Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77dba8121050008662bda
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 751 375 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 16 Janvier 2024 N° RG 21/00742 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVMD Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 26 Février 2021 Appelant M. [X] [E], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.S.U. ALP'FERMETURES, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 16 Octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 octobre 2023 Date de mise à disposition : 16 janvier 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [X] [E] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 3] et a confié en 2018 à la société Alp'Fermetures (Sasu) la fourniture et la pose d'huisseries. Un devis n° D-18/06-03469 a été réalisé le 28 juin 2018 par la société pour un montant total de 16 500 euros. Un acompte d'un montant de 3 349, 58 euros a été versé au titre d'une facture du 29 juin 2018. Une facture intermédiaire du 30 novembre 2018 a été établie pour un montant de 6 642,47euros. Se prévalant d'un solde impayé de 14 164,18 euros, la société Alp'Fermetures a par acte d'huissier du 14 mai 2020 assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins d'obtenir le paiement du solde impayé. Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Condamné M. [E] à payer à la société Alp'fermetures la somme de 14 164,18 euros au titre des factures n°18/06-0376, F18/11-03367, 19/07-03777 et F-19/07-03778, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; - Condamné M. [E] à payer à la société Alp'fermetures la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [E] aux dépens avec application des dispositions de l'article 669 du code de procédure civile au profit de M. [J] [W] ; - Débouté la société Alp'fermetures du surplus de ses prétentions ; Au visa principalement des motifs suivants : La société Alp'fermetures a suffisamment établi sa créance sur M. [E] dont elle est fondée à obtenir le paiement. Par déclaration au greffe du 6 avril 2021, M. [E] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté la société Alp'fermetures du surplus de ses prétentions et en ce qu'elle a rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 2 décembre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a : - Arrêté l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 26 février 2021 ayant statué dans une procédure opposant la société Alp'Fermetures à M. [E] ; - Rejeté les demandes reconventionnelles ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés, sans distraction, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire. Au visa principalement des motifs suivants : Un moyen sérieux de réformation existe au vu des courriels échangés en 2018 entre M. [E] et le gérant de la société Alp'Fermetures, et pour le défaut de réponse à la question relative à une erreur de fabrication pour les vantaux fixes ou à celle portant sur des erreurs de montage ; L'existence d'un courrier de l'entreprise du 10 juillet 2019 indiquant un coût total de travaux de 13 150 euros, soit un coût inférieur aux factures émises pourtant à la même date. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 9 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E], sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de : - Déclarer M. [E] recevable et bien fondé en son appel ; - Réformer la décision déférée ; En conséquence, - Juger la société Alp'fermeture recevable mais mal fondée en ses prétentions ; - Constater les contestations relatives aux factures établies et à la réalité de l'exécution des travaux ; - Débouter la société Alp'fermetures de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société Alp'fermeture au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir notamment que : Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été régularisé ; Le chantier a fait l'objet de malfaçons contraignant M. [E] à effectuer des réclamations demeurées sans suite en raison de l'abandon du chantier La société Alp'fermetures ne justifie pas les coûts facturés, notamment le doublage de la porte du garage ; La facture du 29 juin 2018 a été intégralement réglée ayant donné lieu à contrepartie. Par dernières écritures en date du 2 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alp'fermetures sollicite de la cour de : - Confirmer en sa totalité le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Annecy ; En conséquence, - Condamner M. [E] à payer à la société Alp'fermetures la somme au principal de 14 164,18 euros, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Y ajoutant, - Débouter M. [E] de toutes ses demandes ; - Le condamner à payer à la société Alp'fermetures la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de M. [W], avocat au barreau d'Albertville sur le fondement de l'article 199 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir notamment que : La société Alp'fermetures a réalisé l'ensemble des travaux, la créance de 17 513,76 euros est donc exigible ; Les incidents de livraison et pose ont été pris en compte et donné lieu à des avoirs et remises ; Les contestations relatives aux factures et aux travaux réalisés de M. [E] ne sont pas démontrées. Une ordonnance en date du 16 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DECISION L'article 1219 du code civil dispose 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.' L'article 1342 du même code prévoit 'Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.' M. [E] a accepté un devis n°D-18/06-03469 du 28 juin 2018 qui comportait plusieurs types de travaux : - un chassis vitré fixe dans le garage, - le doublage du plafond et son habillage avec un plafond Antaris, - le changement de plusieurs fenêtres et porte-fenêtres (dans la chambre RDC garçon, dans le séjour), - l'isolation de la porte du garage, pour un montant total de 16 500,00 euros TTC. Les travaux ont pris du retard en raison de problèmes de santé d'une partie du personnel de l'entreprise Alp'fermeture, et le chantier, qui devait être terminé à la fin des vacances de toussaint 2018 ne l'a été qu'en juillet 2019, M. [E] ayant versé un acompte de 3 349,58 euros correspondant au premier acompte le 29 juin 2018, après avoir reçu la facture 18-06/03067 à cette même date, et ayant refusé le paiement de la seconde facture, n°18-11/03367 du 30 novembre 2018, en raison de 'menuiseries non conformes aux commandes, retards d'exécution, finitions et accessoires à compléter', selon courriel du 10 décembre 2018 adressé à l'entreprise. L'exception d'inexécution permet uniquement à une partie à un contrat synallagmatique de suspendre l'exécution de la prestation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due. Elle entraîne non pas la disparition de l'obligation mais un ajournement de son exécution. Elle ne permet pas de se prévaloir d'une faute commise par son cocontractant dans le cadre de l'exécution des obligations contractuelles pour s'opposer à l'exécution de ses propres engagements. Si l'ajournement du paiement du prix par M. [E] était bien justifié en novembre et décembre 2018, les travaux ont été achevés en juillet 2019, et l'entreprise a présenté sa facture finale, n°19/07-03777, du 10 juillet 2019, qui englobait la facture précédemment payée du 29 juin 2018, d'un montant de 16 499,99 euros TTC, ainsi qu'une seconde facture n°19/07-03778 de la même date de 1 013,77 euros, correspondant à des travaux de 'reprise de doublages autour des menuiseries, fourniture et pose de plinthes, et isolation porte de garage'. M. [E] conteste cette facture n°19-07-03778, qui fait référence à un devis 19/07-03210,indiquant qu'il n'a jamais commandé les travaux. Il est certain que ce devis n'est versé aux débats par aucune des parties, et que les travaux d'isolation de la porte du garage étaient prévus dans le devis n°18/06-03469, qui n'est pas contesté. La société Alp-fermeture explique dans son courrier du 10 juillet 2019 la genèse de ces deux factures '- facture globale de facturation avec les ajustements de marché que vous m'aviez demandé lors de votre passage le 26/06/2018, d'où les moins-values sur la facture principale pour être remplacées par des cloisons et des portes, - devis et facture des travaux supplémentaires que vous m'avez commandés en cours d'exécution autour des menuiseries que nous avions remplacées en 2016 et celles que nous venions de remplacer.' Toutefois, si la fourniture et la pose de deux blocs porte alvéolaires de chez [S] ou équivalent pour 260 euros et 77 euros de pose sont bien ajoutés au sein de la facture globale n°19/07-03777, il n'y a pas de devis correspondant et le coût ne correspond pas à l'isolation de la porte de garage (782,50 euros et 465 euros) qui figurait sur le premier devis et a été transféré sur une facture séparée sans explication. Enfin, les reprises de doublages autour des menuiseries font partie des travaux de pose des menuiseries. En l'absence de production du devis n°19/07-03210, de l'intégration dans la facture correspondante de travaux inclus dans un autre devis et travaux acessoires d'une prestation principale qui ne peuvent donner lieu à une facturation séparée, il y lieu de rejeter la demande de paiement de la facture n°19/07-03778 du 10 juillet 2019. M. [E] conteste devoir également la facture n°19/07-03777, sur laquelle il n'a réglé qu'un accompte de 3 349,58 euros. Il ne justifie toutefois d'aucune réclamation postérieure au 10 juillet 2019, et fournit simplement à l'appui de sa contestation un constat d'huissier réalisé le 7 octobre 2023, par Me [H], dont il résulte que sur les porte-fenêtres posées en 2018 'les trous de fixation n'ont pas été recouverts. La quincaillerie n'est pas blanche contrairement à celle de la porte fenêtre. Ce n'est pas la même poignée si les mêmes gonds. Le parquet ne vient pas à fleur de la porte-fenêtre. L'esthétique globale est différente de celle au plan annexé. Bureau : il subsiste un trou dans le mur au niveau du passage du conduit d'arrivée d'air. Buanderie l'habillage de la porte de l'ancien garage est en contreplaqué peint.' Il appartient à M. [E] de démontrer que les menuiseries posées ne sont pas celles commandées, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, même s'il est reconnu dans le courrier du 10 juillet 2019 de la société Alp'fermetures quelques travaux à finir 'remplacement de poignées et mise en place des cache-gonds, fourniture d'une grille d'habillage de l'aspiration dans votre bureau, reprise des traverses des meubles d'habillage, remplacement des charnières, habillage de la porte de garage en komacel.' Il y a donc lieu de condamner M. [X] [U] à payer le reliquat de la facture n°19-07-03777 qu'il n'a pas réglé, soit la somme de 13 150,41 euros (16 499,99 - 3 349,58), montant qui sera toutefois arrondi à 13 000 euros, pour tenir compte des quelques éléments à remplacer (poignées) ou à terminer (grille et habillage de porte). La société Alp-fermetures sollicite l'octroi de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, mais ne produit aucune argumentation spécifique au soutien de cette prétention qui sera en conséquence rejetée. Succombant en son appel, M. [X] [E] supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale que l'équité impose de fixer à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision entreprise uniquement en ce qu'elle a condamné M. [E] à payer à la société Alp'fermetures la somme de 14 164,18 euros au titre des factures n°18/06-0376, F18/11-03367, 19/07-03777 et F-19/07-03778, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, Statuant de nouveau, Condamne M. [E] à payer la somme de 13 000 euros TTC à la société Alp'Fermetures au titre des factures encores dues, Confirme la décision pour le surplus, Y ajoutant, Condamne M. [X] [E] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne M. [X] [E] à payer à la société Alp'fermetures la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 16 janvier 2024 à Me Ingrid-astrid ZELLER la SELARL PADZUNASS [W] & ASSOCIÉS Copie exécutoire délivrée le 16 janvier 2024 à la SELARL PADZUNASS [W] & ASSOCIÉS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77dba8121050008662bda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel