Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77d5a8121050008662bb8
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 18 600 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 N° RG 21/02147 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBTS M. [S] [G] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/019524 du 03/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) M. [I] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/021630 du 16/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ LE TRESORIER DE [Localité 6] EST LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) S.E.L.A.R.L. EKIP' Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2010 (R.G. 2010L03220) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021 APPELANTS : M. [S] [G] [N], demeurant [Adresse 1] M. [I] [N], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Brice CHOLLON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : LE TRESORIER DE [Localité 6] EST, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 8] représentés par Maître Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître François-Dominique WOJAS, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [S] [N] et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Inès CUSTODIO, substituant Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-Pierre FRANCO, Président, Mme Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Mme Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : M. Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique reçu le 27 octobre 2006 par Maître [E], notaire à [Localité 7], M. [S] [G] [N] et son épouse, Mme [I] [N], tous deux de nationalité turque et mariés le [Date mariage 4] 1997 en Turquie sans contrat, ont acquis au prix de 186000 euros un immeuble situé à [Localité 9], financé en partie par un prêt de 158 050 euros souscrit par les époux auprès de la société Kutxa Bank, devenue la société Hoist Finance AB, qui a inscrit son privilège de prêteur de deniers sur cet immeuble. M. [S] [G] [N], qui exerçait en nom personnel une activité de travaux, maçonnerie générale, démolition, plâtrerie, peinture, a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 janvier 2009; cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire le 11 mars 2009, la SELARL Mandon (devenue ensuite la SELARL Ekip') étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 9 mars 2009, la société Kutxa Bank, a déclaré sa créance au passif de M. [N] pour un montant de 149 734,16 euros. Par ordonnance du 20 janvier 2010, le juge-commissaire chargé de la liquidation judiciaire de M. [S] [G] [N] a autorisé la vente aux enchères publiques de ses biens et droits immobiliers. Par lettres recommandées du 3 septembre 2010, M. [N] et Mme [I] [N], son épouse, ont formé opposition à cette ordonnance, qui leur avait été signifiée le 27 janvier 2010. Selon jugement en date du 30 septembre 2010, l'immeuble a été vendu sur adjudication le 30 septembre 2010, à l'audience de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Bordeaux, pour un montant de 130 000 euros. Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2010, le tribunal de commerce Bordeaux a statué comme suit : - dit les oppositions des consorts [N] recevables en la forme, - déboute les époux [N] de leurs demandes, - confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 20 janvier 2010 avec toutes les conséquences de droit, - condamne Mme [N] à payer à la société Mandon, ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 08 novembre 2010, les époux [N] ont interjeté appel nullité de cette décision. Par actes des 21 février et 1er mars 2011, les époux [N] ont assigné devant la cour la société Kutxa Bank, le Comptable Public de la Trésorerie de [Localité 6]-Est et Le Comptable Public du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Gironde. Par arrêt du 31 octobre 2013, la cour d'appel de Bordeaux a notamment déclaré recevable l'appel-nullité interjeté par les époux [N] et a, avant dire droit, invité les époux [N] à saisir la juridiction de droit commun compétente pour statuer sur la contestation relative au régime matrimonial du débiteur et à en justifier. Par ordonnance du 24 février 2015, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de cette cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire en attendant la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux qui avait été saisi. Par jugement du 13 avril 2017, ce tribunal a notamment : - dit que le régime matrimonial des époux [N] au 27 octobre 2006 était celui de la participation aux acquêts, - dit en conséquence que l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] acquis le 27 octobre 2006 était indivis entre eux, - dit que la part indivise de Mme [N] dans l'immeuble est de 50 %. Le 28 décembre 2018, la société Kutxa a cédé sa créance à la société Hoist Finance AB. Par arrêt du 11 février 2020, la troisième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé partiellement ce jugement et, en statuant à nouveau, a notamment : - dit que la société Hoist Finance AB est créancière de l'indivision existant entre les époux [N] sur l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9], - dit que les effets du privilège du prêteur de deniers grevant cet immeuble se reporteront sur le prix de son adjudication ou le prix de vente de l'immeuble. La société Hoist Finance a perçu les sommes suivantes, issues du prix de vente du bien immobilier: -100 000 euros le 24 juillet 2020, -5019.37 euros, le 16 février 2021. L'affaire a été réinscrite au rôle de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux. Par actes des 15 et 18 février 2022, les consorts [N] ont assigné en intervention forcée la société Ekip', ès qualités, puis la société Hoist Finance AB. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, les époux [N] demandent à la cour de : Vu les articles 677, 694 et 117 du code de procédure civile, Vu les articles 564, 566, 74 et 79 du code de procédure civile, Vu l'article 1536 et 815-17 du code civil, Vu la convention de la Haye du 14 mars 1978 entrée en vigueur le 1er septembre 1992, Vu l'acte notarié en date du 27 octobre 2006, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, in limine litis, - déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande suivante de la société Hoist Finance AB: « qu'en toute hypothèse le produit de la vente de l'immeuble situé [Adresse 1] devra être affecté prioritairement au désintéressement de la créance de la société Hoist Finance AB en ce qu'elle est créancière de l'indivision antérieurement à la procédure collective et qu'elle bénéficie d'une inscription de privilège de prêteur de deniers sur ledit bien », à titre principal, - rejeter l'ensemble des demandes et arguments de la société Ekip', - rejeter l'ensemble des demandes et arguments de la société Hoist Finance AB, - déclarer recevable leur opposition au visa de l'existence d'un vice de fond, au fond, - dire que l'immeuble sis [Adresse 1] a été acquis par l'indivision composée des époux [N], - dire en conséquence que l'immeuble sis [Adresse 1] est un bien indivis, - condamner la société Ekip' ès qualités à verser à Mme [N] la somme de 65 000 euros, à titre subsidiaire, - constater l'existence d'un grief, - dire que la notification de l'ordonnance de M. le juge commissaire est entachée d'un vice de forme, - déclarer recevable leur opposition, dans tous les cas, - condamner solidairement la société Ekip' et la société Hoist Finance AB à verser à Mme [N] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc, - condamner solidairement la société Ekip' et la société Hoist Finance AB à régler les dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', ès qualités, demande à la cour de : vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 11 février 2020, vu les articles 122 et 564 du code de procédure civile, vu l'article 815-17 du code civil, vu l'article R. 643-11 du code de commerce, Sur la demande de rejet des conclusions n°2 de la SELARL EKIP formulée par la société HOIST FINANCE - Débouter HOIST FINANCE de cette prétention et la déclarer irrecevable en ses conclusions d'intimée n°3 - Subsidiairement, statuer ce que de droit sur la demande de report de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries sur l'appel des époux [N], - déclarer M. [N] irrecevable, - statuer ce que de droit sur l'appel nullité de Mme [N], - débouter Mme [N] de ses demandes à son encontre, ès qualités, Sur la demande de la société Hoist Finance AB - déclarer la société Hoist Finance AB irrecevable en ses demandes à son encontre, ès qualités, - en toute hypothèse la débouter de toutes demandes formulées à son encontre, ès qualités, - condamner in solidum les époux [N] et la société Hoist Finance AB à lui verser, ès qualités, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Hoist Finance AB, demande à la cour de : vu l'article 815-17 du code civil, vu le contrat de prêt du 26 octobre 2006, vu le bordereau d'inscription de privilège de prêteur de deniers du 26 octobre 2006, vu le procès-verbal de constat du 24 janvier 2019, vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en date du 11 février 2020 (RG n°17/03695), - statuer ce que de droit sur l'appel nullité des époux [N], - débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes étant précisé qu'en toute hypothèse le produit de la vente de l'immeuble situé [Adresse 1] ' [Localité 9] devra être affecté prioritairement au désintéressement de sa créance en ce qu'elle est créancière de l'indivision antérieurement à la procédure collective et qu'elle bénéficie d'une inscription de privilège de prêteur de deniers sur ledit bien, Declarer les demandes de la Selarl Ekip' irrecevables et mal-fondées ; - Debouter la Selarl Ekip' de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la Selarl Ekip' à verser l'intégralité du montant de la vente de l'immeuble situé [Adresse 1] à concurrence du montant de la créance de Hoist Finance ; En conséquence, - condamner la société Ekip', ès qualités, à lui verser la somme de 27 580, 63 euros, sous réserve de la justification du prix de vente du bien immobilier et majorée du taux légal à compter du 17/08/2020, date de l'état de collocation, en tout état de cause, - condamner les époux [N] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [N] aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- L'ordonnance de clôture prononcée le 7 novembre 2023 a été révoquée lors de l'audience du 21 novembre 2023; avec nouvelle clôture lors de l'audience, avant les plaidoiries. Les dernières conclusions des époux [N] sont donc recevables. Sur l'appel-nullité : 2- L'appel-nullité des époux [N] a été déclaré recevable par arrêt mixte de la présente cour du 31 octobre 2013, qui n'a toutefois pas statué sur son bien-fondé. 3 - Il convient d'annuler le jugement déféré, dès lors que pour apprécier le bien-fondé des contestations soulevées par les époux [N], et finalement les rejeter, le tribunal de commerce n'avait pas le pouvoir de statuer sur leur régime matrimonial, en retenant qu'il s'agissait du régime de la communauté réduite aux acquêts; cette question relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire : 4- L'opposition formée le 6 septembre 2010 par les époux [N] à l'ordonnance du juge-commissaire du 27 janvier 2010 doit être déclarée recevable dès lors que la notification de cette décision était irrégulière, comme n'ayant pas été faite séparément, par deux lettres recommandées avec accusé de réception ( conformément aux dispositions de l'article 677 du code de procédure civile), de sorte que le délai d'opposition n'a pas couru. Sur la demande de la société Hoist Finance : Concernant la recevabilité de la demande : Concernant la fin de non-recevoir soulevée par les époux [N] : 5- Dans son jugement du 13 avril 2017, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 11 février 2020, le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [N], tirée de la prescription, au visa de l'article L.218-2 du code de la consommation, après avoir relevé que la déclaration de créance de la banque Kutxabank au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] avait interrompu la prescription de l'action en paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier; cet effet interruptif valant également à l'égard de Mme [N], en sa qualité de co-débitrice solidaire. 6- Compte tenu de l'autorité de chose jugée, et par application de l'article 1355 du code civil, les époux[N] sont irrecevables à former à nouveau la même prétention au titre de la prescription devant la présente cour, statuant sur appel du jugement du tribunal de commerce du 4 octobre 2010, sur opposition à ordonnance du juge commissaire. Par ailleurs, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la demande des époux [N] tendant à voir annuler la déclaration de créance de la banque en date du 9 mars 2019, qui figure dans la partie discussion mais non au dispositif des conclusions. Concernant les fins de non-recevoir soulevées par la Selarl Ekip'es-qualités : 7- Il convient d'écarter, comme inopérante, la fin de non-recevoir opposée par la Selarl Ekip' es-qualité à la demande de la banque en versement du solde du prix de vente, en ce qu'elle est fondée sur l'article 564 du code de procédure civile. En effet, la société Hoist est fondée à invoquer l'existence d'un fait nouveau, révélé en cours de procédure d'appel, à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 avril 2017, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 11 février 2020, jugeant que le bien vendu avait le caractère de bien indivis entre les époux. 8- Le mandataire liquidateur es-qualité entend en outre obtenir le rejet de la demande formée à son encontre par la société Hoist Finance, au motif que cette dernière n'a pas contesté l'état de collocation dans le délai prévu par l'article R.643-11 du code de commerce. Cette prétention s'analyse également en une fin de non-recevoir opposée à la demande en paiement, même si elle n'a pas été qualifiée comme telle dans la discussion. 9- Il ressort des productions qu'après la vente du bien immobilier sur adjudication le 30 septembre 2010, au prix de 130 000 euros, le mandataire liquidateur a dressé un état de collocation le 17 aout 2020, prévoyant la collocation de la société Hoist Finance venant aux droits de la société Kutxabank, pour la somme de 105 019.37 euros, correspondant au prix de vente (130 000 euros), outre les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et consignation (2600 euros), dont à déduire la somme de 27580.63 euros au titre de la provision sur honoraires du liquidateur (9700 euros), la provision au titre des frais de radiation des inscriptions sur l'immeuble (3000 euros), les frais d'expertise (801.32 euros) et les frais et dépens liés à la procédure (14079.31 euros). Le 2 septembre 2020 a été publié, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la mention du dépôt, le 24 aout 2020, de l'état de collocation au greffe du tribunal, avec indication du délai de trente jours dans lequel les contestations étaient recevables au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, à compter de la date de la publication (la publicité ayant également été faite dans le journal d'annonces légales Les Echos judiciaires girondins le 28 aout 2020). Le greffier du tribunal de commerce de Bordeaux a certifié avoir reçu, le 12 janvier 2021, de la Selarl Ekip' es qualités de mandataire liquidateur de [S] [G] [N], le procès-verbal de clôture de l'ordre établi par ce mandataire, en application de l'article R.643-7 du code de commerce, concernant l'immeuble vendu (procès-verbal indiquant qu'aucune contestation n'avait été faite de l'état de collocation). 10- Il convient de relever par ailleurs qu'aucune des parties n'a sollicité de la cour, saisie de l'appel nullité du jugement du tribunal de commerce (lequel confirmait l'ordonnance du 20 janvier 2010), d'infirmer cette ordonnance, et de rejeter la demande du mandataire liquidateur des 8 et 23 décembre 2009, tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers du débiteur, ou de déclarer nulle la vente sur adjudication du 30 septembre 2020. Au dispositif de ses conclusions, la société Hoist Finance n'a pas davantage demandé à la cour de dire que l'état de collocation était caduc (bien qu'elle fasse état de cette caducité dans la partie Discussion de ses conclusions). 11- Il y a donc seulement lieu de déclarer irrecevable la demande de la société Hoist Finance à l'encontre de la Selarl Ekip' es-qualités, en paiement de la somme de 27 580.63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 aout 2020, faute pour ce créancier privilégié d'avoir contesté l'état de collocation dans le délai de trente jours à compter du 2 septembre 2020. Sur les demandes des époux [N] : 12- Mme [N] demande à la cour de condamner le mandataire liquidateur à lui payer la somme de 65000 euros, au motif qu'elle est tiers à la procédure collective, que ses droits indivis lui ont échappé, et que l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire aurait permis à la Selarl Mandon de provoquer le partage, puis éventuellement de saisir à nouveau le juge-commissaire pour solliciter la saisie de l'immeuble et sa vente aux enchères, de sorte qu'elle aurait obtenu la moitié du prix de l'adjudication. 13- Il ressort des productions que la créance de la société Hoist Finance venant aux droits de la société Kutxabank, au titre du prêt immobilier consenti aux deux époux, a été admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] pour un montant de 149 734.16 euros. Il résulte par ailleurs de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 11 février 2020, assorti de l'autorité de chose jugée, que la société Hoist Finance est créancière de l'indivision existant entre les époux [N] du le bien immobilier de [Localité 9], et que les effets du privilège se reportent sur le prix de l'adjudication. 14 - Compte tenu du prix de vente de l'immeuble (130 000 euros), et de l'état de collocation définitif, Mme [N] ne dispose d'aucune créance en restitution du prix de vente à l'encontre du mandataire liquidateur. Elle doit être déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires : 15- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort: - Constate qu'il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture, et que l'instruction à de nouveau été clôturée à la date de l'audience, le 21 novembre 2023, - Annule le jugement rendu le 31 octobre 2010 par le tribunal de commerce de Bordeaux, - Déclare recevable l'opposition formée le 6 septembre 2010 par les époux [N] à l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 27 janvier 2010, - Constate l'absence de toute demande tendant à voir infirmer l'ordonnance, à voir rejeter la requête du mandataire liquidateur des 8 et 23 décembre 2009, aux fins de vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers du débiteur, ou à voir déclarer nulle la vente sur adjudication du 30 septembre 2020, - Déclare irrecevable la demande des époux [N], tendant à voir juger que l'action de la société Hoist Finance est prescrite, - Déclare irrecevable la demande de la société Hoist Finance à l'encontre de la Selarl Ekip', es-qualités, en paiement de la somme de 27 580.63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 aout 2020, - Rejette les demandes de Mme [N] à l'encontre de la Selarl Ekip'es qualités, - Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par M. Jean-Pierre FRANCO, président, et par M. Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 677 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L.218-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure seront donc reje
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a77d5a8121050008662bb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel