Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a77d428121050008662bac
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 4 053 197 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 25 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/00727 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DO42 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - Pôle Social - du 24 mai 2022. APPELANT Monsieur [K] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Jean-Nicolas GONAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 20) INTIMÉE Caisse CARPIMKO [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 69) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, coneillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 janvier 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 25 août 2020, M. [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte n° 6976773 qui a été délivrée par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après dénommée CARPIMKO) le 09 juin 2020 et signifiée le 22 août 2020, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2015,2016, 2017 et 2018, outre les majorations de retard correspondantes, pour un montant total de 40.531,97 euros. Par jugement du 24 mai 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : DÉCLARÉ recevable l'opposition à la contrainte n° 6976773 du 09 juin 2020 délivrée par la CARPIMKO à M. [K] [S], VALIDÉ la contrainte n°6976773 du 09 juin 2020 et signifiée le 22 août 2020 à M. [K] [S] pour la somme de 40.531,97 euros en cotisations et majorations de retard eu titre des années 2015 à 2018, CONDAMNÉ en conséquence M. [K] [S] à payer à la CARPIMKO la somme de 40.531,97 euros, DÉCLARÉ irrecevable la demande de délais de paiement de M. [K] [S], CONDAMNÉ M. [K] [S] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, CONDAMNÉ M. [K] [S] à verser à la CARPIMKO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [S] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2022 puis par voie électronique le 5 juillet 2022. Les deux appel ont été enrôlés séparément sous les références RG 22/00727 et RG 22/00805. Les parties ont conclu et les deux dossiers ont été retenus à l'audience du 20 novembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [K] [S] demande à la cour de : A titre principal, - Annuler la mise en demeure en date du 1er décembre 2019, - En conséquence, annuler la contrainte n° 6976773 du 09 juin 2020 et signifiée le 22 août 2020 à M. [K] [S] A titre subsidiaire, - Déclarer prescrites les cotisations réclamées au titre de l'année 2015, A titre infiniment subsidiaire, - Valider la contrainte n° 6976773 à hauteur de la somme de 20 799 euros - Débouter la CARPIMKO de ses autres demandes, - Condamner la CARPIMKO aux dépens outre au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CARPIMKO demande à la cour de : - Prononcer la connexité des deux appels - Confirmer dans son principe le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire rendu le 24.05.2022 - Prendre acte, en raison de la dévolution de l' appel, de l' enregistrement des revenus de 2015 à 2017 déclarés le 24.04.2023 - Valider la contrainte uniquement pour les années 2016, 2017, et 2018 (hors Régime de Base) dans son nouveau montant de16 173,69 euros - Condamner M. [S] [K] aux dépens, outre la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la jonction L'article 367 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ». En l'espèce, il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les références RG 22/00727 et RG 22/00805, s'agissant d'un double appel du même appelant concernant le même jugement. II / Sur les demandes d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte L'article L244-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' L'article R244-1 du même code dispose en son premier alinéa que : 'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'. La CARPIMKO justifie de l'envoi à M. [K] [S], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 décembre 2019 (accusé de réception signé), d'une mise en demeure en date du 10 décembre 2019 portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse. M. [K] [S] soutient que la mise en demeure du 10 décembre 2019 est irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, ne précisant pas la nature, la cause et l'étendue des obligations concernées. La cour relève que la mise en demeure du 10 décembre 2019 comporte l'indication du montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, de sorte qu'elle permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les demandes d'annulation ne peuvent donc qu'être rejetées. III / Sur l'affiliation de M. [S] à la CARPIMKO L'affiliation à un régime de sécurité sociale est obligatoire pour toute personne qui travaille et réside en France. Cette affiliation est en outre d'ordre public, de sorte qu'est nulle toute convention qui aurait pour objet ou pour effet de soustraire un travailleur du statut social qui découle des conditions réelles d'exécution de son travail. La question du statut de salarié ou au contraire de travailleur indépendant de l'assuré social est cependant cruciale dans la détermination de la caisse de sécurité sociale à laquelle ce-dernier doit être affilié. En effet, en application de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En application de l'article L640-1 du même code, sont au contraire affiliés aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales (la CARPIMKO pour les professions médicales), les travailleurs non-salariés des professions libérales dont font partie les infirmiers non-salariés. Il est cependant constant que le président ou le dirigeant d'une société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS) peut connaître une double affiliation : - une affiliation au régime général de sécurité sociale s'agissant de l'exercice de ses fonctions de mandataire social s'il perçoit une rémunération à ce titre, - une affiliation au régime d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales s'agissant de son activité libérale. Ainsi, s'agissant d'un président de SELAS, seules les rémunérations perçues au titre du mandat social sont assujetties aux cotisations du régime général, tandis que les revenus tirés de l'exercice libéral de la profession demeurent, quant à eux, soumis au régime des non-salariés. En l'espèce, la qualité de président de M. [K] [S] au sein de la SELAS [5], et le fait que les rémunérations qu'il perçoit à ce titre sont assujetties aux cotisations du régime général, n'empêchent pas l'affiliation obligatoire du professionnel à la CARPIMKO s'agissant de son activité libérale d'infirmier. Dès lors, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a retenu que la régularité de la situation d'affilié à la CARPIMKO de M. [K] [S] était justifiée, de sorte que c'est à bon droit que l'organisme social lui a réclamé les cotisations dues personnellement par lui pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. IV/ Sur la prescription Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Aux termes de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Aux termes de l'article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3. En l'espèce, M. [K] [S] soutient que les cotisations de 2015 étaient prescrites lorsque la CARPIMKO a entrepris de les recouvrer. Il convient cependant de rappeler qu'en application des articles L642-1 et L131-2- du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, les cotisations des personnes exerçant une activité relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont appelées au cours de l'année (N), à titre provisionnel, puis font l'objet, une fois que le revenu d'activité de l'année (N) est définitivement connu, d'une régularisation au cours de l'année (N+1) sur la base du revenu professionnel de l'année (N). C'est ainsi à juste titre que le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a retenu que la régularisation du régime de base de l'année 2015 n'a pu être réclamée aux cotisants qu'au cours de l'année 2016, de sorte que le délai de prescription des cotisations dues au titre de cette régularisation n'a couru qu'à compter du 30 juin de l'année suivante, soit le 30 juin 2017 ; que ce délai devait ainsi expirer le 30 juin 2020 ; que la mise en demeure, ayant été expédiée le 10 décembre 2019 et reçue le 13 décembre 2019, soit avant le 30 juin 2020, elle a valablement interrompu le délai de prescription et les cotisations ne sont pas prescrites ; que par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d'un mois pour régler les sommes réclamées, expirant le 10 janvier 2020, de telle sorte que l'action en recouvrement devait être introduite avant le 10 janvier 2023 ; que la contrainte litigieuse ayant été signifiée à M. [K] [S] le 22 août 2020, l'action en recouvrement de la caisse s'agissant des cotisations dues au titre de la régularisation du régime de base de l'année 2015 n'est pas prescrite. V / Sur le quantum de la créance de la CARPIMKO Il résulte des articles L642-I et L131-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, que le revenu pris en considération pour le calcul des cotisations est le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion de certains mécanismes, notamment fiscaux. La CARPIMKO expose que par écritures du 15.03.2023, elle a demandé à M. [S] [K] de confirmer qu'il n'était pas salarié de la SELAS [5] pour ses actes techniques d' infirmier, et donc n'avait ni contrat de travail , ni bulletins de salaires, et l' a invité, si c'était le cas, à remplir des attestations sur l'honneur de déclarations de ses revenus de 2015 à 2018 au moyen d' imprimés-type, que M. [K] [S] a complétés et qu'elle verse aux débats. Sur la base de ces documents, la CARPIMKO a procédé à un nouveau calcul de sa créance, que M. [K] [S] n'a pas jugé utile de contester. Il convient, en conséquence, de valider la créance litigieuse à hauteur de 16 173,69 euros ( au lieu de 40 531,97 euros ). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. VI/ Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [S] à payer à la CARPIMKO la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles en 1ère instance. L'équité n'appelle pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les références RG 22/00727 et RG 22/00805 ; Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a validé la contrainte n° 6976773 du 09 juin 2020 et signifiée le 22 août 2020 à M. [K] [S] pour la somme de 40.531,97 euros en cotisations et majorations de retard eu titre des années 2015 à 2018, et condamné en conséquence M. [K] [S] à payer à la CARPIMKO la somme de 40.531,97 euros ; Réformant le jugement sur ces deux points, Valide la contrainte n° 6976773 du 09 juin 2020 et signifiée le 22 août 2020 à M. [K] [S] pour la somme de 16 173,69 euros en cotisations et majorations de retard eu titre des années 2015 à 2018 ; Condamne en conséquence M. [K] [S] à payer à la CARPIMKO la somme de 16 173,69 euros ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant ; Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 367 du Code de procédure civile dispose qarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L244-3 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77d428121050008662bac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel