Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77d468121050008662bae
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE N° RG 24-40 N° Portalis DBV7-V-B7I-DUR2 ORDONNANCE Suivant appel d'une décision du juge des libertés et de la détention relative au contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assistée de Mme Sonia Vicino, greffier, Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L.744-1et suivants, L742-1à L742-3, L743-3 à L743-17 et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2024 notifiée le 10 janvier 2024 à 13h30, Vu la décision écrite et motivée du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2024 à 13h40, Considérant que le préfet, autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 12 janvier 2024, Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 janvier 2024 à 11h39, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 12 janvier 2024 à 12h20, Par déclaration reçue le 15 janvier 2024 à 12h20, adressée par courriel, M. [V] [Y] a interjeté appel de la décision. Parties Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention : M. le préfet de Guadeloupe préalablement avisé, ni présent, ni représenté, a adressé un mémoire reçu au greffe à 10h39 ce jour Personne retenue : M. [V] [Y], né le 19 septembre 1995 à [Localité 2] (Haïti) de nationalité haïtienne, préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative présent à l'audience Assisté de Me Clodine Lacave, avocat au barreau de la Guadeloupe, avocat choisi, En présence de Mme [O] [U] dit [M], interprète en langue créole haïtienne, déclarée comprise par l'intéressé, inscrite sur la liste de la cour d'appel, Le ministère public, Préalablement avisé, Présent À l'audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre, le 16 janvier 2024 à 11h00 Après rappel de l'identité des parties, Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention, Par conclusions communiquées le 15 janvier 2024, M. [Y] a sollicité : - d'infirmer l'ordonnance - d'être assigné à résidence. Il a fait valoir qu'il avait un passeport, une promesse d'embauche et une attestation d'hébergement et critiqué la motivation de l'ordonnance ayant considéré qu'il ne s'agissait pas de garanties de représentation effectives et suffisantes, d'autant que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigeait pas un contrat de travail pour être assigné à résidence. Il a ajouté que s'il ne pouvait pas rester en Guadeloupe il partirait pour les Etats-Unis d'Amérique. Le Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention , considérant que l'intéressé n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français précédemment notifiée, nonobstant la motivation non convaincante de l'ordonnance. Sur ce L'appel interjeté dans les formes et délais légaux, compte tenu des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, est recevable. En application des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'intéressé est entré sans visa et clandestinement sur le territoire, le 20 avril 2019, il n'a pas régularisé sa situation, une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 20 novembre 2019, qu'il n'a pas respectée. Il reste en situation irrégulière sur le territoire français. Il se dit célibataire, sans enfant et ne justifie pas de liens anciens, sables et intenses sur le territoire. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 10 janvier 2024, il n'a pas régularisé sa situation. Il ne justifie d'aucune démarche en vue d'une régularisation de sa situation. S'il fait valoir exercer une activité de carreleur, à défaut d'autorisation pour travailler sur le territoire national et de contrat de travail, il travaille de manière illégale. Il produit une promesse d'embauche datée du 12 mai 2023, de M. [R] [W], dont l'entreprise est à [Localité 3]. Il produit une attestation d'hébergement datée du 12 février 2023 de M. [H] [P] de nationalité haïtienne, pour être né le 8 avril 1961 à Carrefour, titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, domicilié à [Localité 1] . En tout état de cause, en dépit de ces documents datés de 2023 et de la possession d'un passeport, l'intéressé n'a pas régularisé sa situation et s'étant soustrait à une première obligation de quitter le territoire français, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. L'autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 12 janvier 2024 et désormais avant le 29 janvier 2024, La décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration des 48 premières heures de cette rétention administrative. M. [V] [Y] est débouté de ses demandes. Par ces motifs Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort - déclarons le recours recevable ; - confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions ; - déboutons M. [V] [Y] de ses demandes ; - disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise au procureur général. Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 16 janvier 2024 à 16h00 La greffière La magistrate déléguée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77d468121050008662bae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel