Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77d2d8121050008662ba2
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 619 764 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/00619 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPKQ jugement du 28 Janvier 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 17/00799 ARRET DU 16 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 316050 INTIMEE : SA BOURSORAMA BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190081 substitué par Me Sophie DUFOURGBURG et par Me Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Au mois de janvier 2014, M. [O] a ouvert un compte de dépôt 'Boursorama Essentiel' dans les livres de la SA Boursorama, exerçant une activité de banque en ligne. Le 11 décembre 2014, M. [O] a procédé à un virement d'un montant de 30'000 euros au profit de la société Justrader, société d'investissement étrangère ayant son siège à [Localité 7], après lui avoir viré, le 2 octobre, une somme de 197,64 euros pour l'ouverture d'un compte 'trading', puis, le 20 mars 2015, un second virement de 6 000 euros au profit de cette même société. Le site internet de la société Justrader (www.justrader.com/MTCapital partners) faisait l'objet de signalements depuis au moins 2013 par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), comme se livrant à des opérations d'investissement sur le marché des changes, forex, sans y être autorisé. Ce site a été mis par l'AMF sur la liste noire des sites non autorisés de placements à haut risque et pouvant dans certains cas être une escroquerie. Par lettre du 13 janvier 2017 valant mise en demeure, M. [O], reprochant à la SA Boursorama d'avoir procédé aux virements précités d'un montant total de 36 197,64 euros au profit de la société Justrader sans l'avoir mis en garde contre les risques encourus liés à des investissements dirigés vers une société placée sur une liste noire par l'AMF, lui a demandé de l'indemniser du préjudice subi correspondant au montant des sommes virées. La SA Boursorama banque lui ayant répondu qu'elle n'entendait pas donner une suite favorable à cette demande, M. [O] l'a assignée le 24 mars 2017 devant le tribunal de grande instance d'Angers en responsabilité. Par jugement rendu le 28 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a : - débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes formées contre la SA'Boursorama, - condamné M. [O] à payer à la SA Boursorama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné M. [O] à payer les dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2019, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions. La SA Boursorama a été intimée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - le déclarer recevable et bien fondé en sa demande, - condamner la SA Boursorama banque à lui payer une indemnité de 36 000 euros, à titre de dommages-intérêts outre les intérêts de droit à compter de la demande. - condamner la SA Boursorama banque à lui payer une indemnité de 6 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la SA Boursorama banque aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA Boursorama prie la cour de : - confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris, - condamner M. [O] à payer à la SA Boursorama la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - admettre la SELARL Dominique Boucheron & associés, prise en la personne de Me Boucheron, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 20 juin 2019 pour M. [O] , - le 23 octobre 2023 pour la SA Boursorama. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le devoir d'information et de mise en garde de la société Boursorama M. [O] soutient que la société Boursorama avait à son endroit, même en tant que simple dépositaire des fonds, un devoir de mise en garde sur les risques encourus inhérents à des placements financiers réalisés au profit de la société Justrader, d'autant plus qu'il s'agissait d'opérations inhabituelles dans leur montant par rapport à celles jusqu'alors effectuées sur son compte puisqu'entre 2014 et 2015, aucun virement d'un montant supérieur à 400 euros n'avait été fait, et alors qu'il était profane en la matière et que sa vulnérabilité était accrue du fait de la réalisation de ces opérations financières par internet. Il soutient également que la société Boursorama avait un devoir d'information sur les mises en garde faites par l'AMF concernant la société Justrader. La SA Boursorama banque répond que n'ayant pas agi en tant que prestataire de services d'investissement permettant d'accéder aux marchés financiers mais en tant que prestataire de services de paiement exécutant les virements instruits par son donneur d'ordres, elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde ni même d'information relatif aux investissements réalisés par M. [O] par l'entremise d'une société tierce choisie par lui-même. Elle fait valoir qu'en vertu de son devoir de non-immixtion, elle n'avait pas de pouvoir d'appréciation quant aux opérations demandées par son client, mais seulement un devoir d'exécution des ordres donnés et de transférer les fonds à sa demande au destinataire désigné par un identifiant unique nommé IBAN. Elle soutient qu'en l'espèce, elle n'avait aucune obligation de contrôle des opérations de paiement réalisées par son client en l'absence d'anomalie apparente qui doit présenter une certaine évidence et être détectable par un employé de banque normalement prudent et diligent, et qu'elle n'avait donc que la seule obligation de s'assurer de la réalité de l'ordre et de vérifier que le compte était suffisamment approvisionné. Elle ajoute qu'aucun élément ne laissait penser à des opérations spéculatives ou frauduleuses et que M. [O] a entrepris les virements de sa propre initiative en connaissance de cause des risques de contracter avec la société Justrader dès lors que, par mail reçu le 12 octobre 2014, la société Justrader l'avait averti des risques encourus, en lui recommandant 'de demander conseil à des parties externes et indépendantes, si nécessaires'. La SA Boursorama qui n'a pas agi comme prestataire de service d'investissement ou intermédiaire pour pratiquer des opérations spéculatives mais en simple qualité de dépositaire des fonds assurant une prestation de services de paiement, n'était pas tenue de mettre en garde son client contre les risques encourus à travers les investissements qu'il faisait. La banque dépositaire n'a pas à s'immiscer dans la gestion des fonds de son client et n'a donc pas à accomplir de diligence particulière pour s'assurer de la régularité et de l'opportunité des actes de son client sauf en cas d'anomalies apparentes. Dans le cas présent, les virements litigieux, dont le nombre limité et les montants, même s'ils étaient supérieurs à celui des autres opérations du compte, n'appelaient pas une particulière surveillance, ont été faits à destination d'un établissement situé à l'étranger dont le site internet est signalé comme pouvant proposer des investissements frauduleux. Mais pour éveiller la vigilance de la banque sur le risque de fraude au détriment de son client, encore fallait-il qu'elle eût les moyens d'identifier les virements litigieux comme ayant ce destinataire, ce qu'elle conteste, déclarant en outre, sans être contredite sur ce point, que M.'[O] ne l'en a pas informée. Les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le virement de 30 000 euros dont M. [O] a donné l'ordre, le 11 décembre 2014, pouvait être identifié comme fait au profit de la société Justrader, le relevé de compte bancaire produit par M. [O] comme seul élément sur ce point, n'indiquant que 'SEPA Postbank Germany' vers un 'compte ordinaire' dont le numéro est donné. Il n'y a que le premier virement du 2 octobre 2014, d'un montant de 197,64 euros qui est identifié comme ayant pour bénéficiaire la société Justrader, mais son très faible montant ne pouvait déclencher une alerte et il n'est pas prétendu, ni encore moins démontré, qu'il aurait suffit à relier les deux autres virements à une opération signalée comme potentiellement frauduleuse. Le dernier virement, d'un montant 6 000 euros, ordonné le 20 mars 2015, est identifié sur le relevé de compte comme 'SEPA Bancpost MT Capital Parteners' avec une référence composée de lettres et chiffres. Il comporte ainsi l'indication de 'MT Capital partners' dont le nom est associé à Justrader, séparé d'une barre oblique, dans la liste noire des sites internet proposant des opérations d'investissement sur le marché des changes, forex, sans y être autorisés. Mais il n'est pas précisé si ce nom 'MT Capital partners' correspond à une société ou à un produit. Cette référence sur un seul virement de 6 000 euros apparaît insuffisante pour permettre à la SA Boursorama de le relier à une opération faite à partir du site internet figurant sur la liste noire et devoir attirer une attention particulière. Dans ces circonstances, l'absence de réaction de la banque à ce virement ne suffit pas à caractériser de sa part un défaut de vigilance et à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code de civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Le jugement est confirmé. Sur les demandes accessoires M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Boursorama banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne M. [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne M. [O] à payer à la SA Boursorama la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code de civil dans sa rédaction anarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a77d2d8121050008662ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel