Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77d398121050008662ba8
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 40 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/ILAF ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/00854 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EP2D jugement du 13 Mars 2019 Tribunal de Commerce de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance : 2017005012 ARRET DU 16 JANVIER 2024 APPELANTS : Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [E] [X] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19038 et par Me Stéphane RIGOT, avocat plaidant au barreau de LAVAL substitué par Me Xavier MAILLARD INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190186 substitué par Me Audrey PAPIN COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société (SAS) Simaouest, dont le gérant était M. [W] [R], disposait d'un compte n° [XXXXXXXXXX02], ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine. Par acte sous seing privé du 26 avril 2012, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti à la SAS Simaouest, un prêt 'financement des professionnels' (n°'00081571415), d'un montant de 60 000 euros, remboursable au taux d'intérêt annuel fixe de 4,28 % en 48 mensualités. Le remboursement de ce prêt a été garanti par un nantissement de fonds de commerce et par le cautionnement solidaire de M. [R] recueilli le 26 avril 2012, dans la limite de 30 000 euros et pour une durée de 108 mois. **** Par acte sous seing privé du 25 février 2014, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti à la SAS Simaouest, un prêt 'MT professionnel' (n° 10000086749), d'un montant de 100 000 euros, remboursable au taux d'intérêt annuel fixe de 4,00 % et en 60 mensualités. Le remboursement de ce prêt a été garanti par un nantissement de fonds de commerce, un engagement de blocage de compte-courant d'associé, une garantie de la SA Oseo Garantie et par les cautionnements solidaires de M.'[R] et de Mme [E] [X], son épouse, recueillis le 25 février 2014, dans la limite de 20 000 euros chacun et pour une durée de 120 mois. **** Par acte sous seing privé du 1er juillet 2014, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a enfin consenti à la SAS Simaouest un contrat global de crédits de trésorerie (n° 10000114942) d'un montant de 50 000 euros, d'une durée de 12 mois et remboursable à taux variable. Le remboursement de ce prêt a été garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme [R], recueillis le 10 juillet 2013, dans la limite de 20 000 euros chacun et pour une durée de 36 mois chacun. **** Par un jugement du 18 février 2015, le tribunal de commerce de Laval a placé la SAS Simaouest en redressement judiciaire. Par une lettre recommandée, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire des créances, à titre privilégié spécial, de 21 247,44 euros (au titre du prêt de 60 000 euros), de 85 000,56 euros (au titre du prêt de 100 000 euros) et de 53 017,66 euros (au titre du contrat global de crédits de trésorerie de 50 000 euros). Les trois créances ont été admises sans contestation pour les montants ainsi déclarés, le 25 janvier 2016. Par un jugement du 27 juillet 2016, le tribunal de commerce de Laval a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Simaouest. La CRCAM Anjou et Maine a réitéré sa déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 août 2016 (signée le 8 août 2016). Elle a ensuite mis M. et Mme [R] en demeure de lui régler, en leurs qualités de cautions, les sommes de 63 136,24 euros et de 40 000 euros respectivement, par des lettres recommandée avec demande d'avis de réception du 5 août 2016, réitérées le 12 septembre 2016. Le 20 octobre 2016, M. et Mme [R] ont demandé à la CRCAM Anjou et Maine de '(...) patienter quelques mois dans l'attente de la stabilisation de notre situation professionnelle et de la restauration de notre situation financière'. La CRCAM Anjou et Maine leur a accordé un délai de six mois, aux termes de lettres du 31 octobre 2016. A l'issue de ce délai, M. [R] et Mme [X] épouse [R] n'ont procédé à aucun règlement. Par des actes d'huissier du 6 novembre 2017, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal de commerce de Laval pour obtenir leur condamnation au paiement en exécution de leurs engagements de cautions. Par un jugement du 13 mars 2019, le tribunal de commerce de Laval a : - condamné M. [R] à payer en qualité de caution la somme de 23 626,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % à compter du 1er octobre 2017, - condamné M. et Mme [R] à payer chacun en leur qualité de caution, la somme de 18 779,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 1er octobre 2017, - condamné M. et Mme [R] à payer chacun la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2017, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné solidairement M. et Mme [R] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Par déclaration du 30 avril 2019, M. et Mme [R] ont formé appel de ce jugement de chacun de ses chefs, ainsi qu'en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à constater que la créance invoquée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine n'est ni certaine, ni liquide, qu'il a écarté la disproportion de leurs engagements de caution, qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour défaut de conseil et de mise en garde, et à titre subsidiaire, pour inertie ayant pour conséquence une perte de chance, et enfin qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intimant la CRCAM de l'Anjou et du Maine. M. et Mme [R], d'une part, la CRCAM de l'Anjou et du Maine, d'autre part, ont conclu. Une ordonnance du 23 octobre 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS : Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 5'novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. et Mme [R] demandent à la cour de : - d'infirmer en totalité la décision du tribunal de commerce de Laval, statuant à nouveau, - de constater que la créance invoquée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine n'est ni certaine ni liquide, - de constater la disproportion entre les ressources des cautions et l'engagement contracté au moment de la signature des actes de cautionnement, - de débouter par conséquent la CRCAM de l'Anjou et du Maine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner la CRCAM de l'Anjou et du Maine à leur verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de conseil et de mise en garde, - à titre subsidiaire, - de condamner la CRCAM de l'Anjou et du Maine à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inertie ayant pour conséquence la perte d'une chance, - de condamner la CRCAM de l'Anjou et du Maine à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 25'octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CRCAM de l'Anjou et du Maine demande à la cour : - de débouter M. et Mme [R] de leurs demandes, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui verser la somme de 1'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, MOTIFS DE LA DÉCISION La cour observe que le litige ne concerne que les trois cautionnements garantissant les prêts n° 00081571415 du 26 avril 2012 (60 000 euros), n° 10000086749 du 25 février 2014 (100 000 euros) et n° 10000114942 du 1e'r juillet 2014 (50 000 euros), à l'exclusion d'un quatrième cautionnement également versé aux débats et afférent au remboursement d'un prêt n° 10000026972 du 10'juillet 2013 (50 000 euros). - sur la disproportion manifeste : M. et Mme [R] reprochent au tribunal de commerce d'avoir écarté la disproportion manifeste des trois engagements de caution en faisant valoir qu'au 1er juillet 2014, leur patrimoine immobilier n'était que de 550 000 euros puisqu'il ne doit pas être tenu compte du bien immobilier situé [Localité 8] (200 000 euros) mais appartenant en réalité à la société civile immobilière CGMP-2, que leur épargne avait fondu de 190 000 euros (avril 2012) à 10 000 euros seulement et que les revenus mensuels avaient baissé de 6 350 euros pour M. [R] (avril 2012) à 5 000 euros pour le couple (2014), que leurs charges mensuelles de remboursement de crédits étaient de 2 390 euros pour un montant total des emprunts en cours de 400 000 euros et qu'un nouveau cautionnement venait d'être consenti le 25 février 2014 à hauteur de 20 000 euros chacun. Selon eux, le taux d'endettement du couple est ainsi passé de 29 % en avril 2012 à plus de 33 % dès le 25 février 2014 pour atteindre 47,80 % le 1er juillet 2014. L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable et antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et à ses revenus lors de sa souscription. Le cas échéant, il revient alors au créancier de démontrer le retour à meilleure fortune de la caution au moment où il l'a appelée. La cour relève que les appelants concentrent leur argumentation sur le dernier cautionnement du 1er juillet 2014 et, incidemment, sur celui du 25 février 2014, bien qu'ils concluent à la disproportion des trois cautionnements. Elle observe également que trois fiches de renseignements ont été remplies. La première est signée par M. [R] en date du 12 avril 2012, à l'occasion de la souscription du cautionnement du 26 avril 2012. La deuxième est signée par M.'et Mme [R] le 1er juillet 2014, à l'occasion de la souscription du cautionnement du 1er juillet 2014. Enfin, une troisième fiche de renseignements a été remplie par M. et Mme [R], signée le 26 juin 2013 pour les besoins de leurs cautionnements du prêt n° 10000026972 du 10 juillet 2013 (50 000 euros), dont la cour n'est pas saisie. Les appelants n'invoquent aucune anomalie apparente ni ne reprochent à la CRCAM Anjou et Maine de ne pas avoir vérifié les informations qu'ils ont mentionnées dans ces fiches. a) s'agissant du cautionnement du 26 avril 2012 : Les appelants ne consacrent pas spécifiquement de développement pour démontrer que ce cautionnement était, à la date de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de M. [R], qui s'est seul engagé comme caution. La cour relève néanmoins, à partir de la fiche de renseignements signée par M.'[R], que celui-ci se déclarait alors marié sous le régime de la séparation de biens avec deux enfants à charge, dirigeant de société pour un revenu mensuel de 6 350 euros, propriétaire de biens immobiliers d'une valeur totale de 400 000 euros et titulaire d'une épargne de 190 000 euros. Le passif était constitué, d'une part, d'emprunts pour 291 000 euros représentant des charges mensuelles de 1 011 euros et, d'autre part, du cautionnement à hauteur de 34'000 euros d'une dette professionnelle de son épouse pour laquelle le capital restant dû était de 21 000 euros. Il en résultait un taux d'endettement déclaré de 29 %. Le cautionnement, limité à 30 000 euros, représentait donc moins de 47 % du revenu annuel net et était largement couvert tant par l'épargne que par le patrimoine immobilier net. La preuve d'une disproportion manifeste, à la date de la souscription, n'est donc pas rapportée et il n'y a pas lieu de s'interroger sur un retour à meilleure fortune au moment où le cautionnement de M. [R] a été appelé. b) s'agissant des cautionnements du 25 février 2014 : Les appelants ne consacrent pas non plus spécifiquement de développement pour démontrer que ce cautionnement était, à la date de sa conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et leurs revenus, se contentant d'affirmer que 'le taux d'endettement du couple dépassait déjà en juin 2013, et a fortiori en février 2014, les 33 % usuellement accordés par les banques'. Aucune fiche de renseignements n'a été remplie pour les besoins de ces cautionnements spécifiquement. Il n'est pas possible de s'en remettre à la fiche de renseignements remplie le 1er juillet 2014 puisqu'elle est postérieure à la date du cautionnement considéré. En revanche, il est possible de se référer à la fiche de renseignements signée le 26 juin 2013, soit huit mois avant le cautionnement considéré, dès lors qu'elle est incidemment évoquée par les appelants, sauf à la compléter par tout autre élément utile sur la situation patrimoniale de chacun des époux au 1er juillet 2014. Cette fiche ne renseigne en réalité qu'imparfaitement sur la situation patrimoniale des appelants puisqu'elle globalise leurs revenus, leurs charges, leur patrimoine et leurs dettes alors que, M. et Mme [R] étant mariés sous le régime de la séparation de biens, c'est à une appréciation distincte qu'il doit être procédé, au regard des biens et des revenus personnels de chacun des époux pris isolément. A défaut de plus ample justificatif, il ne pourra qu'être fait application de la présomption de l'article 1538, alinéa 2, du code civil d'une propriété indivise pour moitié sur les éléments d'actif ainsi que, par voie de conséquence, d'une répartition des charges et des dettes à proportion de moitié pour chacun en application des articles 1537 et 214 du même code. A la date de la conclusion du cautionnement, M. et Mme [R] déclaraient avoir deux enfants à charge. M. [R] déclarait être dirigeant de la SAS Simaouest et Mme [R] être salariée de cette société, pour un revenu global mensuel de 5 000 euros, soit 2'500 euros chacun. Les cautions déclaraient un patrimoine immobilier de 750'000 euros (soit 375 000 euros chacun) et une épargne de 40 000 euros (soit 20 000 euros chacun). Au niveau des dettes, ils faisaient état d'emprunts en cours pour 401 000 euros (soit 200 500 euros chacun) avec une mention 'après projet' dont il convient de considérer, à défaut de toute autre précision, qu'elle renvoie au prêt immobilier de 155 000 euros pour lequel une offre sera émise par la CRCAM Anjou et Maine le 24 juillet 2013, de remboursements mensuels de crédit pour 1 160 euros (soit 580 euros chacun) et d'un cautionnement chacun, limité à 20 000 euros. Le taux d'endettement est mentionné pour 47,80 % mais rien ne permet d'expliquer le calcul pour arriver à ce pourcentage, la formule détaillée dans la fiche 'charges de crédits mensuelles / revenu mensuel' aboutissant à un résultat de (1 160 / 5 000) 0,232, soit 23,20 %. A ces éléments, doivent être ajoutés les deux cautionnements souscrits par M.'et Mme [R] le 10 juillet 2013, à hauteur de 20 000 euros chacun, en garantie du prêt n° 1000026972 de 50 000 euros lui-même. Le cautionnement souscrit le 25 février 2014, limité à 20 000 euros, représentait pour chacun des époux moins d'une année de revenus nets des charges. Chacun d'eux pouvait en couvrir le montant par son épargne personnelle (20 000 euros) et encore plus largement par sa quote-part dans l'actif immobilier net (134 500 euros). M. et Mme [R] ne rapportent dès lors pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de cautions à la date de leur souscription. Il n'y a pas lieu de s'interroger sur un retour à meilleure fortune au moment où ces cautionnements ont été appelés. c) s'agissant des cautionnements du 1er juillet 2014 : Une fiche de renseignements a été remplies par M. et Mme [R], le 1er juillet 2014, qui tout aussi imparfaitement, globalise leurs revenus, leurs charges, leur patrimoine et leurs dettes, de telle sorte qu'il ne pourra qu'être fait application des présomptions précitées pour retenir une répartition par moitié. M. et Mme [R] déclaraient avoir deux enfants à charge. M. [R] déclarait être dirigeant de la SAS Simaouest et Mme [R] être secrétaire de cette même société, pour des revenus mensuels globaux de 5 000 euros (soit 2 500 euros chacun). Ils déclaraient une épargne de 10 000 euros (soit 5 000 euros chacun). Le patrimoine immobilier est mentionné pour '750 000 - [Localité 10] - Longchamps' mais M. et Mme [R] soutiennent qu'il convient de retrancher la valeur du bien situé à [Localité 8] qui appartenait à la SCI CGMP-2. Dans la mesure toutefois où il n'est pas démontré, ni même allégué, l'existence d'une anomalie apparente des informations portées sur la fiche de renseignements, les appelants ne peuvent pas utilement faire valoir que leur patrimoine était en réalité moindre que celui qu'ils ont déclaré. La cour observe, de surcroît, que la fiche de renseignements n'opère aucune distinction entre les biens immobiliers, qu'elle ne mentionne d'ailleurs pas le bien immobilier d'[Localité 8], que la valeur de 200 000 euros avancée par les appelants ne ressort d'aucun élément objectif et qu'il n'est pas plus fourni d'information sur la consistance des droits de M. [R] dans la SCI'CGMP-2 qu'il reconnaît avoir détenue à 90 %. Au niveau des dettes, il était fait état d'emprunts en cours pour 400 000 euros (soit 200 000 euros chacun), de remboursements mensuels de 2 390 euros (soit 1 195 euros chacun) et de cautionnements consentis pour un montant total 266'000 euros (soit 133 000 euros chacun), dont il doit être considéré en l'absence de tout autre précision qu'il inclut ceux consentis le 25 février 2014. M. et Mme [R] font certes remarquer que le montant de leurs revenus et celui de leur épargne ont significativement diminué depuis le premier cautionnement consenti, tandis que leur taux d'endettement est passé de 29 % à 47,80 %. La banque intimée relève toutefois avec pertinence que la diminution de l'épargne est contre-balancée par l'augmentation significative de la valeur de l'actif immobilier. La cour ajoute que le taux d'endettement de 47,80 % mentionné dans la fiche de renseignement ne prend en considération que les seuls revenus rapportés aux charges de remboursement, mais qu'il ne tient pas compte du patrimoine immobilier ni de l'épargne. De fait, les cautionnements litigieux portent sur un montant de 20 000 euros qui représente, pour chacune des cautions, moins de 1,3 fois son revenu annuel net et qui peut être couvert par sa quote-part dans les biens immobiliers même après imputation de la part des dettes et des cautionnements y afférents (42 000 euros). Il n'est dès lors pas démontré que chacun des cautionnements était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de M.'[R] ni de Mme [R]. Il n'y a en conséquence pas lieu de s'interroger sur un retour à meilleure fortune au moment où ces cautionnements ont été appelés. Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la disproportion des cautionnements consentis le 26 avril 2012, le 25 février 2014 et le 1er juillet 2014. - sur le soutien abusif : M. et Mme [R] reprochent à la CRCAM Anjou et Maine d'avoir soutenu abusivement l'activité de la SAS Simaouest en lui accordant des concours de 100'000 euros (le 25 février 2014) et de 50 000 euros (le 1er juillet 2014) en pleine connaissance de ses difficultés financières. Ils expliquent que, le 15 mars 2012, la CRCAM Anjou et Maine s'est portée caution de la SAS Simaouest envers la SARL Solosar pour un montant de 120 000 euros, qu'elle a été avisée des difficultés de la SAS Simaouest après que la SARL Solosar l'a mise en demeure de régler quatre factures (58 192,10 euros) le 9 janvier 2014 mais qu'un étalement du remboursement de cette dette sur 10 mois lui a finalement permis d'éviter que son cautionnement soit mobilisé. Le prêt de 100 000 euros accordé à la SAS Simaouest le 25 février 2014 lui a permis d'obtenir le cautionnement de M. et Mme [R] et d'élargir ainsi l'assiette de ses garanties, ce d'autant plus qu'elle avait pu obtenir l'inscription d'une hypothèque sur leur bien immobilier à l'occasion du rachat du prêt y afférent auprès de la Caisse d'épargne (20 septembre 2013). Ils ajoutent qu'ainsi sécurisée, la CRCAM Anjou et Maine a donné mainlevée de son cautionnement bancaire au terme de l'étalement de la dette, l'arrêt des crédits précipitant l'ouverture de la procédure collective de la SAS Simaouest. En réponse, la CRCAM Anjou et Maine oppose que tant le prêt immobilier de 155'000 euros que le prêt de 100 000 euros du 25 février 2014 destiné à renforcer le fonds de roulement de la SAS Simaouest ont été sollicités par les appelants, dont elle a pris le soin de les alerter sur les difficultés financières de cette société. Elle ajoute que l'ouverture de crédit de 50 000 euros du 1er juillet 2014 correspond en réalité à un renouvellement d'un concours antérieur, qu'elle a consenti en considération d'un document de la SAS Simaouest sur des chantiers prévus pour un montant total de 191 796,47 euros. Sur ce, La cour observe que la faute invoquée par les intimés, consistant pour la CRCAM Anjou et Maine à avoir soutenu abusivement la SAS Simaouest en lui accordant les prêts du 25 février 2014 puis du 1er juillet 2014 en pleine connaissance de ses difficultés financières mais dans le but d'obtenir les cautionnements de M. et Mme'[R] avant l'ouverture de la procédure collective, les obligent à se soumettre aux dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, qui se trouvent être dans le débat pour avoir été évoquées par le tribunal de commerce. Cette disposition, dont l'objectif est précisément de restreindre drastiquement les cas dans lesquels la responsabilité du banquier peut être engagée pour les financements accordés à une entreprise en difficulté, impose à tout créancier - y compris les cautions - qui invoque un soutien abusif de démontrer, au-delà du caractère fautif de l'octroi du crédit, que le banquier a eu un comportement frauduleux, qu'il s'est immiscé de façon caractérisée dans la gestion du débiteur ou qu'il a pris des garanties disproportionnées par rapport aux concours consentis. Les appelants ne proposent aucunement une telle démonstration, seule de nature à faire tomber l'irresponsabilité de principe légalement reconnue à la CRCAM Anjou et Maine. Ils n'expliquent pas non plus le lien entre, d'une part, l'hypothèque conventionnelle prise par la CRCAM Anjou et Maine lors du rachat du prêt immobilier mais qui ne permettait à la banque d'agir sur le bien qu'en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement de leur prêt immobilier, et, d'autre part, les cautionnements afférents aux deux prêts prétendument constitutifs du soutien abusif. Aucune explication ne peut être trouvée à cet égard à partir du préjudice allégué par les appelants, arrêté sommairement à la somme de 80 000 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que M. et Mme'[R] ne rapportent pas la preuve des conditions du soutien abusif et elle approuve le jugement d'avoir écarté toute responsabilité de la CRCAM Anjou et Maine à ce titre. - sur le manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde : Le tribunal de commerce a écarté le devoir de mise en garde en faveur de M.'[R] en retenant sa qualité de caution avertie et en considérant qu'il n'était pas démontré que la CRCAM Anjou et Maine disposait d'informations sur sa situation patrimoniale dont elle avait seule connaissance. S'agissant de Mme'[R], dont il a décidé qu'elle devait être considérée comme une caution non avertie, le tribunal de commerce a écarté la responsabilité de la banque au regard de la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution, de l'absence de complexité de l'opération financière comme de l'absence de caractère excessif du crédit. M. [R] fait valoir sa qualité de caution non avertie, sa formation initiale dans l'électro-technique puis la logistique et son cursus professionnel débuté dans les transmissions satellitaires dans l'armée ne lui ayant donné aucune compétence particulière en matière financière ou bancaire. Mme [R] approuve quant à elle le tribunal de commerce d'avoir retenu sa qualité de caution non avertie puisqu'elle n'était que salariée de la SAS Simaouest. Les appelants reprochent à la banque un manquement à son devoir de mise en garde tant sur les risques encourus du fait de l'augmentation de leurs engagements de caution alors que la banque connaissait les difficultés financières de la SAS Simaouest et que le taux d'endettement du couple était déjà de 47,80 % ; que sur l'apport à la SAS Simaouest d'un nouveau crédit d'un montant total de 150 000 euro en 2014, manifestement voué à l'échec et en pleine connaissance de l'état de cessation des paiements, lequel sera d'ailleurs arrêté au 31 octobre 2014. La CRCAM Anjou et Maine oppose que M. et Mme [R], qui ont chacun reconnu manuscritement qu'ils étaient informés des difficultés économiques de la SAS Simaouest, doivent être considérés comme des cautions averties qui se sont engagées en parfaite connaissance de cause. Elle soutient par ailleurs qu'il n'est pas démontré l'existence d'un risque d'endettement excessif pour les cautions, dès lors que leurs engagements étaient limités et que la SAS Simaouest avait justifié être engagée sur de nombreux chantiers. Elle souligne qu'elle n'a pas pu connaître l'état de cessation des paiements lors de l'octroi des concours litigieux, le 25 février 2014 et le 1er juillet 2014, dès lors que la date de cette cessation des paiements a été arrêtée au 31 octobre 2014. Elle ajoute que le liquidateur judiciaire ne lui a d'ailleurs jamais reproché aucun manquement à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la SAS Simaouest et que ses créances ont été intégralement admises sans contestation pour les montants déclarés, cette admission ayant autorité de la chose jugée à l'égard des cautions. Sur ce, La cour observe que, bien qu'ils allèguent un manquement de la CRCAM Anjou et Maine également à une obligation d'information et à un devoir de conseil, les intimés consacrent leurs développements uniquement au devoir de mise en garde. De même, la cour relève que M. et Mme [R] n'allèguent de manquement par la banque à son devoir de mise en garde qu'au regard des cautionnements du 25 février 2014 et du 1er juillet 2014, et encore seulement de manière incidente, à l'exclusion de celui du 26 avril 2012. La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La SAS Simaouest a été créée le 12 mars 2010 et, bien qu'aucun élément ne permette de conclure que M. [R] en a été le président dès l'origine, il en était le représentant légal à tout le moins lors de la conclusion d'un bail commercial signé le 3 janvier 2011. En cette qualité, il s'est porté caution de la SAS Simaouest à deux reprises au moins avant la date du premier des cautionnements considéré, le 26 avril 2012 puis le 10 juillet 2013. Il faut ajouter à cela, d'une part, que M. [R] avait conclu un prêt immobilier dès le 18 octobre 2005 pour l'achat de sa résidence principale, dont il a renégocié le rachat par la CRCAM Anjou et Maine (l'offre ayant été émise le 24 juillet 2013 et les fonds ayant été réalisés le 30 août 2013) ; et, d'autre part, qu'il révèle désormais avoir été gérant d'une SCI CGMP-2 depuis le 28 juin 2005, laquelle a acquis un atelier de 520 m² à [Localité 8] (le 18 et 21 septembre 2005) qu'elle a ensuite donné à bail commercial à la SAS Simaouest, le 3 janvier 2011. Ces éléments démontrent suffisamment que M. [R] avait acquis une expérience et donc des compétences certaines en matière bancaire, financière et de gestion à la date de la conclusion des cautionnements du 25 février 2014 puis du 1er juillet 2014, lesquels ne présentaient aucune complexité particulière. De ce fait, la cour approuve le tribunal de commerce d'avoir considéré M. [R] comme étant une caution avertie et d'avoir écarté tout devoir de mise en garde de la CRCAM Anjou et Maine à son égard, en l'absence de preuve que cette dernière détenait des informations sur sa situation financière dont lui-même ne disposait pas. La situation est différente s'agissant de Mme [R]. Bien qu'elle ait été co-gérante de la SCI CGMP-2 (depuis une date non déterminable), qu'elle ait conclu en cette qualité le bail commercial du 3 janvier 2011 au profit de la SAS Siamouest, qu'elle ait contracté le prêt immobilier auprès de la Caisse d'Epargne puis négocié son rachat par la CRCAM Anjou et Maine et qu'elle ait également cautionné le prêt du 10 juillet 2013 (à l'exclusion de celui du 26 avril 2012), Mme [R] n'était que secrétaire salariée de la SAS Simaouest lors de la conclusion des deux cautionnements litigieux. Il ne peut donc pas être considéré que Mme [R], qui disposait d'une expérience bancaire moindre que celle de son époux et d'une place qui ne lui donnait pas directement accès à la gestion de la SAS Simaouest, doive être considérée comme une caution avertie. Pour autant, Mme [R] a porté sur chacun de ses deux engagements de caution du 25 février 2014 et du 1er juillet 2014 la mention manuscrite suivante : 'je déclare connaître la situation de la SAS Simaouest et est informée des difficultés qu'elle rencontre'. Cette mention démontre clairement l'accomplissement par la CRCAM Anjou et Maine de son devoir de mise en garde, à tout le moins en ce qu'il a trait au risque né pour la caution d'un endettement induit par le caractère potentiellement inadapté du prêt accordé à la SAS Simaouest. L'appelante invoque également le manquement au devoir de mise en égard dans sa seconde composante, tirée de l'inadaptation du cautionnement à sa propre situation financière, laquelle n'est pas couverte par la mention manuscrite précédemment reproduite. La cour relève toutefois, à partir des éléments précédemment décrits, que le cautionnement consenti le 25 février 2014 était limité à une somme de 20 000 euros, représentait pour Mme [R] moins d'une année de revenus nets des charges et pouvait être couvert par l'épargne personnelle (20 000 euros) ou encore plus largement par sa quote-part dans l'actif immobilier net (134 500 euros). De même, le cautionnement du 1er juillet 2014 était aussi limité à 20 000 euros, représentait pour Mme [R] moins de 1,3 fois son revenu annuel net et pouvait être couvert par sa quote-part dans les biens immobiliers même après imputation de la part des dettes et des cautionnements y afférents (42 000 euros), sans même tenie compte de l'épargne (5 000 euros). Il n'est dès lors pas démontré que l'un ni l'autre des deux cautionnements ait présenté un caractère excessif justifiant un devoir de mise en garde à la charge de la CRCAM Anjou et Maine. La cour approuve en conséquence le tribunal d'avoir débouté M. et Mme [R] de leur demande de dommages-intérêts au titre du devoir de mise en garde. - sur la mise en jeu de la garantie Oséo : Le tribunal de commerce a écarté la responsabilité de la CRCAM Anjou et Maine pour l'absence de mise en jeu de la garantie de la SA Oséo Garantie assortissant le prêt du 25 février 2014, en retenant que cette garantie n'est que simple et subsidiaire, de telle sorte qu'elle ne pouvait être mobilisée qu'après l'épuisement de toutes les voies de poursuite. M. et Mme [R] expliquent que la SA Oséo Garantie a subordonné son engagement au cautionnement personnel de M. [R] à hauteur de 20 %, ce qu'elle a obtenu. Ils soutiennent que la garantie de la SA Oséo Garantie, même simple, est prépondérante par rapport à leurs engagements de caution et l'article 7 des conditions générales autorisait la CRCAM Anjou et Maine à la mobiliser au cours du redressement judiciaire de la SAS Simaouest. Ils estiment que, faute pour la banque de l'avoir fait, sa créance perd tout caractère liquide et certain ou, subsidiairement, ils ont perdu une chance de ne pas être actionnés en tant que cautions. De son côté, la CRCAM Anjou et Maine approuve le tribunal de commerce d'avoir rappelé que la garantie Oséo est simple et subsidiaire, en ce sens qu'elle ne peut être actionnée qu'après l'épuisement de tous les recours notamment contre les cautions solidaires. Elle ajoute qu'une telle garantie ne bénéficie qu'à l'établissement financier et qu'elle ne peut pas être invoquée par les tiers, notamment les cautions. Elle oppose enfin l'autorité de la chose jugée erga omnes, y compris aux cautions, des décisions d'admission de ses créances, au moyen qui lui est opposé de leur absence de certitude et de liquidité. Sur ce, Les créances déclarées par la CRCAM Anjou et Maine entre les mains du mandataire judiciaire au titre du prêt n° 10000086749 du 25 février 2014 (100 000 euros), tous comme celles déclarées au titre des deux autres prêts du 26 avril 2012 et du 1er juillet 2014, ont certes été intégralement admises, en l'absence de contestation. Cette admission n'acquiert toutefois autorité de la chose jugée à l'égard de la caution qu'à l'expiration du délai de réclamation qui court à compter de la publication de l'état des créances au Bulletin des annonces civiles et commerciales (Bodacc). C'est au créancier qu'il appartient de rapporter la preuve de l'expiration de ce délai et donc de celle de l'insertion de l'avis d'insertion au Bodacc. Or la cour constate en l'espèce qu'une telle preuve n'est pas rapportée par la CRCAM Anjou et Maine et qu'elle ne ressort notamment pas de la lecture de l'extrait Kbis daté du 28 septembre 2017, produit par l'intimée. En conséquence de quoi, la CRCAM Anjou et Maine ne peut pas utilement opposer à M. et Mme [R] l'autorité de la chose jugée découlant de l'admission des créances au passif de la SAS Simaouest. Le prêt n° 10000086749 du 25 février 2014 bénéficie de la garantie accordée par la SA Oséo Garantie à hauteur de 70 000 euros, outre les cautionnements de M.'et Mme [R] à hauteur de 20 000 euros chacun, d'un engagement de blocage de compte-courant et d'un nantissement de fonds de commerce. Les modalités du fonctionnement de cette garantie sont décrites aux conditions générales figurant au verso de la 'notification de garantie'. Il est ainsi indiqué que la 'Garantie' s'entend de 'l'intervention conjointe et non solidaire de Bpifrance Financement et de Bpifrance régions, comme co-preneurs de risque dans les conditions prévues dans le présent acte' (article 1-4), que 'la Garantie ne bénéficie qu'à l'Etablissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le Bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette' (article 2), que la garantie est mise en jeu notamment 'si le Bénéficiaire fait l'objet d'une procédure collective, dès le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire' (article 7.1) mais que 'l'Etablissement intervenant exerce les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de la créance. (...) Les sûretés prises ou mises en jeu à l'occasion du Crédit bénéficient de plein droit aux Garants au prorata de leur part de risque. (...) Toutes les sommes recouvrées à la suite des poursuites engagées pour le recouvrement de la créance garantie viennent en déduction de cette créance. (...) Lorsqu'il est constaté, en accord avec les Garants, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, les Garants règlent la perte finale et lesdits intérêts, au prorata de leur part de risque' (article 10). Il apparaît dès lors que, comme l'a rappelé le tribunal de commerce, la garantie donnée par la SA Oséo Garantie n'est que subsidiaire et que, si elle doit certes être mise en oeuvre dès le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur garanti, aucun paiement ne peut intervenir de la part de la SA Oséo Garantie avant qu'il ait été démontré que toutes les voies de poursuite ont été épuisées, notamment à l'encontre des cautions. A cela s'ajoute le fait que la SA Oséo Garantie n'a vocation à supporter que la perte définitive et qu'elle peut, auparavant, se prévaloir des sûretés dont bénéficiait l'établissement bancaire prêteur. Il est donc indifférent que la CRCAM Anjou et Maine n'ait pas mis en oeuvre la garantie de la SA Oséo Garantie dès le prononcé du redressement judiciaire de la SAS Simaouest, puisqu'aucun paiement n'aurait pu intervenir de la part de l'organisme avant l'épuisement des poursuites contre les cautions. Par ailleurs, même à supposer un paiement de la part de la SA Oséo Garantie, celle-ci aurait pu elle-même se retourner contre M. et Mme [R], en leurs qualités de cautions. L'absence de mis en oeuvre de la garantie de la SA Oséo Garantie n'affecte donc aucunement le caractère certain et liquide de la créance de la CRCAM Anjou et Maine telle qu'elle est détaillée dans le décompte au 30 septembre 2017, sur la foi duquel le tribunal de commerce a prononcé sa condamnation, la cour approuvant par ailleurs le jugement en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la banque au titre de la prétendue perte de chance par les cautions de ne pas être actionnées. - sur les demandes accessoires : M. et Mme [R], parties perdantes, sont condamnés solidairement aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la CRCAM Anjou et Maine d'une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance étant confirmés. Pour la même raison, M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes au titre du soutien abusif, du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde ainsi d'une perte de chance pour absence de mise en jeu de la garantie Oséo ; Déboute M. et Mme [R] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne solidairement M. et Mme [R] à verser à la CRCAM Anjou et Maine une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne solidairement M. et Mme [R] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvré dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Phlippe Langlois ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 7 des conditions générales autorisaitarticle L. 650-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77d398121050008662ba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel