Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77da98121050008662bd2
- Date
- 16 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 N° RG 23/05705 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRXA Monsieur [L] [B] c/ E.U.R.L. BFP EXPERTISE CONSEIL MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : Arrêt en date du 24 octobre 2023 rendu par la 4ème chambre de la Cour d'appel de Bordeaux sur requête en date du 15 décembre 20243 DEMANDEUR : [L] [B], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Anne MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSES : E.U.R.L. BFP EXPERTISE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité auy siège sis, [Adresse 4] MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité auy siège sis, [Adresse 3] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité auy siège sis, [Adresse 3] représentées par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 alinea 3 du code de procédure civile, statuant sans audience, Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO , Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Monsieur Nicolas GETTLER, Vice Président placé, Greffier : Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire . EXPOSE DU LMITIGE Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de de Bordeaux le 24 octobre 2023 (RG 23/228) dans l'instance opposant les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, l'EURL BNP expertise conseil, parties appelantes, à Monsieur [L] [B], partie intimée, sur renvoi après cassation, Vu la requête de Monsieur [L] [B] notifiée par message électronique du 13 décembre 2023, tendant à la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt précité, concernant son prénom, Vu la demande d'observations adressée aux parties par message électronique du 19 décembre 2023, SUR CE : 1- Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. 2- Ainsi qu'indiqué à la requête, l'arrêt précité comporte une erreur matérielle sur le prénom de M. [B], indiqué comme étant [T] (au lieu de [L]), en pages 3/12, 11/12 et 12/12. 3- Il convient en conséquence de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification sollicitée, en remplaçant les mentions [T] [B] par les mentions [L] [B]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Déclare la requête bien fondée, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 24 octobre 2023 (RG N° 23/0028) concernant le prénom de M. [B], Dit qu'en pages 3/12, 11/12 et 12/12 de l'arrêt, il convient de remplacer les mentions de [T] [B], par celles de [L] [B], Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute de l'arrêt rectifié et sur les expéditions qui en seront délivrées, Dit que les frais et dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a77da98121050008662bd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel