Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77d898121050008662bc7
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 6 093 100 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00334 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCRF Monsieur [W] [S] c/ Monsieur [Y] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 janvier 2023 (R.G. 2022F00764) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2023 APPELANT : Monsieur [W] [S], né le 28 Décembre 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maître Jennifer SALLES, substituant Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [Y] [I], ès qualités de liquidateur amiable de la Société France Maintenance Photovoltaïque (FMP) SAS, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 3 janvier 2014, M. [W] [S] a confié à la société CECI 79 des travaux d'installation de panneaux photovoltaïques sur sa maison d'habitation située à [Localité 4] (Gironde). La pose de ces panneaux a été sous-traitée par la société Ceci 79 à la SA France maintenance photovoltaïque (FMP) ayant pour président M. [Y] [I]. Se plaignant de désordres dans les travaux d'installation de ces panneaux, M. [S] a obtenu par ordonnance de référé du 14 septembre 2015 la désignation d'un expert, en la personne de M. [N] [X], qui a déposé son rapport le 1er mars 2017. Par acte en date du 27 septembre 2017, M. [W] [S] a fait assigner la SARL CECI devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en indemnisation de son préjudice. Par acte en date du 18 décembre 2017, la SARL CECI a fait appeler en garantie la SAS FMP. En cours d'instance, les parties ont signé un protocole d'accord, en date des 4, 18 et 21 juin 2018 et 4 juin 2018, aux termes duquel le préjudice subi par M. [S], fixé à 14000 euros, devait donner lieu à indemnisation à concurrence de 7000 euros à la charge de la société CECI 79, et de 7000 euros à la charge de la société FMP; cette dernière s'engageant en outre à effectuer divers travaux de remise en conformité de l'installation. Ce protocole d'accord a donné lieu à homologation par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 novembre 2018, signifiée le 17 décembre 2018 et devenue définitive en l'absence de recours. N'ayant pu obtenir l'exécution de ce protocole par la société FMP, M. [S] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte en date du 4 mars 2020. Selon procès-verbal du 29 mai 2020, et sur rapport de liquidateur amiable (M. [Y] [I]), l'assemblée générale de la SAS France maintenance photovoltaïque a prononcé la clôture de la liquidation de cette personne morale. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société France Maintenance photovoltaïque à procéder aux travaux visés par le protocole transactionnel joint en annexe dans un délai de 15 jours sous peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passés lesquels l'astreinte devrait être liquidée. Le tribunal a en outre condamné la société F MP à payer à M. [S] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le protocole n'ayant toujours pas été exécuté, M. [W] [S] a fait assigner M. [Y] [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société France maintenance photovoltaïque devant le tribunal de commerce de Bordeaux, par acte du 21 avril 2022, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. M. [I] a conclu à l'incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement des articles 74 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce, en demandant en outre à la juridiction saisie de constater qu'il soulevait in limine litis la nullité de l'assignation du 21 avril 2022 qui lui a été délivrée à titre personnel, sans tentative de résolution alternative du litige. Subsidiairement, il a conclu à l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées à son encontre pour défaut d'intérêt à agir, au rejet des prétentions de M. [W] [S], et il a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [S] à lui payer des dommages-intérêts du fait de son action intempestive et abusive outre une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré l'exception recevable, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saintes, en condamnant M. [W] [S] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que le litige ne concernait pas un acte de commerce conclu entre deux personnes physiques et que l'assignation avait été délivrée le 21 avril 2022 à M. [Y] [I] à titre personnel et non pas en qualité de liquidateur amiable de la société France maintenance photovoltaïque. Par déclaration en date du 20 janvier 2023, M. [W] [S] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués (procédure RG n° 23/334) ; en déclarant intimer M. [Y] [I] pris en qualité de liquidateur amiable de la société France maintenance photovoltaïque. Par ordonnance sur requête en date du 26 janvier 2023, le président de chambre a autorisé M. [W] [S] à faire assigner à jour fixe M. [Y] [I], en sa qualité de liquidateur amiable de la société France maintenance photovoltaïque. Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2023, M. [W] [S] a fait assigner M. [Y] [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société France maintenance photovoltaïque, à l'audience du 14 février 2023 (procédure RG 23/612) en demandant à la cour : - de recevoir son appel à jour fixe, - de le déclarer bien fondé, - d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saintes, Statuant à nouveau, - de juger que le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent et que c'est à bon droit qu'il a sollicité la condamnation de M. [Y] [I] au paiement de la somme de 12'219,35 euros outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [Y] [I] à lui payer la somme de 2000 eurossur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 7 février 2023. Bien qu'assigné par acte remis à sa parsonne le 31 janvier 2023, M. [I] n'a pas constitué avocat. Par arrêt réputé contradictoire en date du 14 mars 2023, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement, a dit que le tribunal de commerce de Bordeaux était compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [W] [S] à l'encontre de M. [Y] [I], a évoqué, et, avant dire droit sur le fond, a ordonné la réouverture des débats, a enjoint à M. [S] de conclure au fond, de signifier ses conclusions à M. [Y] [I] et a sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. M. [S] a conclu le 30 mars 2023 et a fait signifier ses conclusions à M. [Y] par acte d'huissier du 03 avril 2023, conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de : - condamner M. [I] à lui payer la somme de 12 219,35 euros, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 novembre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION 1- Selon les dispositions de l'article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. 2- Il est constant que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif. En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société (en ce sens, notamment, Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2005, pourvoi n° 03-19.161). 3- En l'espèce, à la date de la clôture de la liquidation de la société FMP, par procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2020, M. [I], liquidateur amiable, avait parfaitement connaissance de la dette définitive de la personne morale, dont il était auparavant gérant, résultant du protocole d'accord homologué par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 novembre 2018 au terme duquel la société FMP devait payer la somme de 7000 euros à M. [S], en indemnisation de son préjudice, et effectuer divers travaux de remise en conformité de l'installation. M. [S] est fondé, à cet égard, à rappeler que M. [I] avait participé à toutes les étapes du litige, tant sur le plan judiciaire qu'à l'occasion de son règlement amiable. 4- M. [I] savait en outre que la société FMP avait été assignée devant le tribunal de le 4 mars 2020 en paiement de dommages-intérêts et réalisation sous astreinte des travaux convenus au protocole, de sorte qu'il existait à ce titre une autre créance; celle-ci litigieuse, car n'ayant pas encore donné lieu à décision à la date de clôture des opérations de liquidation. 5- Les opérations de liquidation amiable imposaient l'apurement intégral du passif et M. [I] a donc commis une faute en omettant d'inscrire dans les comptes de la liquidation une provision au titre de ces dettes. Cette faute est d'autant plus caractérisée que, selon le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2020, auquel est annexé le compte de clôture de liquidation, il a bien été tenu compte de la créance de compte courant d'associé (60931 euros) qui a été rembourséE par la personne morale à hauteur de l'actif circulant (25167 euros). 6- M. [S] détaille comme suit son préjudice: - une perte de chance de pouvoir faire exécuter les travaux nécessaires, de sorte qu'il se trouve désormais contraint de faire réaliser la reprise d'étanchéité, selon devis dressé par la société JPSun du 3 décembre 2021 pour un montant de 4290 euros (sa pièce n°12), - 2500 euros au titre de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 15 décembre 2020, à titre d'une part de dommages-intérêts, et d'autre part de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - 4500 euros au titre du montant de l'astreinte sur trois mois, ainsi que prévu au jugement précité, -929.35 euros au titre des frais d'exécution du jugement par huissier. 7- Le préjudice subi par M. [S], par perte de chance d'obtenir le recouvrement des créances précitées, sera évalué au vu des pièces produites à 10000 euros. Sur les demandes accessoires : 8- Tenu aux dépens, M. [I] sera condamné à payer à M. [S] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort: Vu l'arrêt du 14 juin 2023, Condamne M. [Y] [I] à payer à M. [W] [S] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne M. [Y] [I] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.237-12 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77d898121050008662bc7
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