Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77d858121050008662bc5
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 96 444 309 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 PP N° RG 22/05452 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAD3 OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) c/ [M] [E] [J] [S] [W] [Y] [C] [N] [U] [X] [V] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE S.A. POLYCLINIQUE [Localité 8] RIVE DROITE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 22/00995) suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022 APPELANT : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), agissant en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14] représenté par Maître Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [M] [E], représentée par son tuteur, Monsieur [K] [P] [T], né le [Date naissance 1]1977, à [Localité 9] (GABON), de nationalité gabonaise, demeurant chez Madame [M] [E] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX [J] [S] demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX [W] [Y] demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Valentine CESARI substituant Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats plaidants au barreau de PARIS [C] [N] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] de nationalité Française demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX [U] [X] [V] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Maud HUBERT substituant Maître Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] non représentée, assignée à personne habilitée S.A. POLYCLINIQUE [Localité 8] RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] représentée par Maître DAGORNE substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 21 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président Mme Bérengère VALLEE, Conseiller M. Emmanuel BREARD, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] [E] a été opérée le 3 janvier 2017 par le docteur [C] [N], chirurgien digestif exerçant à titre libéral au sein de la SA Polyclinique [Localité 8] rive droite, qui lui a posé un d'un by-pass laparoscopique. Le 7 janvier 2017, Mme [E] s'est présentée au service des urgences de la polyclinique [Localité 8] rive droite en raison de douleurs épigastriques accompagnées de vomissements. Un scanner thoraco-abdominal a été réalisé le jour même qui n'a pas mis en évidence de dissection aortique, ni d'anomalie abdominale. Le 11 janvier 2017, une fibroscopie gastrique réalisée par le docteur [J] [S] a révélé la présence d'une fistule pour laquelle il a été décidé de poser un drain. Le 13 janvier suivant, il a été procédé à une intervention chirurgicale à cette fin. Au cours de cette intervention, et avant même la mise en place du drain, Mme [E] a présenté une défaillance cardio-respiratoire nécessitant la réalisation de man'uvres de réanimation. Elle a conservé depuis de lourdes séquelles de cette défaillance, se trouvant désormais dans un état pauci-relationnel. Par jugement du 30 novembre 2017 rendu par le juge des tutelles près le tribunal d'instance de Bordeaux, Mme [E] a été placée sous mesure de tutelle, et M. [K] [L] [H], son compagnon, a été désigné en qualité de tuteur. Par exploits d'huissiers en date du 9 avril 2018, Mme [E], représentée par son tuteur, a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la polyclinique [Localité 8] rive droite, le docteur [N], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (Oniam) et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 28 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à sa demande d'expertise. Le docteur [B] a ouvert les opérations d'expertise au cours d'une réunion du 19 septembre 2019. Faisant suite aux premières observations de l'expert, Mme [E] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux la polyclinique [Localité 8] rive droite, le docteur [N], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, le docteur [V], le docteur [S], le docteur [A] et le docteur [W] [Y], afin que leurs soient étendues les opérations d'expertise, sollicitant la communication sous astreinte de pièces complémentaires. Selon ordonnance de référé en date du 16 mars 2020, l'expertise a été étendue aux docteurs [V], [S], [A] et [Y]. Un rapport d'expertise définitif a été déposé le 1er décembre 2021. Par exploits d'huissier délivrés les 28 janviers, 1er et 2 février 2020, Mme [E] et M. [L] [H] ès qualités de tuteur, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la Polyclinique [Localité 8] Rive Droite, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, les docteurs [N], [V], [S], [Y], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, aux fins de condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : * à Mme [E] : 964 443,09 euros outre une rente trimestrielle de 63 750 euros à compter du 1er juillet 2022, * à M. [L] [H], son compagnon : la somme de 75 000 euros, * à chacun des 4 enfants de Mme [E] : la somme de 75 000 euros * 10 000 euros à Mme [E] et 500 euros aux autres demandeurs au titre des frais irrépétibles. Par conclusions d'incident en date du 31 mai 2022, Mme [E] représentée par M. [L] a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser une provision de 1.000.000 d'euros, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, a : - condamné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [E] représentée par son tuteur [K] [L] [H], pour le compte de qui il appartiendra, une provision de 700 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - condamné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [E] représentée par son tuteur [K] [L] [H] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - joint les dépens de l'incident aux dépens du fond, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 25 avril 2023, - enjoint aux parties de conclure dans les délais suivants : * avant le 20 janvier 2023 pour la CPAM de la Gironde, * avant le 28 février 2023 pour le docteur [N], * avant le 31 mars 2023 pour le docteur [Y], * avant le 30 avril 2023 pour le docteur [V], * avant le 31 mai 2023 pour le docteur [S], * avant 30 juin 2023 pour la société Polyclinique [Localité 8] Rive Droite, * avant le 15 septembre 2023 pour l'ONIAM, * avant le 30 octobre 2023 pour les requérants, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration électronique en date du 2 décembre 2022 , l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [E] représentée par son tuteur [K] [L] [H], pour le compte de qui il appartiendra, une provision de 700 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toute demande plus ample ou contraire. L'Oniam, dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2023, demande à la cour de : - déclarer l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, Réformer l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux sur les dispositions suivantes : * condamné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [E] représentée par son tuteur [K] [L] [H], pour le compte de qui il appartiendra, une provision de 700 000 euros à valoir su la réparation de son préjudice corporel, * condamné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [E] représentée par son tuteur [K] [L] [H] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté toute demande plus ample ou contraire, Statuant à nouveau, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - constater l'existence de contestations sérieuses relatives à une indemnisation de Mme [E] au titre de la solidarité nationale, En conséquence, - débouter Mme [E] de sa demande de provision dirigée à l'encontre de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, - débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, - débouter le docteur [S], le docteur [V] et la société Polyclinique de [Localité 8] Rive droite de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées à l'encontre de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, - statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [E] dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2023, demande à la cour de : - juger l'ONIAM recevable mais mal fondé en son appel, Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à verser à Mme [E] prise en la personne de son tuteur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Aurélie Journaud, avocat au barreau de Bordeaux conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - juger Mme [E] recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [E] représentée par son tuteur, pour le compte de qui il appartiendra, 700 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - condamner in solidum, le docteur [N], la société Polyclinique [Localité 8] Rive droite, le docteur [V], le docteur [S], le docteur [Y] ou les uns à défaut des autres à payer à Mme [E] représentée par son tuteur, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 700 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - condamner les mêmes et à même solidarité au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident, - dire que l'arrêt à intervenir sera commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Le docteur [S], dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2023, demande à la cour de : A titre principal : - juger l'office national d'indemnisation des accidents médicaux mal fondé en son appel, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, A titre subsidiaire, - juger que l'obligation à indemnisation du docteur [S] est sérieusement contestable, - En conséquence, débouter Mme [E], représentée par son tuteur, [K] [L] [H] de sa demande subsidiaire de provision à l'encontre du docteur [S], En tout état de cause, - condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le docteur [N], dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2023, demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle juge l'existence de contestations sérieuses et exclut par voie de conséquence, toute condamnation du docteur [N] au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de préjudice des demandeurs, - condamner les demandeurs aux dépens de l'incident. Le docteur [V], dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2023, demande à la cour de : - recevoir le docteur [V] en ses écritures les disant bien fondées, A titre principal : Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence de contestations sérieuses s'opposant à la condamnation du docteur [V] au versement d'une provision, - débouter Mme [E] de sa demande de provision à l'encontre du docteur [V] en présence de contestations sérieuses s'opposant à la condamnation de ce dernier, - condamner tout succombant à verser au docteur [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, A titre subsidiaire : - réduire la part de responsabilité du docteur [V] à hauteur de 5%, - condamner le docteur [N] à garantir le docteur [V] de toute condamnation, - réduire le montant de la provision à hauteur du montant non sérieusement contestable de l'obligation, ne pouvant excéder 507 328,28 euros, A titre infiniment subsidiaire : - réduire le montant de la provision sollicitée à hauteur du montant non sérieusement contestable de l'obligation, ne pouvant excéder 652 000 euros. M. [Y] dans ses dernières conclusions déposées le 27 février 2023, demande à la cour de : A titre principal : Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 novembre 2022 en toutes ses dispositions, - condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à verser au docteur [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, Subsidiairement : - juger qu'il existe des contestations sérieuses affectant le principe de responsabilité du docteur [Y] et faisant obstacle à la demande de condamnation provisionnelle présentée subsidiairement pour le compte de Mme [E], - débouter Mme [E], représentée par son tuteur, M. [K] [L] [H], de sa demande de condamnation solidaire dirigée à l'encontre du docteur [Y], Plus subsidiairement encore, - condamner le docteur [N], et/ou tout autre succombant, à relever et garantir le docteur [Y] de toute condamnation provisionnelle susceptible d'être prononcée à son encontre, - condamner les mêmes à verser au docteur [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La société Polyclinique [Localité 8] Rive droite, dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2023, demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 novembre 2022 (RG n° 22/00995), En tout état de cause : - débouter Mme [E] représentée par son tuteur M. [K] [L] [H] de son appel incident, - débouter Mme [E], représentée par son tuteur M. [K] [L] [H] demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Polyclinique [Localité 8] Rive droite, - condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à verser la somme de 1 000 euros à la société Polyclinique [Localité 8] Rive droite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux aux entiers dépens de la procédure d'appel. La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a régulièrement été assignée. L'affaire, initialement fixée à l'audience rapporteur du 6 avril 2023, avec clôture de la procédure à la date du 23 mars 2023, a été renvoyée à l'audience collégiale du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 789 alinéa 1-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement pour accorder une provision au créancier lorsque 'l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable'. Le juge de la mise en état est en la matière juge de l'évidence, ses décisions ne préjudiciant pas au fond. Selon l'article L 1142-1-I alinéa 1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. La responsabilité des médecins et des établissements de soins ne peut donc être recherchée qu'en cas de faute causale ayant participé de la réalisation du dommage. Selon l'alinéa 2, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Selon les dispositions de l'article L 1142-1-II, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. En l'espèce, si le droit à indemnisation de Mme [E], soit au titre de la responsabilité médicale, soit au titre de la solidarité nationale, n'est pas contestable, le rapport d'obligation est ici contesté tant par les médecins que l'établissement de soins et l'Oniam. L'expert judiciaire conclut à une dysfonction cardiaque à l'origine du dommage laquelle, associée à une chute brutale du taux sanguin de dyoxide de carbone, en l'absence de tout phénomène de compression susceptible de l'expliquer, doit évoquer un phénomène embolique. Il précise que les phénomènes emboliques peuvent être dans cette situation cruoriques, c'est à dire consister en la circulation de caillots sanguins, ou gazeux, provoqués par des bulles d'air, l'un et l'autre étant des obstacles à la circulation et à la fonction cardiaque et il note que le scanner du 17 janvier 2017 a permis d'identifier une embolie pulmonaire cruorique, un caillot de sang obturant la partie distale de l'artère pulmonaire gauche. Il retient que dans ces conditions 'l'hypothèse la plus vraisemblable' est la survenue lors de l'intervention du 13 janvier 2017 d'une embolie cruorique ayant entraîné une dysfonction cardiaque et que l'embolie pulmonaire est une complication connue après chirurgie bariatrique. Il conclut que la prophylaxie de ces incidents par administration de Lovenox n'a pas été faite dans des conditions de posologie adaptée entre le 6 et le 13 janvier 2017 et que ceci 'a pu favoriser' la formation de caillots et le phénomène embolique. Il conclut encore, que l'existence d'une fistule de la suture digestive, entraînant un phénomène infectieux local au minimum, sans administration d'antibiotiques pour contrôler ce phénomène infectieux, est également un phénomène qui a pu favoriser la formation d'une thrombose cruorique mais aussi que la continuité des soins a été assurée de manière conforme aux données acquises. Il ressort de cette expertise que le phénomène embolique à l'origine de la dysfonction cardiaque, elle-même à l'origine du dommage, peut être de deux ordres, gazeuse ou cruorique, que l'expert retient une embolie cruorique due à un caillot sanguin et en conséquence à une insuffisance de prophylaxie pour prévenir l'apparition de caillots et partant d'embolie ou à une insuffisance de prise en charge d'un milieu infectieux constitué par la présence d'une fistule de la suture digestive, voire à la conjonction de ces deux causes. Or, le phénomène embolique à l'origine de l'arrêt cardio-respiratoire est discuté par les professionnels de santé et le phénomène d'embolie cruorique retenu par l'expert plutôt que gazeuse, peut-lui même avoir deux causes, distinctes ou conjuguées, et l'expert ne s'est pas déterminé avec certitude retenant l'hypothèse 'la plus vraisemblable' en sorte qu'il existe une contestation sérieuse tenant à la cause du dommage. Par ailleurs, ainsi que le relevait justement le premier juge, le Dr [N] qui se voit reprocher par l'expertise une absence d'indication opératoire dans le cas de Mme [E] en raison d'un indice de masse corporelle insuffisant conteste les conclusions de l'expert sur ce point dès lors qu'il soutient que Mme [E] présentait une comorbidité associée que l'expert a écartée à tort au motif d'une absence d' élément de preuve en ce sens. De même, le Dr [N] conteste de manière documentée toute insuffisance au titre de la prescription d'anticoagulants, soit en l'occurrence de Lovenox, qu'il estime conforme aux données de la science. Enfin, il soutient qu'en tout état de cause en présence d'une inconnue quant à la cause de l'arrêt cardio-respiratoire, estimant plus vraisemblable l'hypothèse d'une embolie gazeuse, le lien entre le défaut d'anticoagulant et la survenue du processus embolique n'est pas établi. De la même manière, le Dr [V], chirurgien digestif, qui a assuré la prise en charge de Mme [E] du 8 au 9 janvier 2027 et qui se voit reprocher de n'avoir pas ordonné la prescription d'un scanner complémentaire au vu de l'état de la patiente, le 7 et le 8 janvier ainsi qu'également une prescription d'anticoagulants non conforme, conteste de manière documentée une prescription non conforme et observe que le scanner thoracique pratiqué le 7 janvier étant rassurant et l'abdomen souple à l'examen, il n'y avait pas d'indication d'un scanner complémentaire, contestant en tout état de cause tout caractère causal de ces éventuels manquements dans la survenue du dommage. Le Docteur [S] qui fait valoir que l'indication de la pose d'un drain n'a pas fait l'objet de critique expertale conteste que celle ci pouvait être réalisée dès le 11 janvier à la suite de l'examen ayant mis en évidence la présence d'une fistule sans attendre le 13 janvier, alors qu'il n'existait pas en stock un tel drain au sein de l'établissement et qu'une commande a été immédiatement faxée et qu'en tout état de cause l'expert a relevé qu'il n'y avait pas urgence vitale à la pose du drain qui nécessitait de recueillir préalablement le consentement éclairé de la patiente en sorte que ce geste opératoire ne pouvait être accompli au moment de l'examen du 11 janvier. Le Dr [Y], médecin urgentiste, rappelant que le métier les oblige a faire une évaluation de l'urgence et de la gravité de l'état des patients pour ensuite les orienter vers le service idoine et qui a pris en charge Mme [E] aux urgences le 7 janvier se voit également reprocher de n'avoir pas prescrit un scanner en vue de la recherche de fistules, l'absence de prescription d'une antibiothérapie, l'absence de réévaluation de la prophylaxie antithrombose (Lovenox) en place et l'absence de traçabilité d'une concertation entre médecin urgentiste et chirurgien spécialisé d'astreinte, autant d'éléments qu'il conteste, affirmant être entré en contact avec le Dr [V] avant que Mme [E] ne soit transférée dès le lendemain à 2h40 dans le service de chirurgie digestive, n'ayant plus alors la responsabilité de la patiente en sorte que son intervention entre le 7 janvier à 18h50 et le 8 janvier à 2h40, n'a pu avoir aucun rôle causal dans la survenue d'un phénomène embolique lors de l'intervention du 13 janvier. Enfin, la Polyclinique rappelant que la responsabilité des professionnels de santé, praticiens ou établissements de soins, ne peut être recherchée qu'en cas de faute en lien de causalité avec le dommage, insiste sur le fait que le dommage soit survenu à l'occasion d'un acte de soin ne suffit pas à retenir un lien de causalité avec toute éventuelle faute des professionnels de santé. Dès lors, si l'Oniam se réfère aux conclusions expertales mettant en évidence les nombreuses fautes des médecins, dès l'indication même de la pose d'un by-pass par le Dr [N], intervenues selon lui dans la réalisation du dommage, pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise, il existe en l'état des contestations sérieuses quant à l'obligation des médecins à réparation des préjudices résultant de l'accident du 13 janvier 2017 tenant d'une part, à la cause du dommage et partant au caractère causal des éventuels fautes des médecins et, d'autres part, aux fautes mêmes des praticiens ou de l'établissement de soin, nécessitant à l'évidence d'être tranchées dans le cadre des débats sur le fond. En l'état d'une obligation sérieusement contestable des médecins et de l'établissement de santé, ne permettant pas à ce stade d'imputer à faute aux professionnels de santé l'accident cardio-respiratoire à l'origine du dommage et en présence d'un accident médical survenu à l'occasion d'un acte de soin à l'origine d'un DFP de plus de 25%, ayant entraîné des conséquences anormales au regard de l'état de santé de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci, l'obligation de prise en charge par l'Oniam, à titre provisionnel, n'apparaît pas sérieusement contestable,. Le montant de la provision accordée n'étant pas remis en cause par le présent appel, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions déférées. Succombant en son recours, l'Oniam en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer à Mme [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant de ne pas faire droit aux autres demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise des chefs déférés. Y ajoutant Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mme [M] [E], représentée par son tuteur, M. [K] [L] [H] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens du présent recours. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile dirigée àarticle 700 du code de procédure civile dirigéesarticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a77d858121050008662bc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel