Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77d3d8121050008662baa
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 8 600 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01124 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQMV jugement du 25 Mars 2019 Tribunal de Grande Instance d'Angers n° d'inscription au RG de première instance 17/01720 ARRET DU 16 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [P] [Y] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 16] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 14] - MAROC Madame [Z] [L] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 12] Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 11] Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19063 et par Me Nathalie FERRANT, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE [T] [L] a versé à Mme [P] [Y] les sommes suivantes, pour un montant total de 29 264,40 euros : - 12 440 euros par un chèque débité le 30 novembre 2010, - 1 824,40 euros par un chèque débité le 3 décembre 2010, - 4 000 euros par un virement enregistré le 25 octobre 2011, - 10 000 euros par un chèque débité le 26 février 2013, - 1 000 euros par un chèque débité le 9 février 2015. [T] [L] est décédé le [Date décès 7] 2016, laissant pour lui succéder M. [U] [L], M. [K] [L] et Mme [Z] [L], ses enfants (les consorts [L]). Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2017(signée le 8 février 2017), les consorts [L] ont mis en demeure Mme [Y] de leur payer une somme de 20 000 euros en remboursement des sommes qu'ils prétendent lui avoir été prêtées par [T] [L]. Par un acte d'huissier du 29 juin 2017, les consorts [L] ont fait assigner Mme'[Y] devant le tribunal de grande instance d'Angers pour obtenir sa condamnation au paiement. Par un jugement du 25 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a : * condamné Mme [Y] à payer aux consorts [L], en leur qualité d'héritiers de [T] [L], la somme de 16 200 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017 ; * condamné Mme [Y] à payer aux consorts [L], en leur qualité d'héritiers de [T] [L], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné Mme [Y] à payer les dépens de l'instance et, le cas échéant, les actes relatifs aux frais d'exécution de la décision à intervenir dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; * rejeté la demande d'exécution provisoire ; * débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Par une déclaration du 3 juin 2019, Mme [Y] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf celles ayant écarté l'exécution provisoire et débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, intimant les consorts [L]. Les parties ont conclu, les consorts [L] ayant formé appel incident. Une ordonnance du 23 octobre 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 11'octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour : in limine litis, - de déclarer l'action des consorts [L] prescrite, à titre subsidiaire, - de débouter les consorts [L] de leur appel incident et de leur demande de la voir condamner à leur verser la somme de 4 000 euros au titre d'un prêt consenti par [T] [L], - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 25 mars 2019, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 16 200 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - de débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes fins et conclusions et notamment de leur demande de la voir condamner à leur verser la somme de 20 000 euros en principal avec intérêts de retard aux taux légal, - de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 25 mars 2019, en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leur demande en remboursement de la somme de 4 000 euros, - de condamner in solidum les consorts [L] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [L], venant aux droits de leur père [T] [L], demandent à la cour : sur l'appel principal de Mme [P] [Y], - de dire et juger irrecevable la prescription soulevée par Mme [Y], - de la débouter de son appel et de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions, - de confirmer le jugement du 25 mars 2019 en ce qu'il a condamné Mme [Y] à leur payer la somme de 16 200 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, incluant le cas échéant les actes relatifs aux frais d'exécution de la décision à intervenir dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, sur leur appel incident, - d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme [Y] à leur payer la somme de 4 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, statuant à nouveau, - de condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, et en tout état de cause, - d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1er février 2017 sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - de condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 4 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Dufourgburg et le cas échéant les frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, MOTIFS DE LA DÉCISION : En raison de la date des faits, objets du litige, les textes du code civil sont cités ci-dessous dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. - sur la prescription de l'action en paiement : Mme [Y] soulève la prescription de l'action en paiement introduite par l'assignation du 29 juin 2017 s'agissant des prétendus prêts qui lui auraient été consentis le 29 novembre 2010, le 30 novembre 2010 et le 25 octobre 2011, en se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil. En réponse, les consorts [L] opposent que cette fin de non recevoir constitue une prétention nouvelle en appel, puisque la demande de Mme [Y] devant le tribunal de grande instance consistait uniquement a dénier l'existence de prêts et à contester toute dette de remboursement à ce titre. Ils estiment dès lors que cette fin de non recevoir soulevée pour la première fois devant la cour d'appel est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. L'appelante rappelle toutefois, à juste titre, que l'article 123 du code de procédure civile permet que les fins de non recevoir soient soulevées en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. La fin de non recevoir soulevée par Mme [Y] est recevable de ce seul fait, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère prétendument nouveau de la demande au regard de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, les consorts [L] font valoir que le délai de la prescription de leur action n'a commencé à courir qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance de l'atteinte à leur droit au remboursement des prêts, qu'ils situent à la date de la mise en demeure du 1er février 2017. Mme [Y] retient pour sa part la date de la mise à disposition des fonds comme point de départ de la prescription quinquennale. L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les sommes considérées ont été débitées du compte de [T] [L] le 30 novembre 2010 (12 440 euros), le 3 décembre 2010 (1 824,40 euros) et le 25 janvier 2011 (4 000 euros). Mme [Y] reconnaît les avoir perçues, à des dates qui demeurent indéterminées en l'état des éléments fournis. Aucun écrit n'a fixé les conditions de ce que les parties au litige conviennent, à ce stade du raisonnement, de qualifier de prêts, notamment quant au terme prévu des remboursements. Du fait de cette absence de terme, le point de départ du délai quinquennal de la prescription de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement. Mme [Y] confirme que les sommes de 1 824,40 euros et de 12 440 euros lui ont été remises par [T] [L] pour lui permettre de régler une note d'hôtel et d'acheter une voiture Clio. C'est pourquoi elle a expressément demandé à [T] [L] de lui envoyer la somme de 12 440 euros sous la forme d'un chèque de banque directement à l'ordre du propriétaire du véhicule (M.'[J] [D]). Elle affirme que [T] [L] voulait lui donner cette somme mais qu'elle a tenu à la lui rembourser. De fait, des versements sont intervenus à compter du 31 décembre 2010. Seule la mère de l'appelante évoque les circonstances du versement de ces fonds. Dans son attestation, Mme [F] [B] indique en effet que 'pour la voiture de ma fille, c'est M. [L] qui a voulu lui avancer l'argent, lui disant que cela lui reviendrait moins cher. Il était convenu qu'elle rembourserait une somme par mois. Il avait même plaisanté en disant que s'il mourait avant la fin des rembts [remboursements], la voiture serait à elle et qu'elle n'aurait plus rien à payer'. Ces éléments amènent à exclure l'exigibilité des sommes dès leur versement ou dès l'acquisition du véhicule, [T] [L] et Mme [Y] ayant eu précisément l'intention de permettre à cette dernière de rembourser progressivement les fonds mis à sa disposition pour lui permettre d'acheter sa voiture. Il n'est pas non plus possible de calculer le terme du prêt à partir du montant des remboursements intervenus puisqu'il n'est pas établi que ce montant a été convenu entre les parties et qu'il a d'ailleurs varié au cours du temps (de 250 euros à 50 euros) sans susciter de réclamation de la part de [T] [L]. La date du décès est certes celle à laquelle les remboursements ont cessé mais elle ne peut pas pour autant être retenue comme celle de l'exigibilité du solde des prêts sans détourner l'argumentation de l'appelante, qui soutient précisément que [T] [L] a eu l'intention de lui donner les sommes restant dues à cette date. Enfin, la date de l'exigibilité ne peut pas être arrêtée à celle de la mise en demeure du 1er février 2017, dès lors que les consorts [L] restent liés par les engagements de leur auteur et par le terme que celui-ci a, au moins implicitement, accepté de consentir à Mme [Y]. La destination et les circonstances du versement des 4 000 euros ne sont, quant à elles, pas évoquées par les parties au litige et les attestations versées aux débats ne fournissent aucune indication à cet égard. Le terme du prêt ne peut pas être calculé à partir des remboursements intervenus après la mise à disposition des fonds, pour les mêmes raisons qu'il n'est pas établi que leur montant a été convenu entre les parties et qu'il a varié au cours du temps (de 50 euros à 250 euros) mais également parce qu'il n'est pas possible de conclure que les paiements concernent ce prêt plutôt que les précédents (de 1 824,40 euros et de 12 440 euros). Rien n'autorise non plus à fixer la date de l'exigibilité du prêt au décès de [T] [L] ni, pour la même raison que précédemment, à celle de la mise en demeure du 1er février 2017. En l'absence de plus amples éléments, le terme des prêts ne peut être fixé judiciairement, en application de l'article 1900 du code civil, qu'à une date postérieure à celle de la demande en justice. C'est donc à cette date correspondant à l'exigibilité de l'obligation de restituer qu'a commencé à courir le délai de la prescription de l'action en paiement, conformément à l'article 2233 3° du code civil. Tout au plus, la cour observe que, même s'il fallait considérer que les prêts sont devenus exigibles après un délai raisonnable qui a couru après la mise en demeure du 1er février 2017, la prescription ne serait pas acquise à la date de l'assignation du 29 juin 2017. L'action en paiement des prêts de 1 824,40 euros, de 12 440 euros et de 4 000 euros est donc en tout état de cause recevable et la fin de non recevoir soulevée par Mme [Y] sera rejetée. - sur les règles de preuve : Mme [Y] soutient que les différentes sommes lui ont été données par [T] [L]. Elle reproche au tribunal de grande instance d'avoir retenu que les relations familiales qu'elle a entretenues avec [T] [L] rendaient moralement impossible la rédaction d'un écrit au sens de l'article 1348 du code civil, autorisant ainsi les consorts [L] à rapporter la preuve de prêts par tous moyens. De leur côté, les consorts [L] invoquent deux moyens pour s'exonérer du principe de la preuve par écrit de l'article 1341 du code civil. Le premier, limité aux sommes de 1 824,40 euros et de 12 440 euros, consiste à faire valoir que la demande écrite de Mme [Y], l'annotation portée par [T] [L] sur ce même écrit et la mise en oeuvre de remboursements réguliers entre le 31 décembre 2010 et le 3 août 2016 constituent des commencements de preuve par écrit. Le second, valant pour toutes les sommes, est l'existence du lien affectif étroit et continu, revendiqué par Mme [Y] elle-même, dont ils estiment qu'il a placé [T] [L] dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit constatant les prêts qu'il lui a consentis. Le prêt entre particuliers est un contrat réel et il appartient au demandeur à l'action en remboursement, en l'occurrence les consorts [L], de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de la remise de fonds et, d'autre part, de l'obligation de les restituer. La réalité de la remise à Mme [Y] des sommes de 12 440 euros, de 1'824,40 euros, de 4 000 euros, de 10 000 euros et de 1 000 euros n'est aucunement contestée en l'espèce et elle ressort au demeurant clairement des écritures débitrices du compte bancaire de [T] [L]. Seule est discutée l'obligation pour l'appelante de restituer ces sommes. L'article 1341 du code civil impose de prouver par un écrit tout contrat d'un montant supérieur à 1 500 euros. Il est toutefois dérogé à ce principe en présence d'un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur dès lors qu'il est corroboré par des éléments extrinsèques, ou encore en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se constituer un écrit. Il résulte en l'espèce des affirmations de l'appelante, des attestations et des courriers qu'elle produits que sa mère entretenait des relations extra-conjugales avec [T] [L], qu'il était notoire que Mme [Y] était la fille biologique de [T] [L], que celui-ci ne l'a certes jamais reconnue mais qu'il l'a traitée comme sa fille depuis l'enfance, qu'il a entretenu avec elle des rencontres et des correspondances régulières jusqu'à la fin de sa vie. La proximité des liens tant familiaux qu'affectifs amène la cour à retenir, comme le tribunal de grande instance, l'existence d'une impossibilité morale de constituer une preuve littérale au sens de l'article 1348 du code civil. A cet égard, Mme [Y] ne peut pas utilement se prévaloir de la reconnaissance de dettes du 24 mai 2005 dont il apparaît qu'elle a été signée par [T] [L] au profit de sa mère, ni de l'absence de déclaration des prêts à l'administration fiscale qui peut tout autant procéder d'une méconnaissance de la réglementation applicable ou d'une volonté des parties de ne pas s'y soumettre. En conséquence de quoi et sans même qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence de commencements de preuve par écrit, les consorts [L] sont admis à rapporter la preuve des prêts par tous moyens. - sur l'appel principal de Mme [Y] en ce qu'il concerne le remboursement des sommes de 1 824,40 euros et 12 440 euros : Le tribunal de grande instance a considéré que la preuve d'une donation partielle de ces sommes n'était pas rapportée par Mme [Y] et l'a condamnée au paiement de la somme de 5 200 euros, après déduction des remboursements intervenus (8 600 euros) et de frais d'hôtel exposés au profit de [T] [L] (464,40 euros). L'appelante reproche au tribunal de grande instance d'avoir inversé la charge de la preuve, estimant qu'il appartient aux consorts de rapporter la preuve de l'absence d'un don manuel de [T] [L] en sa faveur. Elle explique que [T] [L] a entendu lui donner les sommes de 1 824,40 euros et de 12 440 euros pour financer l'achat de son véhicule mais qu'elle a tenu à les lui rembourser. Elle affirme néanmoins que la volonté de [T] [L] était qu'elle arrête les remboursements à son décès, ce qu'elle a fait, le solde devant lui revenir comme un don. Les consorts [L] rapportent toutefois suffisamment la preuve de prêts à partir d'une note manuscrite émanant de Mme [Y], par laquelle celle-ci a demandé à [T] [L] de lui envoyer un chèque de 1 824,40 euros à son ordre, un chèque de banque de 12 440 euros à l'ordre de '[J] [D]' ainsi qu'un 'RIB du compte sur lequel tu veux que je fasse les virements'. Ces virements ont été mis en oeuvre dès le 31 décembre 2010, soit un mois après le débit des sommes du compte de [T] [L], pour se poursuivre chaque mois jusqu'au 30 août 2016. La mère de Mme [Y] confirme enfin que [T] [L] a avancé à sa fille les fonds nécessaires à l'achat de la voiture et qu'il avait été convenu qu'elle le rembourse chaque mois. Alors que les intimés rapportent ainsi la preuve de prêts et de remboursements pendant près de six ans, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'il convient de faire supporter à Mme [Y] la preuve de l'intention de [T] [L] de lui consentir une donation du solde de la dette à son décès. Or cette preuve n'est pas rapportée et ne ressort pas suffisamment de l'attestation de la mère de l'appelante, laquelle rapporte que [T] [L] avait évoqué cette possibilité mais en plaisantant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] à rembourser aux consorts [L] la somme de 5 200 euros, après déduction de l'ensemble des règlements intervenus et d'une somme non contestée de 464,40 euros représentant des frais d'hôtel exposés par [T] [L]. - sur l'appel principal de Mme [Y] en ce qu'il concerne le remboursement des sommes de 10 000 euros et 1 000 euros : Mme [Y] reproche au tribunal de grande instance d'avoir considéré que les deux sommes lui ont été remises à titre de prêts en s'en remettant aux deux talons du chéquier de [T] [L], alors qu'ils ne valent pas commencements de preuve par écrit de l'obligation de restituer et qu'il ressort au contraire des attestations produites, dont celle M. [W] [A] à laquelle le tribunal a contesté toute valeur probante, que [T] [L] avait l'habitude de lui faire des présents d'usage et que la somme de 10 000 euros correspondait à un cadeau pour son mariage. L'impossibilité morale de constituer une preuve littérale, telle qu'elle a précédemment été caractérisée au regard des liens familiaux et affectifs ayant existé entre [T] [L] et Mme [Y], autorise la preuve des prêts par tous moyens et rend inutile la recherche d'un commencement de preuve par écrit. L'appelante reconnaît avoir perçu les sommes de 10'000 euros et de 1 000 euros. Il ne peut certes être tiré aucune conclusion des règlements effectués par Mme [Y] après qu'elle a reçu ces sommes, puisqu'ils peuvent tout autant correspondre aux remboursements des prêts antérieurs et qu'ils ont d'ailleurs été imputés comme tels précédemment. En revanche, il est produit deux talons de chèques tirés en date du 25 février 2013 avec la mention manuscrite '[P] - [W] - prêt' (10 000 euros) et du 4 février 2015 avec la mention manuscrite '[W] [A] - avance pour dépannage voiture' (1 000 euros). Les numéros des chèques figurant sur les talons correspondent bien à ceux débités du compte de [T] [L] le 26 février 2013 puis le 9 février 2015. Ces mentions laissent clairement et suffisamment apparaître que les fonds, prêtés ou avancés, devaient être restitués par leurs bénéficiaires. La cour rejoint le premier juge qui a considéré qu'il devait être tenu compte de l'intérêt personnel de M. [W] [A], le mari de Mme [Y], dans le litige pour apprécier la valeur probante de son attestation. Au demeurant, M. [W] [A] déclare certes qu'une somme de 10 000 euros a été donnée au couple par [T] [L] comme cadeau de mariage et comme contribution aux travaux d'extension de la maison mais aucune correspondance certaine ne peut être établie entre la somme ainsi évoquée et celle faisant l'objet du chèque du 25 février 2013, alors que le mariage a été célébré trois mois plus tard. Les attestations de Mme [X] [Y] (soeur de l'appelante) et de M. [M] [O] (mari de la soeur de l'appelante) souffrent de la même incertitude, les témoins n'ayant pas connu personnellement les circonstances du versement des 10 000 euros et se contentant de relater les propos de Mme [Y]. Enfin, la conclusion par Mme [Y] et son époux d'un prêt 'habitat non éligible' de 86 004 euros avec un premier déblocage le 17 juillet 2013 n'exclut pas une simple complémentarité avec le prêt de 10 000 euros précédemment consenti par [T] [L] pour la réalisation des travaux immobiliers allégués. Mme [F] [B] épouse [Y], la mère de l'appelante, atteste que [T] [L] a donné de l'argent à sa fille mais sans préciser la date ni le montant des sommes concernées, qui peuvent dès lors tout autant correspondre aux chèques envoyés par [T] [L] à l'occasion des anniversaires ou des fêtes. La valeur de ces chèques, constituant des présents d'usage, n'est d'ailleurs pas connue au-delà de l'un seulement d'entre d'eux, d'un montant de 100 euros (envoyé le 3 décembre 2015) hors de toute proportion avec les sommes considérées de 10 000 euros et même de 1 000 euros. Il en est de même du capital représentatif du contrat de prévoyance souscrit par [T] [L] au bénéfice de Mme [Y] le 2 mai 1991, dont la valeur ne ressort pas des éléments produits. La cour approuve en définitive le premier juge d'avoir qualifié de prêts les sommes de 10 000 euros et de 1 000 euros versées par [T] [L] et d'avoir condamné Mme [Y] à les rembourser. Le jugement sera donc confirmé. - sur l'appel incident des consorts [L] : Les consorts [L] reprochent au tribunal de grande instance d'avoir considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve que la somme de 4 000 euros avait été versée à Mme [Y] également à titre de prêt, alors qu'elle a donné lieu à des remboursements et que Mme [Y] reconnaît désormais implicitement son obligation de restituer en se prévalant de la prescription de l'action en remboursement. Les appelants incidents supportent la charge et le risque de la preuve de l'existence du prêt allégué, quand bien même cette preuve peut être rappportée par tous moyens en raison de l'existence de l'impossibilité morale de constituer un écrit. La réalité du versement des 4 000 euros à Mme [Y] n'est pas contestée et elle résulte d'une écriture débitrice du compte de [T] [L] en date du 25 octobre 2011. Les consorts [L] ne produisent en revanche aucun élément suffisant à établir la réalité d'une obligation pour Mme [Y] de restituer cette somme de 4 000 euros, le premier juge ayant relevé exactement qu'une telle preuve ne peut pas être déduite des autres prêts consentis auparavant ou subséquemment. La prescription de l'action en remboursement soulevée par Mme [Y] s'analyse comme un moyen pour elle de faire échec aux prétentions adverses, bien davantage que comme une reconnaissance de sa part de la réalité d'un prêt. Une telle reconnaissance ne peut, en tout état de cause, qu'être non équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque Mme [Y] conteste tout au long de ses conclusions la qualification de prêts à cettte somme de 4 000 euros comme d'ailleurs aux autres versements considérés. Il n'est pas non plus possible de caractériser une obligation de restituer à partir des règlements intervenus après le 25 octobre 2011 puisqu'il n'est aucunement démontré qu'ils se rattachent au remboursement de la somme de 4 000 euros plutôt qu'à clui des deux prêts de 1 824,40 euros et de 12 440 euros consentis à une date antérieure. La cour observe d'ailleurs que le montant des règlements n'a pas augmenté après le versement des 4 000 euros mais qu'il s'est maintenu au montant mensuel de 250 euros qui avait cours depuis le 31 décembre 2010, voire qu'il a diminué un temps à la somme de 50 euros. Enfin, le premier juge a relevé avec pertinence que la créance de 20 000 euros sur Mme [Y] inscrite dans la déclaration de succession, incluant la prétendue créance de 4 000 euros, n'a pas de valeur probante puisqu'elle a été renseignée par les consorts [L] eux-mêmes. La cour ajoute qu'il n'est pas établi par les consorts [L] qu'une donation de 4 000 euros présentait un caractère disproportionné par rapport au patrimoine de [T] [L] dont la consistance n'est connue en l'état des éléments fournis qu'à travers la déclaration de succession, laquelle révèle un actif brut de 84 806,59 euros (après déduction de la somme litigieuse de 4 000 euros). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a partiellement débouté les consorts [L] de leur demande et, au final, en ce qu'il a condamné Mme [Y] à leur rembourser la somme de (5 200 + 10 000 + 1 000) 16 200 euros. - sur la capitalisation des intérêts : Les consorts [L] demandent la capitalisation des intérêts à compter du 1er février 2017 et en application de l'article 1343-2 du code civil. Cette demande, bien que présentée pour la première à hauteur d'appel, est recevable comme constituant le complément de celle qui avait pour objet de demander le paiement des intérêts, dont les consorts [L] avaient saisi le tribunal de grande instance. Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière et dans les conditions l'article 1343-2 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à compter du 4 juillet 2023 correspondant à la date de la notification et de la remise des premières conclusions contenant la demande de capitalisation. - sur les demandes accessoires : Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Sophie Dufourgburg, le jugement étant confirmé sur ses dispositions statuant sur les frais irrépétibles et des dépens de première instance. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande tendant à étendre la charge des dépens, le cas échéant, aux frais d'exécution de la décision 'dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution', une telle demande étant surabondante voire contraire aux dispositions de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution qui réservent au juge de l'exécution le soin d'apprécier l'opportunité et le montant des frais de l'exécution forcée. Mme [Y] sera enfin déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à verser une somme totale de 4 000 euros aux consorts [L]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non recevoir opposée par les consorts [L] à la prescription soulevée par Mme [Y] ; Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [Y], tirée de la prescription de l'action en paiement ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 4 juillet 2023 ; Déboute Mme [Y] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne Mme [Y] à verser aux consorts [L] une somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sophie Dufourgburg ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil prévoit que les actionsarticle 1343-2 du code civilarticle 564 du code de procédure civile.article 2224 du code civil.article 1900 du code civilarticle 1341 du code civil impose de prouver par uarticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article L. 111-7 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1341 du code civil. Le premierarticle 1348 du code civil. A cet égardarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1348 du code civilarticle 123 du code de procédure civile permet qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77d3d8121050008662baa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel