Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77cf38121050008662b89
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 597 278 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. SPPG C/ SCI IMMOBILIERE BELU OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00679 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVRC ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 18 JANVIER 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. SPPG, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 70 ET : INTIMEE SCI IMMOBILIERE BELU, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Safia ABDELKRIM substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26 DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odle GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Par acte authentique en date du 11 décembre 2012 la SCI Immobilière Belu et la SAS SPPG ont conclu un contrat de bail commercial portant sur des locaux sis à [Adresse 5]. Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2022 la SCI Immobilière Bélu a fait délivrer à la SAS SPPG un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte en date du 5 décembre 2022 la SCI Immobilière Bélu a fait assigner en référé la SAS SPPG aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au 3 décembre 2022 et de voir constater la résiliation du bail et de la voir condamner au paiement de la somme de 5972,78 euros à titre provisionnel outre une indemnité d'occupation de 60,80 euros par jour soit 1823,90 euros par mois jusqu'à la complète libération des lieux et une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 18 janvier 2023 l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 décembre 2022 a été constatée, ainsi que la résiliation du bail à cette date et l'expulsion de la SAS PPG a été ordonnée à défaut de restitution volontaire des locaux dans le mois de la signification de la décision. Par ailleurs la SAS SPPG a été condamnée au paiement d'une provision d'un montant de 5972,78 euros correspondant aux loyers et charges impayées et toujours à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1823,90 euros à compter du 4 décembre 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux outre une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2023 la SAS SPPG a interjeté appel de cette décision expressément en toutes ses dispositions. Il a été fait application de la procédure à bref délai par ordonnance en date du 21 février 2023. Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 9 mars 2023 soit dans le délai dont dispose l'appelant pour conclure la SAS SPPG a été placée en liquidation judiciaire la SELAS MJS Partners étant désigné en qualité de liquidateur et la SELARL R&D en la personne de maître [F] [U] étant désignée en qualité de mandataire ad'hoc. Aucune partie n'ayant conclu le président de chambre a sollicité les observations des parties sur l'interruption de l'instance. L'appelante a indiqué qu'au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire l'ordonnance de référé était frappée d'appel de sorte que l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à la procédure collective n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée et qu'en conséquence le bailleur ne pouvait plus poursuivre son action. Elle rappelait que l'instance en référé n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur et qu'il convenait pour la cour d'infirmer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à référé, la demande étant irrecevable du fait de la règle de l'interdiction des poursuites . L'intimée a confirmé que l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'appelante avait pour effet de rendre non avenue l'ordonnance de référé. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023. SUR CE, La caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir conclu dans le mois de la réception de l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai ne saurait être prononcée dès lors que dans le mois de cette ordonnance et donc durant le délai imparti à l'appelante pour conclure l'ouverture de la procédure collective a interrompu les délais pour conclure. Lorsque la clause résolutoire tend à obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, l'action engagée tombe sous le coup de l'arrêt des poursuites individuelles de l'article L 622-21 du code de commerce. Il est en outre admis que le bailleur ne peut après le jugement d'ouverture poursuivre une action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement antérieur s'il ne dispose pas avant le jugement d'ouverture d'une décision passée en force de chose jugée. En l'espèce la SCI Immobilière Bélu ne disposait d'aucune décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire, ayant force de chose jugée au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SPPG soit le 9 mars 2023 mais uniquement d'une ordonnance de référé en date du 18 janvier 2023 frappée d'appel le 1er février 2023. Au demeurant la présente instance d'appel de l'ordonnance de référé ne peut constituer une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective dès lors que l'instance en référé ne tend à obtenir qu'une condamnation provisionnelle et non une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance . Il convient de constater qu'en application du principe de l'arrêt des poursuites individuelles le bailleur la SCI Immobilière est irrecevable à poursuivre son action en résiliation du bail fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire et de dire n'y avoir lieu à référé. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise. Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe , Infirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la SCI Immobilière Bélu irrecevable à poursuivre son action en résiliation du bail fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civilearticle L 622-21 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a77cf38121050008662b89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel