Cour d'Appel5ème CH (référés)
Cour d'Appel · 5ème CH (référés) — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a77d4a8121050008662bb0
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 235 427 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES ORDONNANCE N° 2 DU 10 JANVIER 2024 N° RG 23/00027 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSXU Décision déférée à la cour : DEMANDERESSE AU REFERE : S.A. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY DEFENDEUR AU REFERE : Monsieur [L] [K] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 13 décembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Rozenn LE GOFF, conseillère par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier. Contradictoire, prononcé publiquement le 10 janvier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par madame Rozenn LE GOFF, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 14 juin 2017, M. [L] [K] a fait remorquer son véhicule Peugeot 207 CC immatriculé CD 011 YL au garage Peugeot de [Localité 5], exploité par la société Auto Guadeloupe Développement qui a procédé à des réparations sur le véhicule. Par acte du 5 décembre 2018, M. [K] a fait assigner la société Auto Guadeloupe Développement devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir, à titre principal et avant dire droit, ordonner une expertise du véhicule, et à titre subsidiaire, indemniser son préjudice à hauteur de 9783,47 euros. Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal d'instance a ordonné une expertise du véhicule et l'expert a déposé son rapport le 1er septembre 2020. Par jugement rendu contradictoirement le 09 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - Dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise de M. [B] [I] en date du 1er septembre 2020, - Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire, - Condamné la société Auto Guadeloupe Développement à payer à M. [L] [K] la somme de 10 788,97 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, - Condamné la société Auto Guadeloupe Développement à payer à M. [L] [K] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, - Rejeté les autres et plus amples demandes, - Condamné la société Auto Guadeloupe Développement à payer à M. [L] [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Auto Guadeloupe Développement aux dépens, et ce compris les frais d'expertise, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 30 mars 2023, la société Auto Guadeloupe Développement a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 13 juillet 2023, la société Auto Guadeloupe Développement a, au visa de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, fait assigner M. [L] [K] devant la juridiction de céans, aux fins de se voir autoriser à consigner la somme de 20 000 euros auprès du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Guadeloupe sur un compte CARPA, et condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient avoir été victime d'une violation du principe du contradictoire. Elle invoque la nullité du rapport d'expertise, précisant que son conseil n'a pas pu se rendre à l'unique réunion technique sur laquelle repose exclusivement l'intégralité de l'expertise, en raison de la grève nationale des avocats. Elle invoque des moyens de réformation de la décision rendue en première instance, exposant, en substance, que le remboursement des réparations et pièces était indu, que des frais de location sont applicables à M. [K] et qu'il n'existe pas de préjudice moral. Elle invoque par ailleurs des conséquences manifestement excessives résultant de l'impossibilité de restitution par M. [K] du montant des condamnations. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2023, M. [L] [K] demande à cette juridiction de : - Débouter la société Auto Guadeloupe Développement de sa demande de consignation. - Condamner la société Auto Guadeloupe Développement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Auto Guadeloupe Développement à lui payer la somme de 3 000 euros pour « procédure dilatoire et abusive et du préjudice moral », - Condamner la société Auto Guadeloupe Développement aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire. A l'appui de ses prétentions, M. [K] expose, en substance, que : - le jugement rendu en première instance ne révèle aucune violation du principe du contradictoire, les parties ayant été en mesure de débattre des conclusions de l'expert avant le dépôt du rapport définitif ; - les allégations de la société Auto Guadeloupe Développement concernant l'expertise amiable de M. [V] [W] concernant une autre affaire avec le garage [U] sont mensongères ; - il est président d'une société de gestion de patrimoine ayant un capital social de 10 100 euros, propriétaire de biens immobiliers, lui permettant d'avoir la capacité financière de restituer le cas échéant les sommes versées en exécution du jugement entrepris. Dans ses conclusions reçues au greffe le 11 octobre 2023, la société Auto Guadeloupe Développement demande à la juridiction de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et d'«adjuger à la concluante le bénéfice de son exploit introductif d 'instance». Elle soutient que M. [K] ne fournit pas d'indications précises sur sa profession et ses revenus, notamment ses avis d'imposition des années 2021 et 2022. Le 10 novembre 2023. le conseil de M. [K] a fait signifier au conseil de la société Auto Guadeloupe Développement une sommation de communiquer dans les 24 heures les bilans comptables de la société pour les années 2021 et 2022. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2023, M. [K] demande à la juridiction de céans : In limine litis, de débouter la société Auto Guadeloupe Développement de sa demande de consignation, de condamner la société Auto Guadeloupe Développement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'indemniser de la somme de 6 000 euros, et de condamner la société Auto Guadeloupe Développement aux entiers dépens, Subsidiairement, d'enjoindre la société Auto Guadeloupe Développement de lui communiquer, sous peine d'astreinte de 400 euros par jour de retard, à compter de la date du prononcé de l'ordonnance ses bilans comptables pour les années 2021 et 2022, de lui réserver la liquidation de l'astreinte et de condamner la société Auto Guadeloupe Développement aux dépens de l'incident. Il invoque la mauvaise foi de la société Auto Guadeloupe Développement notamment en ce qu'elle affirme que M. [K] exerce une profession d'exploitation de canne à sucre à [Localité 4]. Il indique que la société Auto Guadeloupe Développement ne présente aucun risque de se trouver dans une situation pouvant constituer une conséquence manifestement excessive et ne peut prétendre disposer d'un patrimoine suffisant pour faire face au paiement des condamnations. Dans ses conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2023, M. [K] réitère ses prétentions à l'exception de la demande faite au titre du préjudice moral. Il verse aux débats ses avis d'imposition des années 2020, 2021 et 2022. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2023, la société Auto Guadeloupe Développement demande à cette juridiction de : - Supprimer l'écrit injurieux de M. [K] page 9 de ses conclusions du 15 novembre 2020 traitant le conseil de la société Auto Guadeloupe Développement de fainéant, - Juger que l'action initiée par M. [K] à son encontre a été initiée antérieurement au 1er janvier 2020 et de juger, en conséquence, que seul l'article 514 alinéa 2 ancien du code de procédure civile est applicable, - L'autoriser à consigner la somme de 20 000 euros auprès du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Guadeloupe, - Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [K] à l'indemniser à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle réitère ses moyens développés ci-dessus et confirme que le défendeur ne dispose d'aucune capacité de remboursement dans le cas d'un arrêt infirmatif de la cour d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 04 décembre 2023, M. [L] [K] demande au Premier Président de : - Juger que la société Auto Guadeloupe Développement ne rapporte aucune preuve probante résultant de l'incertitude à restitution par lui du montant des condamnations, de sa situation financière précaire justifiant la demande de consignation, - Débouter la société Auto Guadeloupe Développement de sa demande de consignation et de toutes ses autres demandes, - Condamner la société Auto Guadeloupe Développement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, Subsidiairement, - Juger que le montant à consigner est de 22 354,27 euros et en aucun cas 20 000 euros, - Juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 décembre 2023. Le conseil du défendeur, substitué, a déposé son dossier. Le conseil de la demanderesse a réitéré oralement ses prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de rappeler que l'examen de la demande de suppression de l'écrit de M. [L] [K] page 9 de ses conclusions du 15 novembre 2020 ne relève pas de la compétence du premier président. I / Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire S'agissant d'une décision dont l'acte introductif d'instance est antérieur au 1er janvier 2020 (5 décembre 2018), la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 mars 2023 sera examinée au regard des articles 517 ancien et suivants du code de procédure civile. L'article 521 ancien alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. ». Il est de jurisprudence constante que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'objet des condamnations prononcées se rapportant à un litige en matière d'expertise portant sur des condamnations au paiement de sommes importantes ainsi que l'ensemble des circonstances de la cause justifient qu'il soit fait application des dispositions précitées. Il sera dès lors fait droit à la demande de consignation de l'ensemble des sommes visées au dispositif de la décision querellée dans l'attente du rendu de la décision au fond sur l'appel interjeté. II / Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'y a pas lieu, en équité, à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissés à la charge de M. [L] [K]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par ordonnance non susceptible de pourvoi, Déclarons l'action recevable, Aménageons l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 9 mars 2023, en autorisant la société la société Auto Guadeloupe Développement à consigner la somme de 19 288,97 euros à la caisse des dépôts et consignations durant la procédure d'appel, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de M. [L] [K], Rejetons le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 10 janvier 2024, Et ont signé la présente ordonnance. Le greffier La conseillère délégataire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème CH (référés)
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a77d4a8121050008662bb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel