Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77d818121050008662bc3
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 47 171 190 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 PP N° RG 22/05226 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7HT [Y] [M] c/ SA MAAF ASSURANCES Mutuelle MACIF MUTUALITE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 2022 (n° P 21-14.908) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 8 février 2021 (RG : 18/03765) par la Première chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement de la Sixième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 9 mai 2018 (RG : 16/12239), suivant déclaration de saisine en date du 15 novembre 2022 DEMANDEUR : [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et asssité de Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES : SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX Mutuelle MACIF MUTUALITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] non représentée, assignée à personne habilitée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et M. Emmanuel BREARD, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 6 mars 2010 à [Localité 3], M. [Y] [M] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il pilotait un scooter, après avoir été percuté par un véhicule conduit par M. [W] [R], assuré auprès de la compagnie MAAF Assurances. À la suite de l'accident, M. [M] a présenté un traumatisme crânien léger avec perte de connaissance, des cervicalgies post traumatiques sans lésions osseuses visibles, une fracture de la base du pouce de la main gauche, une entorse acromio-claviculaire de l'épaule droite, l'excoriation cutanée du genou gauche et des douleurs en regard de l'aile iliaque droite. Par actes d'huissier du 18 novembre 2013, M. [Y] [M] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux, en référé, d'une demande d'expertise médicale. Par ordonnance du 27 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné le docteur [D] [N] en qualité d'expert judiciaire et rejeté la demande de M. [Y] [M] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 juin 2014, le docteur [N] a déposé son rapport au terme duquel il conclut : - arrêts de travail du 9 avril au 19 mai 2013 puis du 28 octobre au 15 novembre 2013. - arrêt des activités sportives du 8 mars au 8 mai 2010. - déficit fonctionnel temporaire total le 8 mars et le 19 avril 2010, le 19 mars 2012 puis du 8 au 10 avril 2013. - déficit fonctionnel temporaire partiel : * De classe 4 du 9 mars au 18 avril 2010 ; * De classe 2 du 30 août au 1 er septembre 2011 ; * De classe 2 du 20 avril 2010 au 29 août 2011, du 2 septembre 2011 au 18 mars 2012, du 20 mars 2012 au 7 avril 2013 et du 11 avril au 24 juin 2013 ; * De classe 1 du 24 juin au 31 décembre 2013 ; - date de consolidation le 31 décembre 2013. - souffrances endurées de 4/7. - déficit fonctionnel permanent de 8%. - préjudice esthétique définitif de 1/7. - Concernant le préjudice professionnel l'expert a indiqué : La poursuite du métier d'agent d'entretien exercé depuis juillet 2010 est médicalement possible. La prothèse trapézométacarpienne gauche empêche la réalisation de certains travaux (utilisation d'outils pneumatiques, utilisation de masses pour frapper sur des objets, soulèvement de lourdes charges avec le membre supérieur gauche). En ce qui concerne son projet déclaré d'entrer dans le corps des Sapeurs-Pompiers, M. [M] n'a pas présenté à l'Expert de document indiquant qu'il était inapte à exercer ce métier du fait des travaux que les conséquences de son accident ne lui permettaient plus de réaliser. - Concernant les soins post consolidation, l'expert a fait état de la prise de comprimés de Paracétamol à raison de 1 g par jour 2 mois par an. Par actes d'huissier des 17 et 24 novembre 2016, M. [Y] [M] a fait assigner la SA MAAF Assurances, MACIF Mutualité et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] (CPAM) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d'indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances. Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - constaté que la MAAF Assurances reconnaît que le droit à indemnisation de M. [Y] [M] est entier, - fixé le préjudice subi par M. [Y] [M], suite aux faits dont il a été victime le 6 mars 2010, à la somme totale de 130.597,90 euros, suivant le détail suivant : - dépenses de santé actuelles DSA : 17.245,35 euros - frais divers FD : 4.524,00 euros - perte de gains actuels PGPA : 7.875,30 euros - dépenses de santé futures DSF : 750,75 euros - perte de gains professionnels futurs PGPF : rejet - incidence professionnelle IP : 50.000,00 euros - déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 8.642,50 euros - déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 18.560,00 euros - souffrances endurées : 16.000,00 euros - préjudice esthétique temporaire PET : 2.500,00 euros - préjudice esthétique permanent PEP : 1.500,00 euros - préjudice d'agrément : 3.000,00 euros - condamné la MAAF Assurances à payer à M. [Y] [M] la somme de 130.597,90 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamné la MAAF Assurances à payer à M. [Y] [M] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 14 juin 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 novembre 2014 et jusqu'au 14 juin 2017, - débouté M. [Y] [M] de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires, - déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 6] et opposable à MACIF Mutualité, - condamné la MAAF Assurances aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire et à payer à M. [Y] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. M. [M] a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2018. Par arrêt du 8 février 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : - déclaré [Y] [M] recevable en son appel, Infirmé partiellement le jugement en ce qu'il condamne la société MAAF Assurances à payer à [Y] [M] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 14 juin 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 novembre 2014 et jusqu'au 14 juin 2017, Statuant à nouveau dans la limite de cette infirmation, - condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [Y] [M] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 130 597,90 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 novembre 2014 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif, - confirmé le jugement pour le surplus et y ajoutant, - déclaré l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] et opposable à la MACIF Mutualité, - condamné la société MAAF Assurances à payer à [Y] [M] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MAAF Assurances aux dépens d'appel. M. [M] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt 15 septembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé, seulement en ce qu'il confirme le jugement qui avait rejeté la demande d'indemnisation formée au titre du poste perte de gains professionnels futurs, fixé le préjudice subi par M. [M] aux sommes de 4 524 euros pour le poste frais divers, 7 875,30 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 50 000 euros pour le poste incidence professionnelle et 18 560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et, en conséquence, condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [M] la somme de 130 597,90 euros avec les intérêts au double du taux légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 novembre 2014 et jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif, l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, - condamné la société MAAF Assurances aux dépens, - rejeté la demande de la société MAAF Assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros. Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a considéré qu'en réduisant de 25% le droit à indemnisation de la victime, retenant que l'accident du 6 mars 2010 n'était pas la seule cause qui avait provoqué l'affection issue du syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial bilatéral préexistant, tout en constatant que ce syndrome préexistant à l'accident, inconnu de M. [M], avait été décompensé et révélé par l'accident du 6 mars 2010, alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. M. [M] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 15 novembre 2022. Par conclusions déposées le 22 août 2023, il demande à la cour de : - ordonner le report de la clôture au jour des plaidoiries, - débouter la société MAAF de sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté sur l'imputabilité des séquelles et les demandes qui en découlent, - juger M. [M] recevable et bien fondé en ses demandes, - juger que les effets néfastes de la pathologie du syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial étaient inconnus de M. [M], et asymptomatiques, au jour de l'accident, lequel les a révélés et décompensés, - réformer et infirmer le jugement rendu par la 6 ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux le 09/05/18 (RG 16/12239), en ce qu'il a réduit l'évaluation du dommage de M. [M] en écartant à tort l'imputabilité de la décompensation du syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial à titre permanent, la limitant à titre temporaire, - réformer et infirmer le jugement rendu par la 6 ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux le 09/05/18 (RG 16/12239) pour les postes de préjudice suivants : * Frais divers (Assistance tierce personne temporaire). * Pertes de gains professionnels actuels. * Pertes de gains professionnels futurs. (Rejet) * Incidence professionnelle. * Déficit fonctionnel permanent. * Défaut d'offre. Statuant a nouveau sur ces postes, - fixer les préjudices aux sommes suivantes : * 5654,29 € pour les frais divers, dont 2 474,29 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire. * 30'454,87 € au titre des pertes de gains professionnels actuels (créance de 266,22 € revenant à la CPAM) * 353'874,00 € au titre des pertes de gains professionnels futurs * 70 000 € au titre de l'incidence professionnelle * 55'109,98 € au titre du déficit fonctionnel permanent. - condamner la société MAAF à payer à M. [M] en deniers et quittances les sommes suivantes, en réparation de son dommage : * 5654,29 € pour les frais divers, dont 2 474,29 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire. * 30'188,65 € au titre des pertes de gains professionnels actuels * 353'874,00 € au titre des pertes de gains professionnels futurs * 70 000 € au titre de l'incidence professionnelle * 55'109,98 € au titre du déficit fonctionnel permanent. - ordonner que le montant de l'indemnité allouée par le tribunal dans sa partie non contestée et l'indemnité allouée par la Cour à la victime, avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, avec capitalisation par année entière, à compter de l'expiration du délai de 8 mois suivant l'accident, le 06/11/2010, et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif. - juger que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d'offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l'Article L211-18 du code des assurances, - confirmer le jugement rendu par la 6 ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux le 09/05/18 (RG 16/12239) en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, condamner la société MAAF à payer à M. [M] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt, - juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à la CPAM de [Localité 6] et la MACIF Mutualité. La société MAAF Assurances dans ses dernières conclusions en date du 21 août 2023, notifiées le 6 novembre 2023 à la CPAM de [Localité 6] et le 7 novembre 2023 à la Macif Mutualité, demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'imputabilité du syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial de l'accident, En tout état de cause, - déclarer M. [M] non fondé en son appel pour le surplus, - le débouter de ses demandes en indemnités excessives, - déclarer la MAAF bien fondée en son appel incident et reformer le jugement du 9 mai 2018 pour partie sur les postes suivants : - Au titre de l'assistance par tierce personne : à titre principal, déclarer n'y avoir lieu à indemnisation et débouter M. [M] de sa demande pour ce poste ; Subsidiairement, confirmer l'indemnité allouée par jugement du 9 mai 2018, - Au titre des pertes de gain professionnel actuels : A titre principal, déclarer n'y avoir lieu à indemnisation et débouter M. [M] de sa demande pour ce poste. Subsidiairement, confirmer l'indemnité allouée par jugement du 9 mai 2018, soit 7 875,30 euros. - Au titre du déficit fonctionnel permanent : A titre principal, réduire l'indemnité pour ce poste à 12.800 euros ; Subsidiairement, confirmer la somme allouée en première instance, à savoir 18.560 euros ; - Au titre de l'incidence professionnelle : A titre principal, réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle à une somme n'excédant pas 10.000 euros ; Subsidiairement, confirmer la somme allouée en première instance, à savoir 50.000 euros. Infirmer le jugement du 9 mai 2018 en ce qu'il a affecté les condamnations prononcées à l'encontre de la MAAF des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 14 juin 2017 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 6 novembre 2014 et jusqu'au 14 juin 2017, Ce faisant sur ce point, - déclarer n'y avoir lieu à affecter les condamnations prononcées à l'encontre de la MAAF des intérêts au double du taux d'intérêt légal, Confirmer le jugement déboutant M. [M] de sa demande d'indemnité au titre des pertes de gain professionnel futurs, Confirmer en ses autres dispositions le jugement du 9 mai 2018, - déclarer que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances, - débouter M. [Y] [M] de ses demandes plus amples ou contraires. La MACIF Mutualité et la CPAM de [Localité 6] n'ont pas constitué avocat. Les conclusions d'appelant leur ont été respectivement signifiées par actes des 27 et 28 juillet 2023. Elles sont en conséquence réputées s'en tenir aux dernières conclusions qu'elles avaient formulées devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 5 septembre 2023, avec clôture de la procédure au 22 août 2023 et renvoyée à l'audience du 21 novembre 2023 avec ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la portée de la cassation : Selon l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle ne porte que sur certains chefs dissociables des autres. Conformément aux dispositions de l'article 624, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Le rejet partiel du pourvoi confère autorité de chose jugée à l'arrêt de la cour d'appel pour les chefs non atteints par la cassation. Ainsi, selon l'article 638, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l'exception des chefs non atteints par la cassation. Cependant, il résulte des dispositions de l'article 625 alinéa 1 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. Ainsi, la cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi a plénitude de juridicition pour statuer sur les chefs cassés. Ainsi, le rejet du pourvoi sur un moyen ne fait pas obstacle à ce que soit rejugé en l'état où les parties se trouvaient avant l'arrêt cassé, un chef de demande atteint par la cassation sur un autre moyen. En effet la cassation sur un chef du litige investit la juridiction de renvoi de l'entier litige de ce chef, sans que le rejet de certains moyens proposés n'aient d'incidence sur cette saisine. Les parties peuvent alors, selon l'article 632, également invoquer des moyens nouveaux à l'appui de leurs prétentions et la cour de renvoi est tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle. La cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté la demande au titre du poste perte de gains professionnels futurs, fixé les préjudices au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel, les parties sont remises, pour chacun de ces préjudices, en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, en sorte que les parties ne se trouvent pas limitées en leurs moyens réformation de ces cinq chefs cassés. Enfin, la cour de renvoi est saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation. Or, l'acte appel initial de M. [M] contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux portait sur tous les chefs de jugement. Et, par l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui avait : - rejeté la demande d'indemnisation formée au titre du poste perte de gains professionnels futurs, -fixé le préjudice subi par M. [M] aux sommes de : * 4 524 euros pour le poste frais divers, * 7 875,30 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, * 50 000 euros pour le poste incidence professionnelle, * 18 560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et, en conséquence : - condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [M] la somme de 130 597,90 euros avec les intérêts au double du taux légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 novembre 2014 et jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif, ce alors que la cour d'appel de Bordeaux avait été saisie d'un appel limité à ces cinq postes de préjudice, en sorte que la cour de renvoi est saisie de ces mêmes postes de préjudices visés expressément par la cassation. La cour est ainsi saisie de la totalité des chefs cassés. Il sera par ailleurs liminairement observé que si M. [M] conclut au débouté de la demande de la société MAAF 'd'irrecevabilité de l'appel interjeté sur l'imputabilité des séquelles et les demandes qui en découlent', la cour n'est cependant saisie au terme du dispositif des dernières conclusions de la Maaf d'aucune demande d'irrecevabilité de l'appel, le débat qui s'est noué devant la cour de renvoi n'étant qu'un débat sur le bien fondé des demandes. Sur le rapport d'expertise et l'incidence de l'accident sur la décompensation du syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial bilatéral : Il résulte du dossier et du rapport d'expertise qu'à la suite de l'accident du 6 mars 2010 M. [M] a présenté : -une fracture articulaire de la base du métacarpien gauche, -une fracture de l'os trapèze du poignet gauche, -une contusion du rachis cervical avec douleur paravertébrale droite, - un traumatisme cânien bénin avec amnésie des faits mais sans signe d'impact traumatique, sans céphalées et sans troubles neurologiques, -une contusion bénine avec excoriation cutanée du genou gauche, -une entorse acromio claviculaire bénigne de l'épaule droite, sans signe radiologique de disjonction, -une contusion simple de l'aile iliaque droite. Il a ensuite présenté, à distance de l'accident, le 31 août 2011, soit 17 mois après, une phlébite du membre supérieur droit alors que l'épaule droite ne faisait plus l'objet de traitement depuis 14 mois. Cette phlébite est imputée par l'expert à un syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial bilatéral mais qui ne s'est manifesté qu'à droite, dû à une importante anomalie de l'articulation sterno claviculaire. L'expert n'est par ailleurs pas contredit lorsqu'il retient qu'aucune fracture claviculaire droite n'a été mise en évidence en relation avec l'accident, selon les images radiologiques. Il en conclut, au regard des éléments du dossier médical émanant des Dr [A], [F], [P] et [Z] que le syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial est imputable à une subluxation permanente de l'articulation sterno-claviculaire droite, soit à une 'exostose de l'articulation sternale de la première côte droite et de la clavicule', sans lien avec le sinistre, constituant une prédisposition ou un état antérieur non imputable et il retient en définitive une décompensation du syndrome à droite qui 'n'est que partiellement imputable au sinistre', en raison de cette même prédisposition sans lien avec le sinsitre. Ainsi, l'expert retient une décompensation au moins partiellement en lien avec le sinistre qu'il limite par ailleurs dans le temps estimant que, passé le 11 juin 2012, cette décompensation n'est plus en lien qu'avec l'anomalie antérieure à l'accident. Il s'évince cependant des conclusions expertales que l'accident est venu décompenser une prédisposition pathologique parfaitement latente, qui ne s'était jamais manifestée jusqu'à lors, à l'origine de l'apparition d'une thrombose du membre supérieur droit, en sorte que l'état antérieur qui ne s'est manifesté ou n'a été révélé à la victime que par l'accident ne saurait emporter une quelconque réduction de son droit à indemnisation, ne permettant pas de considérer que la décompensation ne serait que partiellement imputable à l'accident, alors qu'en l'état des constatations expertales elle apparaît la seule cause de décompensation, sans qu'il y ait lieu de distinguer avec le tribunal entre 'prédisposition anatomique' et 'état pathologique antérieur'. De même, le tribunal a finalement justement retenu qu'il y avait lieu d'indemniser cette décompensation sans limitation dans le temps, la limitation ainsi retenue par l'expert du lien entre la décompensation du syndrome et l'accident, uniquement jusqu'au 11 juin 2012, ne pouvant être suivie dès lors qu'il n'indique pas en quoi ce syndrome, dont il est admis qu'il n'a été révélé que par l'accident qui est venu bouleverser certaines positions musculaires, ayant par ailleurs observé que le sujet avait une belle musculature, se serait nécessairement manifesté sans l'accident, ni en quoi, à compter du 11 juin 2012, il perdrait subitement tout lien d'imputabilité à l'accident qui l'a pourtant révélé, pour n'être plus en lien qu'avec une prédisposition anatomique. La décompensation du syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial à droite est en conséquence entièrement imputable à l'accident, sans limitation d'aucune sorte. Il appartiendra en conséquence à la cour de renvoi, dans la mesure des demandes, de vérifier notamment dans quelle mesure le droit de M. [M] à réparation de ses préjudices restant en litige a pu être insuffisamment évalué par le tribunal pour défaut de prise en compte de l'imputabilité totale à l'accident de la décompensation du syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial. Sur le droit à indemnisation de M. [M] : I - Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux : A - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : -Les frais divers : *l'assistance tierce personne. Le tribunal a limité à la somme de 4 524 euros les sommes allouées au titre des frais divers et à la somme de 1 344 euros l'indemnisation spécifique au titre de la tierce personne temporaire, lorsque M. [M] a regagné son domicile le 7 mars 2010 avec une écharpe immobilisant son bras droit et une atèle plâtrée à la main gauche, subi une hospitalisation le 8 mars 2010, puis une immobilisation totale de ses membres supérieurs du 9 mars 2010 au 18 avril 2010, soit sur une période de 42 jours à raison de deux heures quotidiennes sur une base horaire de 16 euros, ayant jugé qu'il n'apparaissait pas excessif de lui allouer cette indemnisation nonobstant l'absence de toute conclusion de l'expert en faveur d'une assistance humaine pendant la période temporaire au motif qu'il n'en avait pas été prescrit, mais ayant jugé que pour les autres périodes, 14 heures entre le 6 et le 26 novembre 2012 et 21 heures entre le 10 avril et le 10 mai 2013, il n'était pas justifié de l'immobilisation alléguée laquelle ne ressortait pas du rapport d'expertise. M. [M] reproche tribunal d'avoir limité le nombre d'heures indemnisées à défaut d'imputabilité pour certaines heures, et pour le surplus d'avoir retenu un taux horaire insuffisant, en double violation du droit à réparation intégrale de son préjudice. La Maaf Assurances conclut sur ce point à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté de toute demande au titre d'une tierce personne dès lors que l'expert a expressément exclu tout besoin d'une telle assistance avant la consolidation. Si malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de prescription de tierce personne, il n'est pas exclu que M.[M] ait été contraint d'avoir recours à l'aide de tiers et notamment de membres de sa famille dans la réalisation d'actes de la vie courante qu'il ne pouvait plus transitoirement effectuer seul, le tribunal a pu déduire de la période pendant laquelle l'expert décrivait notamment une immobilisation totale des membres supérieurs un besoin de deux heures par jour en tierce personne non spécialisée, ainsi que l'observait d'ailleurs le Dr [C] dans un dire à l'expert, pour le surplus cependant, et sans nier le droit de M. [M] à l'indemnisation intégrale de son préjudice, sans perte mais également sans profit, le tribunal a simplement retenu que le besoin en tierce personne n'était pas caractérisé dès lors qu'aucun élément ne permettait de justifier les immobilisations effectivement subies, et non pas pour un défaut d'imputabilité à l'accident de la décompensation à droite du syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial. En effet, l'expert, qui s'est refusé à se prononcer sur un besoin temporaire en tierce personne pour le motif inopérant qu'il n'en était pas prescrit, n'a effectivement décrit aucune autre période d'immobilisation au cours de laquelle M. [M] aurait pu avoir besoin de recourir à une aide humaine pour les actes de la vie courante. Certes, le Dr [C] a contesté cette position dans un dire annexé au rapport d'expertise proposant de chiffrer le besoin durant un mois à hauteur de 5 heures par semaines dans les suites de la chirurgie de la main du 10 avril au 10 mai 2013, la main gauche ayant été immobilisée par orthèse avec interdiction des mouvements en force durant 3 mois et, durant trois semaines à hauteur de 4 heures par semaines à la suite des complications de l'acte chirurgical concernant le syndrome du défilé thoraco-brachial, très notablement du 6 au 26 novembre 2012. Cependant, ce dire qui a été rejeté par l'expert n'est accompagné d'aucun élément médical attestant l'immobilisation de la main gauche pour la période du 10 avril au 10 mai alors que cela ne ressort pas du rapport d'expertise qui décrit uniquement sur ce point (page 18) une chirurgie du 8 au 10 avril 2013, des pansements effectués à domicile du 9 avril au 28 avril 2013 et dix séances de rééducation à compter du 27 mai 2013, insuffisant pour apprécier s'il y a eu immobilisation de la main et pendant quelle durée et partant, la nécessité d'une tierce personne. Il en va de même pour la période de novembre 2012 consécutive à l'acte chirurgical relativement au syndrome du défilé thoraco-brachial, qui est jugé imputable à l'accident, mais pour lequel les seules observations du Dr [C], médecin conseil assistant M. [M], ne suffisent pas à attester la nécessité d'une immobilisation du membre supérieur droit, ni sa durée, ni les actes que M. [M] ne pouvait le cas échéant plus accomplir seul, en l'absence de tout autre élément de preuve alors que l'expert qui a décrit cette intervention sous anesthésie du 30 octobre au 6 novembre 2012, a uniquement relevé la prescription de pansements à la sortie d'hospitalisation, un traitement HBPM et des séances de rééducation de l'épaule droite durant six semaines. En l'état de la carence probatoire de M. [M], il n'est pas justifié de la nécessité d'une assistance par une tierce personne au delà des 42 jours retenus par le tribunal. Enfin, s'agissant du montant horaire retenu pour la période indemnisée, le tribunal a, sans nier le droit à réparation intégrale de M. [M] et sans le pénaliser du fait qu'il a pu avoir recours à une aide familiale et notamment sans encourir le reproche d'avoir déduit de l'indemnisation le montant des charges sociales, justement retenu une base indemnitaire de 16 euros par jour, en sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à M. [M] une somme de 1 344 euros de ce chef et débouté M. [M] du surplus de ses demandes. - Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Le tribunal a indemnisé ce chef de préjudice sur la base d'une absence de toute activité professionnelle durant 12 mois entre mars 2012 et février 2013 et d'un revenu moyen perçu au cours de l'année 2011 de 634,09 euros par mois, ayant relevé que M. [M] n'avait jamais antérieurement travaillé à plein temps et qu'il n'établissait pas que l'exercice d'une activité à temps partiel avant la consolidation était la conséquence des séquelles de l'accident, en sorte qu'il ne pouvait calculer sa perte de gains actuels sur la base d'un travail à plein temps. M. [M] conteste cette indemnisation jugée insuffisante alors que n'ayant obtenu son BEP en maintenance d'équipements industriels en juillet 2010, quatre mois après l'accident, il se destinait à prétendre à un emploi à temps complet, qu'il n'était âgé que de 17 ans à la date de l'accident en mars 2010, avait déjà exercé des activités rémunérées et que si durant les vacances scolaires il avait multiplié les emplois à durée déterminée et à temps partiel, c'est bien ensuite les séquelles doloureuses de l'accident qui l'ont empêché de prétendre à un emploi à plein temps, en sorte qu'il sollicite une indemnisation en tenant compte d'une rémunération à temps plein sur une base de 35 heures et d'un SMIC à 1 091,35 euros pendant 40 mois (de septembre 2010 au 31 décembre 2013), dont à déduire les sommes effectivement perçues au titre des indemnités journalières et avec revalorisation au jour de la liquidation, soit une somme de 30 188,65 euros. La Maaf observe qu'en aucun cas le tribunal, ni la cour d'appel de Bordeaux, n'ont opéré de réduction sur ce poste en raison d'un état préexistant de la victime, qui constitue le motif de cassation de ce chef également et demande de confirmer le jugement entrepris dès lors qu'il ne saurait être question d'indemniser ce préjudice sur la base d'un hypothétique emploi à temps plein alors même que M. [M] n'avait justifié jusqu'alors que d'emplois à durée déterminée et à temps partiel, voire de contrats d'intérim. Ce poste de préjudice a vocation à indemniser in concreto, la perte immédiate de revenus induite par l'accident, en référence aux revenus de la victime à la date de l'accident ou à une évolution certaine de ceux-ci à court terme, jusqu'à la consolidation, n'ayant pas vocation à indemniser une quelconque perte de chance. Il n'apparaît pas que le tribunal a limité cette indemnisation en raison d'un état antérieur de M. [M] mais pour un défaut de preuve d'une perte effective de revenus induite par l'accident. Il convient d'observer que M. [M] qui était âgé de 17 ans, était encore en formation au moment de l'accident puisqu'il s'apprêtait à passer son BEP. Sa capacité à travailler à plein temps pour l'avenir fera l'objet d'une discussion au titre des PGPF, mais dans les suites immédiates de l'accident, alors qu'il n'est pas certain que M. [M] aurait nécessairement obtenu son BEP, ni que l'ayant obtenu il n'aurait pas poursuivi sa formation, tout en continuant à travailler le cas échéant, il ne saurait à ce stade lui être accordé une autre indemnisation que sur la base du montant des revenus qu'il percevait avant l'accident et dont il a été incontestablement privé. N'étant dès lors pas établi le lien entre l'accident et la privation de revenus actuels ou, à terme certain, équivalents à un emploi à plein temps, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a fixé le montant de ce préjudice, au titre des pertes de salaire certaines, à la somme de 7.875,30 euros sur la base d'un salaire moyen de 634,09 euros perçu antérieurement à l'accident, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé. B - Sur les préjudices patrimoniaux permanents : -La perte de gains professionnels futurs (PGPF) : L'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bordeaux a été cassé de ce chef pour avoir à tort diminué le droit à indemnisation de la victime en raison d'un état préexistant, la cour d'appel ayant notamment rappelé que le syndrome du défilé thoraco brachial n'était imputable à l'accident que jusqu'au 11 juin 2012 et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la préconisation de réduction de son temps de travail journalier à 4h30 n'étant pas motivée, il ne pouvait être affirmé que l'impossibilité pour M. [M] d'occuper un emploi à temps complet était la conséquence directe de l'accident. Le tribunal avait débouté M. [M] de sa demande de ce chef au motif que si l'accident avait eu des conséquences sur son état physique et que s'il indiquait travailler à mi-temps dans le cadre d'un CDI depuis le 2 janvier 2018, il n'était pas établi l'incidence de l'accident sur les revenus qu'il aurait pu retirer de son activité professionnelle et sur son évolution prévisible, n'étant titulaire d'aucun diplôme et n'ayant jamais travaillé à plein temps. M. [M] conteste cette décision soutenant que les séquelles de l'accident et notamment les douleurs récurrentes du pouce gauche ne lui ont pas permis d'accéder à un emploi à temps plein auquel il aurait pu normalement prétendre, de même qu'il aurait pu cumuler un emploi à temps partiel avec des missions d'interim, qu'il établit avoir été contraint de mettre fin à certaines missions en raison de ses douleurs, que l'expert ayant limité son droit à indemnisation a cependant lui même noté une impossibilité à réaliser certains travaux tout en omettant de mentionner une pénibilité accrue du fait de céphalées et cervicalgies. Il estime en conséquence devoir être indemnisé tenant compte de son DFP et des souffrances endurées mais également des conséquences du syndrome du défilé thoraco-brachial qui l'ont contraint à limiter son temps de travail journalier, sur la base de la différence entre les revenus perçus depuis la consolidation dans le cadre d'un emploi limité à 4H30 par jour et ceux auxquels il aurait pu prétendre dans le cadre d'un emploi à plein temps. La Maaf sollicite la confirmation du jugement entrepris alors que l'expert conclut que les séquelles permettaient le maintien de M. [M] sur le poste d'agent d'entretien qu'il disait avoir occupé depuis juillet 2010, de sorte que même à considérer que le synderme du défilé cervico-thoraco-brachial droit est une conséquence de l'accident, celui ci n'a pas eu d'incidence sur la poursuite de l'activité professionnelle de M. [M], dans les conditions antérieures, et partant sur sa rémunération, alors que l'étude de ses rémunérations depuis 2010 ne met en évidence aucune incidence de l'accident sur sa rémunération, seule pouvant être retenue une incidence professionnelle modérée. Il est constant que ce poste de préjudice indemnise la perte de revenus résultant de l'accident appréciée in concreto en regard de la situation de la victime au jour de l'accident. Cette appréciation in concreto oblige, pour les jeunes victimes qui ne sont pas encore inscrites dans la vie professionnelle ou qui, suivant encore un parcours de formation à la date de l'accident ne travaillaient qu'en soutient de leurs études mais qui ont vocation à travailler par la suite, à se prononcer sur l'existence d'une privation de gains futurs en tenant compte de leur évolution prévisible, selon une estimation de leur trajectoire professionnelle future. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, si l'examen de la situation de la jeune victime, qui n'a pas encore ou n'a que peu travaillé, fait apparaître des pertes de gains pour l'avenir, il ne peut lui être refusé une indemnisation de cette perte de gains au motif qu'elle sera prise en compte au titre de l'incidence professionnelle. En l'espèce, il n'est pas contestable que M. [M] qui avait 17 ans au moment de l'accident, n'avait pas encore passé son BEP mais avait cependant toujours travaillé durant sa formation, avait naturellement vocation, une fois son cursus scolaire achevé, à travailler à plein temps, de sorte que le fait qu'il pouvait entrevoir pour l'avenir une rémunération équivalente au SMIC, en parfaite congruence avec sa situation au jour de l'accident, ne saurait faire l'objet de contestation. Il est par ailleurs constant, alors qu'il était orienté vers un métier manuel, que l'expert a retenu une incidence professionnelle et un DFP de 8%, en raison des seules séquelles du pouce gauche, M. [M] ne pouvant plus réaliser certains travaux liés à l'utilisation d'outils pneumatiques, de masses pour frapper sur des objets ou soulever des charges lourdes avec le membre supérieur gauche. Il ne s'est cependant pas prononcé sur l'incidence de la décompensation du syndrome du défilé thoraco-brachial qu'il a jugée non imputable à compter du 11 juin 2012, soit dès avant la consolidation, et n'a pas repris au titre du DFP les céphalées qu'il avait jugées imputables au traumatisme crânien initial, ni les cervicalgies qu'il avait décrites (age 27 du rapport) jugées également imputables au traumatisme initial. Il est par ailleurs établi que M. [M] a connu de nombreux arrêts de travail en 2016, 2018 et 2019 en lien avec la reprise de prothèse trapézocarpienne et les douleurs du pouce gauche. Mais surtout, dans le cadre du suivi par la médecine du travail, il s'est vu imposer des restrictions à l'exercice de son activité professionnelle et finalement selon avis de reprise du travail du 26 février 2019, limiter son temps de travail à 4h30 par jour. Cet avis était motivé par les limitations de la main gauche mais également du membre inférieur droit, dont il a été retenu son imputabilité à l'accident sans limitation d'aucune sorte. Si M. [M] a effectivement mis fin à son emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, en octobre 2022, à son initiative, après que cette possibilité a été envisagée dans le cadre d'un entretien avec CAP'EMPLOI, compte tenu de son souci d'évoluer vers un autre type d'emploi, en vue de reprendre une formation en alternance, il est à noter que, dès le 5 juillet 2016, le médecin du travail prescrivait 'un reclassement professionnel conseillé sur un travail évitant les manutentions et postes répétitifs bras tendus vers l'avant' et que malgré les différentes tentatives d'aménagement de poste, les nombreux arrêts de travail intervenus depuis ont confirmé toute la difficulté pour M. [M] à conserver cet emploi du fait des séquelles de l'accident. Il est donc établi que l'accident qui a considérablement limité l'exercice de l'activité professionnelle de M. [M] l'a empêché, depuis sa consolidation, d'accéder à un emploi à temps plein rémunéré au SMIC auquel il pouvait naturellement prétendre au regard de sa situation avant l'accident et que, du fait de son orientation initiale vers un métier manuel, malgré les prescriptions de la médecine du travail de réaménagement de son poste, sa capacité de travail se trouve limitée à 4h30 par jour sans que par ailleurs aucune proposition de reclassement n'ait pu aboutir, ni qu'il soit établi qu'il existe une possibilité de reclassement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement qui a retenu qu'il n'était pas établi que l'accident avait eu une conséquence directe sur les revenus de l'intéressé alors que celui-ci n'est titulaire d'aucun diplome et que la diminution de sa capacité de travail est prise en compte au titre de l'incidence professionnelle, est en conséquence infirmé. Dans ces conditions, M. [M] qui distingue les pertes de gains professionnels échus de celles à échoir, fait justement valoir qu'il subit une perte de revenus de 2H30 par jour, sur une base de 7h par jour, soit de 50 heures mensuelles, et sur la base d'un SMIC actuel de 11,27 euros bruts de l'heure, la somme de 563,57 euros brute mensuelle correspondant à 500 euros nets par mois. En conséquence, M. [M] qui n'a jamais pu accéder à un emploi à plein temps depuis sa consolidation est en droit de voir fixer la somme échue à ce titre à hauteur de 60 000 euros au 31 décembre 2023 puis, à compter de cette date, de voir capitaliser la différence de revenu mensuelle, ainsi qu'il le demande, de manière viagère, pour couvrir notamment ses droits à retraite, sur la base du barême publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 d'un euro de rente à 48,979 pour un homme âgé de 31 ans à la date de la liquidation, soit la somme de 293 874,00 euros. Il est en conséquence dû par la MAAF à M. [M] à ce titre la somme de 353 874 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de ce chef. - L'incidence professionnelle (IP) : Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros, les premiers juges ont retenu une pénibilité accrue sur le marché du travail du fait des séquelles de l'accident sur sa main gauche alors qu'il n'exercera que des métiers manuels, ayant relevé que les séquelles au pouce gauche retenues par l'expert ont donné lieu à une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par la MDPH du 13 mai 2013 jusqu'au 31 octore 2017 et que M. [M] établit que son employeur, la Sarl AMG Transport n'a pu convertir son emploi en CDI et a été contrainte de mettre un terme à son emploi du fait des difficultés à exercer ses fonctions de chauffeur livreur en raison d'une douleur chronique au pouce gauche. Ils ont retenu également des céphalées et une douleur à l'épaule droite, amplifiée lors de la mobilisation, de même qu'ils ont retenu que M. [M] justifiait de sa motivation pour rejoindre le corps des sapeurs pompiers et que cette orientation ne lui était plus ouverte en raison de sa prothèse du pouce. M. [M] conteste cette décision qui a limité son droit à indemnisation à la seule incidence de la douleur pouce gauche sans tenir compte notamment de céphalées, douleurs occipitales mais surtout de la décompensation du syndrôme du défilé cervico-thoraco-brachial pourtant imputable à l'accident et poursuit sa demande d'indemnisation de 20 000 euros supérieure, insistant notamment sur sa qualification professionnelle, son jeune âge et sur le fait qu'il a dû renoncer notamment à sa volonté de devenir sapeur pompier. La Maaf demande au contraire de limiter l'indemnisation de ce préjudice à 10 000 euros au regard d'un déficit permanent retenu par l'expert à 8% estimant que la demande de M. [M] sur ce poste est formulée en termes forfaitaires alors que la pénibilité accrue au travail n'est établie qu'au regard des séquelles du pouce gauche qui l' empêchent de réaliser certains travaux et notamment de porter des charges alors que l'expert n'a pas retenu que les séquelles du membre droit impliquaient de facto une limitation des capacités professionnelles du demandeur ou une diminution sur le marché du travail. Un tel poste a pour objet d'indemniser l'incidence périphérique pour la victime des dommages touchant à la sphère professionnelle et notamment la pénibilité accrue du travail ou la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, c'est à dire l'impact de l'accident sur la vie professionnelle indépendamment de la perte de revenus qui en découle, de même que la perte de chance professionnelle, la nécessité d'un reclassement ou encore l'aléa professionnel résultant du handicap. Il est constant qu'un tel préjudice peut être indemnisé à côte de la perte de gains futurs, dès lors que la victime conserve une capacité résiduelle de travail. En l'espèce, il n'existe aucun élément permettant d'attester la réalité du projet de M. [M], antérieur à l'accident, auquel celui-ci serait venu mettre un terme, d'intégrer le corps des sapeurs pompiers, en dehors des doléances de M. [M], postérieures à l'accident, exprimées notamment devant le Dr [A] (page 15 du rapport d'expertise) ou le Dr [L], en sorte qu'il n'est pas établi que l'accident a eu sur ce point une incidence indemnisable, à défaut pour M. [M] d'établir que son souhait d'intégrer le SDIS était à l'état de projet effectif au jour de l'accident. En revanche, la pénibilité au travail ressortant notamment des douleurs au pouce gauche, qui ne lui ont notamment pas permis d'obtenir une conversion de son emploi de chauffeur livreur en CDI (attestation de la Sarl AMG Transport) est parfaitement établie et a été retenue à juste titre par le tribunal. Celui-ci a également pris en compte les céphalées, conséquences d'un traumatisme crânien initial, ou cervicalgies telles que l'expert les avait décrites sans pourtant les reprendre dans ses conclusions. De même, sans pouvoir encourir le reproche d'avoir limité le droit à indemnisation de M. [M] au regard d'un état antérieur, le tribunal a bien tenu compte de la douleur à l'épaule droite amplifiée lors de la mobilisation comme constituant une gêne supplémentaire au travail, M. [M] n'alléguant aucun autre élément de préjudice au titre du syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial. De cela le tribunal a justement retenu qu'était établie à la fois une pénibilité supplémentaire au travail, un sentiment de dévalorisation tenant notamment à l'impossibilité de mener une vie professionnelle normale et à la nécessité de subir un reclassement avec réduction de son temps de travail. Au regard de ces éléments et du jeune âge de M. [M] à la date de la consolidation ce poste de préjudice sera plus justement fixé à la somme de 35 000 euros. II - Sur l'indemnisation des préjudices extra- patrimoniaux : Seule demeure en litige de ce
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 623 du code de procédure civileArticle L211-18 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a77d818121050008662bc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel