Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77d738121050008662bbf
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPZ4 S.A.S.U. RESIDENTIAL GROUP c/ S.A.S. RAPHAEL DE SAINT ROMAIN CONSEIL ET INVESTISSEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2021 (R.G. 2020F00587) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2022 APPELANTE : S.A.S.U. RESIDENTIAL GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Ismaïla SALL, substituant Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. RAPHAEL DE SAINT ROMAIN CONSEIL ET INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Nadja MULLER, substituant Maître Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE: Par lettre de mission du 10 décembre 2018, la SASU Residential Group, spécialisée dans l'immobilier haut de gamme, a confié à la SAS Raphaël de Saint-Romain Conseil et Investissement, spécialisée en conseil en organisation (ci-après également dénommée RSR Conseil) une mission d'accompagnement dans le cadre d'une levée de fonds, pour une durée de 10 mois à compter du 05 novembre 2018, moyennant la somme mensuelle de 7 000 euros HT. Le même jour, la société Residential Group a donné un mandat aux fins de levée de fonds à la société Raphaël de Saint-Romain Conseil et Investissement à hauteur de la somme fixe et forfaitaire de 20 000 euros HT, avec une rémunération de succès calculée en fonction du montant levé. Le 25 octobre 2019, la banque Palatine a proposé un crédit de trésorerie de 400 000 euros mobilisable par billet à ordre à la société Residential Group. Le 22 novembre 2019, la société Raphaël de Saint-Romain Conseil et Investissement a adressé à la société Residential Group une facture numéro FA-246 d'un montant de 7 200 euros TTC au titre du solde de la partie fixe de la rémunération forfaitaire. Le 15 janvier 2020, la société Raphaël de Saint-Romain Conseil et Investissement a adressé à la société Residential Group une deuxième facture numéro FA-253 d'un montant de 3 % HT de 400 000 euros, soit 14 400 euros TTC, au titre de la rémunération de succès. Par ordonnance en date du 20 mai 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Résidential Group de régler à la société Raphaël de Saint-Romain Conseil et Investissement la somme de 21 600 euros au titre des deux factures. Le 25 juin 2020, la société Residential Group a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce a statué comme suit : - dit l'opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer formulée par la société Residential Group recevable en la forme, - au fond, - condamne la société Residential Group à payer à la société Raphael de Saint Romain Conseil et Investissement la somme de 21 600 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 14 avril 2020, - condamne la société Residential Group à payer à la société Raphael de Saint Romain Conseil et Investissement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Residential Group aux entiers dépens, en ce compris les différents frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. La société Residential Group a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 06 janvier 2022. Par ordonnance en date du 11 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Residential Group, demande à la cour de : - déclarer bien fondé l'appel, - réformer en totalité le jugement, - débouter la société Raphael de Saint Romain Conseil et Investissement de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Raphael de Saint Romain Conseil et Investissement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Raphael de Saint Romain Conseil et Investissement aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Raphael de Saint Romain Conseil et Investissement, demande à la cour de : à titre principal, - prononcer la nullité de la déclaration d'appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2021, à titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2021 et partant : - condamner la société Residential Group à lui verser la somme de 21 600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 14 avril 2020, - condamner la société Residential Group à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmant en tout point le jugement rendu le 30 novembre 2021, - condamner l'appelant à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION : 1- En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevables les conclusions en défense notifiées le 13 février 2023 par la société Raphaël de Saint-Romain Conseil et investissement, faute pour cette dernière de s'être acquittée du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts (étant précisé à cet égard que trois avis ont été adressés en vain par le greffe au conseil de la partie intimée, aux fins de régularisation, par message électronique en date du 14 février 2023, du 3 octobre 2023, puis en cours de délibéré le 11 janvier 2024). 2-La cour statuera en conséquence en considération des prétentions et moyens développés par la société Residential Group, et des motifs du jugement attaqué, que l'intimée est réputée s'approprier à défaut de conclusions recevables (article 954 dernier alinéa du code de procédure civile). Sur la facture FA-246 de 7200 euros TTC au titre du solde de la partie fixe de la rémunération forfaitaire : 3- Aux termes du mandat de levée de fonds du 28 novembre 2018, la mission confiée à la société Raphael de Saint Romain avait pour objet de : -Collecter et structurer les informations permettant de délimiter le périmètre de la levée de fonds souhaitée - Proposer des aménagements commerciaux, juridiques et financiers qui permettent de faciliter la mission de levée de fonds - Préparer un Teaser de présentation de l'opportunité d'investissement dans le but de solliciter de manière préliminaire des potentiels investisseurs provenant du réseau du Mandant et du réseau du Mandataire, -Préparer un dossier de présentation (information Memorandum) détaillé ayant vocation à informer les potentiels investisseurs présentant un intérêt pour le dossier (en accord avec le mandant) -Identifier, sélectionner et approcher en accord avec Le Mandant, les investisseurs potentiels susceptibles d'investir et présenter les investisseurs potentiels au Mandant - Engager les pourparlers avec le ou les investisseurs potentiels retenus par le Mandant et poursuivre les pourparlers avec les investisseurs potentiels déjà identifiés par le Mandant - Organiser l'accès des investisseurs potentiels à une information privilégiée (telle que déterminée d*un commun accord avec Le Mandant) concernant Le Mandant - Assister Le Mandant dans ses négociations avec le ou les investisseurs potentiels -Réceptionner les offres réalisées par les investisseurs potentiels et les présenter au mandant - Coordonner, sous le contrôle du Mandant, l'action de l'ensemble des intervenants techniques (avocats, experts-comptables, ...) dans la mise en place d'un accord avec le ou les investisseurs potentiels et/ou dans le montage de l'opération. 4- La rémunération du mandataire était définie à l'article 5 (honoraires) dans les conditions suivantes : 5.1 : Rémunération d'engagement : Une rémunération de l'engagement forfaitaire d'un montant de 20 000 euros hors-taxes sera due par le mandant au mandataire lors de la communication de la documentation de présentation et de la liste des investisseurs sélectionnés pour une prise de contact. 5- Le 22 novembre 2019, la société RSR Conseil a dressé une facture d'un montant de 7200 euros, correspondant au solde de la partie fixe de sa rémunération, au titre des prestations réalisées, ainsi décrites : « travaux d'études et rédaction documentaire du mémorandum de valorisation, travaux d'études et documentation dette bancaire structurelle/financement BFR groupe ». 6- Par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement critiqués à hauteur d'appel et que la cour fait siens, le tribunal a relevé à bon droit que la société Raphaël de Saint-Romain conseil investissement avait adressé à la société Residential Group par courriel du 31 mai 2019 un document de 60 pages (intitulé Résidential Group ' Levée de fonds) visant à présenter aux investisseurs le groupe, son business modèle, et la levée de fonds pour mettre en 'uvre son développement et accélérer sa croissance, étant précisé que la documentation sur la dette bancaire structuréet figurait bien en page 27 et 31 du document adressé le 31 mai 2019, contrairement à ce qu'avait soutenu la société Résidential Group. 7- Il sera seulement ajouté que la société intimée a bien justifié de la réalisation de sa mission de communication, de documentation de présentation du groupe, telle que prévue au mandat de levée de fonds, et acceptée par le mandant. 8- Contrairement à ce que soutient l'appelante, la prestation facturée pour 7200 euros TTC n'était pas de même nature que celle prévue par contrat distinct du 28 novembre 2018 (donnant lieu à une rémunération de 7200 euros TTC par mois), aux fins d'analyse des différentes trajectoires de holdings, construction des outils de suivi des filiales, déploiement et mise en place de l'animation de gouvernance opérationnelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le bien fondé de la demande en paiement de la somme de 7200 euros TTC. Sur la facture FA-253 de 14400 euros TTC au titre de la rémunération de succès : 9- L'article 5.2 de la lettre de mission stipule qu'en cas de réalisation de toute levée de fonds (fonds propres, quasi fonds-propres ou dette obligataire ou bancaire) du Mandant, de l'une de ses filiales ou de la société Mère, le Mandant versera au Mandataire une rémunération de succès, dont la totalité sera due au Mandataire au jour de la signature des actes constatant la levée de fonds, quelles que soient la forme et la qualification de la levée de fonds, qu'elle soit réalisée en tout ou partie. Le montant hors taxes de la rémunération de succès sera égal à : - 3% HT (trois pour cent hors taxes) du montant levé entre 0 et 10 000 000 euros (zéro et dix millions d'euros). - 4% HT (quatre pour cent hors taxes) du montant levé entre 10 000 000 euros et 15 000 000 euros (dix et quinze millions d'euros). - 5% HT (cinq pour cent hors taxes) du montant levé au-delà de 15 000 000 euros (quinze millions d'euros). 10- Il ressort des productions (pièce 2 de l'appelante) que par courriel du 25 octobre 2019, la banque Palatine a adressé à M. [J] (RSR Conseil) et à M. [R] (société Residential Group) la confirmation de son accord pour accompagner la société Residential Group par un crédit de trésorerie mobilisable par billet à ordre de 400 000 euros à 30-90 jours, qui a effectivement été émis par la société appelante le 31 janvier 2020. 11- Ainsi que le tribunal l'avait relevé à juste titre, la banque Palatine avait préalablement sollicité, par courriel du 15 octobre 2019 adressé à la société RSR Conseil, la communication des trois dernières liasses fiscales de la société Residential Group. 12- Les copie des SMS échangés entre [Z] [R] et Mme [E] [F] (Banque Palatine), les 18 et 21 juin 2018, produites au débat par la société Residential Group (sa pièce 1) attestent uniquement de l'existence d'un rendez-vous dans les locaux de la banque le 21 juin 2018, mais n'établissent en rien que le principe d'un concours financier de 400 000 euros aurait été convenu dès cette date, sans l'intermédiaire de la société RSR Conseil. 13- Dès lors que l'article 5.2 précité stipulait que la levée de fonds pouvait intervenir sous forme de levée de fonds propres, de quasi-fonds propres ou de dette obligataire, mais également sous forme de dette bancaire (sans que la durée de ce concours soit précisée), la société RSR Conseil est bien fondée à en solliciter l'application à l'occasion du crédit sous forme de billet à ordre, ce qui lui donne droit à perception de la somme de 3 % x 400 000 = 12000 euros HT soit 14 400 euros TTC. 14- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Residential Group à payer à la société RSR Conseil de 14 400 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2020. Sur les demandes accessoires : 15- La société appelante supportera les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort : Déclare irrecevables les conclusions de la société Raphaël de Saint-Romain conseil investissement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Residential Group aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77d738121050008662bbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel