Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77cf78121050008662b8b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 553 149 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. HZA C/ S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00750 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVVV ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 12 JANVIER 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. HZA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, qui précise à l'audience avoir dégagé sa responsabilité professionnelle Ayant pour avocat plaidant, Me FLYE, avocat au barreau de BEAUVAIS ET : INTIMEE S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odle GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Par acte en date du 20 août 2021 la SA d'habitation à loyers modérés ( HLM) du département de l'Oise a consenti un bail commercial à la SAS HZA sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 840 euros hors taxes payable à terme échu au plus tard le 10 de chaque mois. Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2022 la SA HLM du département de l'Oise a fait délivrer à la SAS HZA un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 1973,17 euros. Par exploit d'huissier en date du 12 octobre 2022 la SA HLM du département de l'Oise a fait assigner la SAS HZA en référé devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la SAS HZA à défaut de restitution volontaire des locaux et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de voir également condamner la SAS HZA au paiement à titre de provision d'une somme de 3100,67 euros au titre des loyers impayés charges et impôts arrêtés au 29 septembre 2022 et par provision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 100 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2022 outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du codede procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 12 janvier 2023 le président du tribunal judiciaire de Beauvais a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 août 2022, ordonné à défaut de restitution volontaire des locaux l'expulsion de la SAS HZA, condamné la SAS HZA par provision au paiement de la somme de 3100,67 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2022 et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer mensuel à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux occupés sans droit ni titre et la restitution des clefs. La SAS HZA a été déboutée de sa demande de délais de paiement et condamnée aux entiers dépens et à payer à la SA HLM du département de l'Oise la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 février 2023 la SA HZA a interjeté appel de cette décision expressément en toutes ses dispositions. Il a été fait application de la procédure à bref délai par ordonnance en date du 21 février 2022. Par conclusions remises le 13 mars 2023 la SAS HZA demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et en conséquence, de lui accorder des délais de paiement sur la base de 250 € par mois pendant 23 mois avec paiement du solde au terme du 24ème mois, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir outre les loyers postérieurs et de débouter la SAS HLM du département de l'Oise de l'ensemble de ses demandes tirées du constat de l'acquisition de la clause résolutoire. Par conclusions remises le 17 mars 2023 la SA HLM du département de l'Oise demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la société HZA à lui payer la somme de 5531,49 euros au titre des loyers impayés et charges et impôts arrêtés au 17 mars 2023 outre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023. SUR CE, La SAS HZA sollicite des délais de paiement en faisant valoir qu'elle a connu des débuts d'activité très difficiles et qu'elle a rapidement rencontré des difficultés pour régler son loyer mais qu'elle a néanmoins toujours tenté de payer des sommes à sa bailleresse pour réduire sa dette et qu'elle a continué à le faire après l'audience de référé et l'ordonnance entreprise. Elle sollicite ainsi qu'il soit justifié des sommes reçues et de la dette restant due. Elle fait valoir que le bilan simplifié de l'exercice 2020/2021 permet de constater une augmentation des produits d'exploitation et une diminution des charges d'exploitation. Elle fait observer également que le loyer d'un montant de 1008 euros TTC pour une surface de 84 m² sur la commune de [Localité 4] est relativement conséquent pour un village comptant 1147 habitants. Elle maintient en conséquence sa demande de délais de paiement. La SA HLM du département de l'Oise rappelle que la SAS HZA n'a pas déféré au commandement de payer qui lui a été délivré et qu'elle rerstait toujours redevable de la somme de 3100,67 euros. Elle fait valoir que la société HZA a justement été déboutée de sa demande de délais de paiement en première instance dans la mesure où elle n'a produit aucune pièce justificative financière permettant de s'assurer de sa situation comptable et des espoirs qu'elle pouvait nourrir quant à son avenir et qu'à hauteur d'appel elle ne démontre pas davantage par ses relevés de compte disposer des sommes pouvant correspondre au paiement du loyer. Elle précise qu'elle verse en ce qui la concerne le décompte actualisé arrêté à la date du 17 mars 2023 faisant apparaître un arriéré locatif en hausse ce qui traduit le fait que la société HZA n'est pas en mesure de payer son loyer courant. Faute pour la société HZA de justifier d'une situation meilleure à l'avenir elle s'oppose aux délais de paiement sollicités. La société HZA ne produit devant la cour aucune pièce justifiant d'une amélioration de sa situation financière et de ses capacités d'apurer sa dette locative tout en réglant le loyer commercial courant. Au contraire les décomptes présentés par la SA HLM du département de l'Oise permettent d'établir que la dette de la société HZA a augmenté et ce malgré des versements ponctuels. Il ne peut dans ces conditions être accordé de délais à la société HZA qui ne peut établir se trouver en mesure d'apurer sa dette locative et de continuer dans le même temps à régler son loyer courant. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la société HZA Il résulte des décomptes qu'il était dû au titre de l'arriéré à la date du 29 septembre 2022 la somme de 3100,67 euros, somme au paiement de laquelle la société HZA a été condamnée par provision, condamnation qu'il convient de confirmer. L'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société HZA au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer mensuel à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux occupés sans droit ni titre et la restitution des clefs . Au regard du décompte produit il sera déduit des sommes dues à ce titre à compter du 1er octobre la somme de 4450 euros versée au 15 mars 2023 par la société HZA, la demande de la société HLM du département de l'Oise tendant à tenir compte du solde dû au 17 mars 2023 procédant à cette déduction. Il convient de condamner la société HZA aux entiers dépens d'appel et à payer à la SA HLM du département de l'Oise la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit qu'il sera déduit de l'indemnité d'occupation due par la société HZA à compter du 1er octobre 2022 la somme de 4450 euros versée au 15 mars 2023 par la société HZA ; Condamne la société HZA aux entiers dépens d'appel ; Condamne la SAS HZA à payer à la SA HLM du département de l'Oise la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du codede procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77cf78121050008662b8b
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