépétibles exposés en appel à la charge de la SA Cofidis. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle L.312-16 du code de la consommation au vu desarticle L.312-16 du code de la consommation dispose noarticle L.341-8 du code de la consommationarticle 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civilearticle L.341-2 du code de la consommation.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77ce98121050008662b83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel