Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77d5e8121050008662bba
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 6 073 200 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 N° RG 21/06320 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNOG S.N.C. L'ECRIN DU LAC c/ S.A.S. NOVATIO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2021 (R.G. 2018F01146) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2021 APPELANTE : S.N.C. L'ECRIN DU LAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. NOVATIO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de son activité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la société en nom collectif L'écrin du Lac a fait édifier deux bâtiments comprenant 20 logements à [Localité 3]. Elle a confié à la SAS Novatio la réalisation du lot 12 (revêtement de sols souples) pour la somme de 21 000 euros HT et celle du lot 13 (revêtements muraux) pour la somme de 58 000 euros HT, portée par la suite à 60 732 euros HT. Le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société Novatio a été signé avec réserves le 27 septembre 2016. Estimant qu'elle avait levé l'intégralité des réserves, la société Novatio a, par lettre recommandée du 17 novembre 2016, mis en demeure la société l'écrin du lac de régler la somme totale de 13 571,58 euros TTC correspondant au détail suivant: - 4124,40 euros TTC au titre du lot numéro 13 selon facture n° 151 62 161 du 19 septembre 2016 (revêtements muraux) -9447,18 euros TTC au titre du lot numéro 12 selon facture n° 151 62 162 du 19 septembre 2016. Après avoir fait dresser un constat d'huissier le 23 novembre 2016, la société l'écrin du Lac a mandaté l'entreprise SOGEPO afin de lever aux frais de la société Novatio les réserves qu'elle estimait non levées puis elle a décompté dans le décompte général définitif de la société Novatio les frais correspondant à la levée des réserves. Après vaine mise en demeure du 17 novembre 2016, la société Novatio a, par acte en date du 6 novembre 2018, fait assigner la société l'écrin du Lac devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 13 571,58 euros TTC correspondant au solde du marché forfaitaire, outre une somme de 43 200 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires. Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce a statué comme suit : - condamne la société L'Ecrin du Lac à payer à la société Novatio la somme de 13 571,58 euros, assortie des intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 17 novembre 2016, - déboute la société Novatio de sa demande de paiement de la somme de 43 920 euros TTC au titre de travaux supplémentaires, - condamne la société L'Ecrin du Lac à verser à la société Novatio la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société L'Ecrin du Lac aux dépens. Par déclaration du 19 novembre 2021, la société L'Ecrin du Lac a relevé appel principal de cette décision en ses chefs expressément critiqués. La société Novatio a formé appel incident, par conclusions du 18 avril 2022 Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a notamment déclaré irrecevable l'appel incident de la société Novatio, tendant à voir condamner la société L'Ecrin du Lac au paiement de la somme de 36 000 euros HT, soit 43 200 euros TTC au titre des travaux supplémentaires sollicités auprès de la société Novatio. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société L'Ecrin du Lac, demande à la cour de : Vu l'article 542 du code de procédure civile, Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l'article 1792-6 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces, - infirmer le jugement, sur les chefs de jugement suivant : - la condamne à payer à la société Novatio la somme de 13 571,58 euros assortie des intérêts au taux légal augmentée de 7 points à compter du 17 novembre 2016, - la condamne à verser à la société Novatio la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens, - rejeter l'appel incident de la société Novatio, la cour d'appel n'étant pas valablement saisie par l'intimé, Statuant à nouveau, - condamner la société Novatio à lui payer la somme de 9 293,64 euros TTC, et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, - débouter la société Novatio de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident, - condamner la société Novatio au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Novatio aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Novatio, demande à la cour de : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, - confirmer la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 septembre 2021, en ce qu'il a condamné la société L'Ecrin du Lac à lui payer la somme de 13 571,58 euros assortie des intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 17 novembre 2016, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires de la société L'Ecrin du Lac, - réformer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre des travaux supplémentaires induits et commandés par le maître d'ouvrage, statuant à nouveau, - condamner la société L'Ecrin du Lac au paiement de la somme de 36 000 euros HT, soit 43 200 euros TTC au titre des travaux supplémentaires sollicités auprès d'elle, en toute hypothèse, - condamner la société L'Ecrin du Lac au paiement d'une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de la société Novatio : 1- Se fondant sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la société appelante soutient que la société Novatio n'est pas fondée à solliciter paiement du solde de son marché alors qu'elle n'a pas levé les réserves lui incombant, quand bien même la liste de ces réserves n'a été envoyée que par courriel, pour des raisons de praticité Elle précise avoir dû faire appel à une autre entreprise (la société Sopego) pour reprendre les désordres ayant donné lieu à réserves, du fait de la défaillance de la société Novatio dans l'exécution de son obligation. Elle ajoute que le tribunal a opéré une distinction artificielle en considérant que le document notifié après signature du procès-verbal, comportant une liste de désordres, relevait de la garantie de parfait achèvement, et ne pouvait justifier le non-paiement de la facture du solde de travaux. 2 ' La société Novatio réplique que le chantier a été réceptionné sans réserve, par procès-verbal en date du 27 septembre 2016, et que la société L'écrin du lac ne peut opposer des travaux de reprise du chantier à sa demande en paiement, en se fondant sur un procès-verbal de constat non contradictoire. Elle souligne qu'elle disposait d'une caution, et qu'en conséquence, le maître de l'ouvrage ne pouvait retenir des sommes au titre de la retenue de garantie pour faire face à la levée des réserves ou aux menus désordres qui seraient apparus dans l'année de parfait achèvement. Sur ce : 3- Selon les dispositions de l'article 1792-6 du code de commerce, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. 4- Selon l'article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de travaux, la réception des travaux par le maître de l'ouvrage se fera de façon unique, avant la prise de possession complète par celui-ci (...) Au cours de cette réception, il sera constaté que tous les travaux sont bien terminés et en état d'être reçus. Toutes les imperfections et toutes les malfaçons feront l'objet d'une mention écrite de réserves, portée sur le procès-verbal et leur réfection devra être exécutée dans un délai de 15 jours. Lorsque le nécessaire sera entièrement fait, une nouvelle réception sera effectuée en présence par le maître d''uvre. Si l'entrepreneur n'a pas exécuté ses réfections dans un délai de 10 jours après réception, le maître d''uvre le mettra en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il entrepreneur n'a pas commencé dans un délai d'une semaine, et n'a pas terminé dans un délai de 15 jours les travaux consignés sur le procès-verbal de réception, le maître d''uvre fera exécuter les travaux par une entreprise de son choix aux frais, risques et périls de l'entrepreneur défaillant sans aucun recours possible de la part de l'entreprise. 5- Il ressort des productions que le 27 septembre 2016, la SNC L'écrin du lac, maître de l'ouvrage, la société PSC Ingénierie, maître d''uvre, et la société Novatio ont signé deux procès-verbaux de réception définitive des travaux concernant le lot numéro 12 (revêtement de sols souples) et le numéro 13 (revêtements muraux). Chacun de ces procès-verbaux comporte la mention suivante : « Les entrepreneurs se sont réunis afin de procéder à la réception des travaux le 27 septembre 2016 à neuf heures sur site. Après avoir procédé à l'examen détaillé de ces travaux, ils ont reconnu que ceux-ci étaient conformes aux documents du marché à la condition que soient levées les réserves éventuellement constatées à la présente réception et notés ci-dessous (lesdites réserves devant être levées dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception du présent procès-verbal). Sur ces deux procès-verbaux figure une ligne : « RESERVES : » qui est vierge de toute mention de désordres, et de toute indication de l'envoi à venir d'un document listant des réserves. 6- Le maître d''uvre a certes adressé un courriel groupé le 17 octobre 2016 aux entreprises, et notamment à la société Novatio, comportant sous forme de pièce jointe des tableaux portant la date du 27 septembre 2016, et détaillant pour chaque appartement A01 à A11, puis B12 à B20, outre celles relatives aux parties communes des bâtiments A et B, les réserves devant être levées par les entreprises. 7- Toutefois, aucune des pièces produites ne démontre que ces désordres détaillés aux tableaux aient été constatés de manière contradictoire, en présence de la société Novatio, le 27 septembre 2016. L'envoi par le maître d''uvre d'une liste de réserves, par courriel, certes plus pratique, mais en méconnaissance des prescriptions du CCAC, et vingt jours après signature d'un procès-verbal de réception qui n'en comportait aucune, n'établit pas l'existence de désordres à la réception opposables à la société Novatio. 8- Dans son courrier de mise en demeure adressé au maître de l'ouvrage le 17 novembre 2016, la société Novatio a certes indiqué : « sauf erreur de notre part et malgré de nombreuses relances effectuées par téléphone et par mail, nous n'avons à ce jour a reçu le règlement de nos deux factures à échéance au 31 octobre 2016 ci-après, et ceux (sic) malgré la réception prononcée le 27 septembre 2016 et la levée totale de nos réserves ». Toutefois, ce courrier peu explicite, qui ne fait nullement référence aux tableaux des réserves adressés par courriel le 17 octobre 2016, ne peut être analysé comme la reconnaissance exprès et univoque d'une obligation de reprendre la totalité des désordres, non-finitions ou nettoyages, dont le coût a ensuite été porté en débit de son compte d'entreprise. 9- Le maître de l'ouvrage ne saurait remédier à l'absence de réserves lors de la signature du procès-verbal de réception le 27 septembre 2016 par la production d'un constat d'huissier non contradictoire, dressé à sa demande le 23 novembre 2016. Il convient donc de considérer comme le premier juge que la réception a été prononcée sans réserve. 10- Il doit être en outre relevé que les désordres notifiés par courriel le 17 octobre 2016 présentaient tous un caractère apparent, en ce qui concerne les lots confiés la société Novatio (peinture à reprendre ou à parfaire, nettoyages divers à réaliser, pied d'huisserie à parfaire, finition d'évacuation et de tablier de baignoire à parfaire, peinture à enlever, reprise de poses de seuil, réfection de certains joints). 11- En conséquence, ces désordres apparents et non réservés sont couverts par la réception contradictoire et ne peuvent donner lieu à mise en jeu de la garantie de parfait achèvement sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, de sorte que la société L'écrin du lac n'était pas fondée à imputer en débit du décompte général définitif de la société Novatio le montant des travaux réalisés à sa demande par la société SOGEPO. 12- La société L'écrin du Lac entend voir porter en compte le montant de pénalités de retard pour un montant de 2900 euros au titre du lot numéro 13. Il résulte effectivement de l'article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières (pièce 9 de la société Novatio) que des pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable sur la simple comparaison entre la date prévue de fin de travaux sur le calendrier général d'exécution contractuelle et la date réelle constatée de fin des travaux. Leur montant est fixé à 460 euros par jour de calendrier de retard. (...) Ces pénalités ne pourront pas dépasser 5 % du montant du marché. 13- En l'espèce, il était spécifié à l'ordre de service du 24 juin 2015 afférent au lot numéro 13 que le délai contractuel de livraison était juin 2016. Le procès verbal de réception est intervenu le 27 septembre 2016, soit avec un retard de 89 jours de sorte qu'il y a bien lieu à pénalités de retard pour un montant plafonné égal à 5% x 58000 = 2900 euros. Le décompte général définitif du lot numéro 13 ressort donc à : - montant du marché: 58000 euros HT - reprise plafond (travail supplémentaire non contesté): 2464 euros HT Total: 60464 euros HT Dont à déduire: Pénalités de retard: 2900 euros Total situation HT: 57 564 euros HT Acomptes perçus: 57295 euros HT solde HT: 269 euros HT solde TTC: 322.80 euros TTC Le décompte général du lot numéro 12 doit être fixé en conformité avec la facture du 19 septembre 2016, dès lors que le maître de l'ouvrage ne peut justifier de désordres ou non-finitions liées à un défaut de ragréage (pour un montant de 2604 euros HT) en l'absence de procès-verbal de réception contradictoire listant les désordres. Par ailleurs, la société l'écrin du Lac ne rapporte pas la preuve qui lui incombait de versement d'acompte pour un montant supérieur à celui pris en compte par l'entrepreneur, soit 13'127,35 euros HT, de sorte qu'une somme de 9447,18 euros TTC est bien exigible au titre de ce lot. 14- La créance de la société Novatio ressort ainsi à la somme de 322.80 + 9447.18 = 9769.98 euros TTC, au titre des deux lots. Sur la demande au titre des travaux supplémentaires : 15- Par ordonnance en date du 28 mars 2023, n'ayant pas donné lieu à déféré, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident de la société Novatio, tendant à voir condamner la société L'écrin du Lac à lui payer la somme de 43'200 euros TTC au titre des travaux supplémentaires. 16- Dès lors, la demande formée de ce chef et pour ce montant par la société Novatio dans ses conclusions du 27 mars 2023 doit être déclarée irrecevable. 17- Contrairement à ce que soutient la société Novatio, l'appel principal de la société L'écrin du Lac n'a pu produire son effet dévolutif pour l'ensemble des points en litige, dès lors qu'il n'existait aucune indivisibilité entre les différents chefs de réclamations formulées par les parties. Concernant les intérêts de retard : 18- Conformément aux dispositions de l'article 20.8 du cahier des clauses administratives générales, la société Novatio est fondée à solliciter paiement d'un intérêt au taux légal majoré de sept points. Il convient en conséquence de condamner la société l'écrin du lac à payer à la société Novatio la somme de 9769.98 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 17 novembre 2016, date de mise en demeure Sur les demandes accessoires : 19- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles d'appel. Chaque partie supportera ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort . Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société L'écrin du lac à payer à la société Novatio la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société L'écrin du lac à payer à la société Novatio la somme de 9769.98 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 17 novembre 2016, Déclare irrecevable la demande de la société Novatio en paiement de la somme de 43'200 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1792-6 du code civilarticle 700 du code de procédurearticle 1792-6 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77d5e8121050008662bba
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