Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77dbe8121050008662bdc
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 444 500 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 16 Janvier 2024
N° RG 21/01091 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWVD
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 04 Mai 2021
Appelante
S.A.R.L. ISIS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.S. ACTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 25 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 octobre 2023
Date de mise à disposition : 16 janvier 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
La société Isis a conclu un contrat de location auprès de la société Action (Sas), au bénéfice de son établissement secondaire, l'enseigne CarGo, concernant un véhicule de type Renault Master 22 m3 du 16 au 18 mars 2019. Aucune assurance complémentaire n'a été souscrite.
Le véhicule a été retourné à la société Action le 18 mars 2019 et l'état des lieux contradictoire du véhicule a révélé un choc sur la partie supérieure, outre l'état hors service de la caisse. Le choc a eu lieu le 17 mars 2019, lors du passage du véhicule sous le pont de Frontex à [Localité 3], en raison de la mauvaise appréciation de son gabarit.
Un devis de réparations a été établi par la société Curioz et communiqué à la société Isis le 27 mars 2019, le montant total des réparations s'élevant à 14 445 euros TTC. Le 10 avril 2019, la société Action a une nouvelle fois adressé le devis de la société Curioz.
Par courrier du 15 mai 2019, la société Action a mis en demeure la société Isis de payer la facture de réparation.
Par courrier en date du 29 mai 2019, la société Isis a indiqué ne pas vouloir faire droit à la mise en demeure et saisir le médiateur du conseil national des professions automobiles.
La société Action a adressé des courriers de mise en demeure les 6 juin et 19 juin 2019 à la société Isis qui ne s'est pas exécutée.
Une ordonnance sur requête en injonction de payer a été rendue par le tribunal de commerce d'Annecy le 23 octobre 2019. La société Isis a formé opposition à l'ordonnance en injonction de payer. La procédure a été déclaré caduque faute du versement de la consignation demandée.
Par acte d'huissier du 31 mars 2020, la société Action a fait assigner la société Isis devant le tribunal de commerce d'Annecy, notamment aux fins de se faire indemniser du dommage consécutif au sinistre survenu le 17 mars 2019.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- Constaté que le désordre résulte d'un choc en partie haute du véhicule ayant définitivement endommagé la caisse consécutif à un sinistre survenu le 17 mars 2019, en raison de la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule lors du passage sous le pont de [Localité 4] à [Localité 3] durant la période de location du véhicule par la société Isis ;
- Condamné conformément aux articles 3-2 et 7-3 des conditions générales de location, la société Isis au paiement des réparations d'un montant de 14 445 euros ;
- Constaté que la société Isis n'a pas procédé au paiement de la facture de réparation émise le 15 mai 2019 pour laquelle elle a été mise en demeure de payer sous huitaine, soit au plus tard le 23 mai 2019 ;
- Condamné la société Isis à payer à la société Action les intérêts de retard, portant sur la somme en principal de 14 445 euros, calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 23 mai 2019, date de la mise en demeure, et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- Condamné la même au paiement à la société Action de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de l'instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
* La saisine du médiateur par courrier du 4 juillet 2019 n'a connu aucune suite, l'action n'est donc pas prématurée.
* Le choc étant intervenu dans un cas d'exclusion de garantie dommage, la société Isis est contractuellement tenue au paiement des réparations.
* La société Isis n'est pas novice en matière de conduite d'utilitaires et n'a pas apporté la preuve d'un manque d'information de la part de la société Action.
Par déclaration au greffe du 25 mai 2021, la société Isis a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 24 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Isis sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Dire et juger recevable le présent appel ;
Statuant à nouveau,
- Réformer le jugement rendu en première instance,
-
A titre principal,
- Dire et juger prématurée la demande de la société Action,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger la société Action irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,
En toutes hypothèses,
- Condamner la société Action à payer à la société Isis la somme de 3 000 euros par application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Action aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Isis fait valoir en substance que :
* La société Isis, non professionnelle, est bien-fondé à saisir le médiateur du conseil national des professions automobiles, qui ne s'est pas manifesté ce jour de sorte que l'action est prématurée ;
* La société Action n'a pas apporté la preuve de la communication du document comprenant les conditions de l'assurance complémentaire, violant ainsi son devoir d'information.
Par dernières écritures en date du 12 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Action sollicite de la cour de :
- Débouter la société Isis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Isis à verser à la société Action la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Action fait valoir, en substance, que :
* La société Isis n'est pas une personne physique et a loué le véhicule dans le cadre de son activité professionnelle.
* Le médiateur du conseil national des professions automobiles a été saisi par courrier du 4 juillet 2019, mais celui-ci n'a donné aucune suite de sorte que l'action n'est pas prématurée.
* La société Isis étant un professionnel averti, aucun devoir général de conseil ne pesait sur la société Action.
* Les désordres à l'origine du présent litige ont pu être constatés contradictoirement dans la fiche de retour du véhicule le 18 mars 2019 et le choc est intervenu dans un cas d'exclusion de la garantie dommage.
Une ordonnance en date du 25 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure.
L'affaire a été plaidée le 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Motifs et décision
Sur le caractère prématuré de l'action de la société Action
Pour soutenir le caractère prématuré de l'action de la société Action, la société Isis fait valoir la saisine par ses soins du médiateur compétent en application des dispositions de l'article 11 du contrat de location liant les parties et excipe de l'article L 136-1 ancien du code de la consommation pour soutenir qu'elle n'aurait pas la qualité du professionnel au sens de ce texte.
L'article 11 des conditions générales du contrat invoqué par la société Isis stipule :
« En cas de litige concernant la conclusion, l'exécution, ou l'interprétation du contrat, la voie amiable est privilégiée. Le locataire adresse ainsi préalablement une réclamation au service client CarGo. Le locataire ayant la qualité de consommateur, pourra saisir gratuitement le médiateur du Conseil national des professions de l'Automobile à l'adresse suivante (') A défaut la juridiction compétente sera celle désignée par les dispositions du code de procédure civile.
Si le locataire est un commerçant ou un professionnel, les juridictions du lieu du siège social du loueur seront compétentes. »
Il résulte de ces dispositions que seul un consommateur peut saisir utilement le médiateur du conseil national des professions de l'automobile.
Or, la société Isis qui invoque à tort l'article L 136-1 du code de la consommation lequel a été abrogé par ordonnance en date du 14 mars 2016, bien antérieurement à la conclusion du contrat liant les parties, n'a en aucun cas la qualité de consommateur qui constitue le critère de saisine du médiateur et sa compétence.
En effet, ainsi que le fait valoir à bon droit la société Action, les notions de consommateur et non professionnel sont définies par l'article préliminaire du code de la consommation, applicable aux faits de l'espèce, lequel énonce :
« Pour l'application du présent code, on entend par :
Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
Non professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. »
La société Isis étant une personne morale, elle ne peut avoir la qualité de consommateur de sorte que de toute évidence, le litige ne relève pas de la compétence du médiateur visé par le contrat.
Il ne peut, dès lors, être sérieusement soutenu par la société Isis que dans l'attente d'une réponse d'un médiateur saisi à mauvais escient, l'action serait prématurée. Le moyen invoqué est inopérant.
Sur le devoir d'information de la société Action
Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, il existe un historique commercial entre les sociétés Action et Isis de sorte que cette dernière ne peut soutenir qu'elle était novice en matière de conduite d'utilitaires, étant précisé au surplus que la location d'utilitaires était effectuée dans le cadre de son activité.
Par ailleurs, les conditions générales du contrat de location dont la société Isis a reconnu expressément avoir pris connaissance, prévoient tout d'abord que le véhicule est livré en bon état de marche et qu'il doit être rendu dans le même état qu'au départ.
Le paragraphe 3.2 des conditions générales, relatif à l'usage du véhicule, stipule :
« Dès la remise du véhicule, le locataire et les conducteurs désignés en ont la garde juridique, la maîtrise et l'entière responsabilité, qu'il soit en circulation ou en stationnement, conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil.
Le locataire s'engage à utiliser le véhicule en « bon père de famille » conformément à sa destination.
Le locataire s'engage :
A ne laisser conduire le véhicule que par les conducteurs désignés au contrat sur les voies propres à la circulation automobile,
A ne pas relouer le véhicule
A ne pas transporter les voyageurs à titre onéreux, ni en nombre supérieur à celui des places assises, à moins que le locataire ait contracté sa propre assurance
A ne pas y atteler d'autres véhicules, remorques ou tout autre objet, sauf accord du loueur,
A n'y apporter aucune modification,
A utiliser le véhicule loué conformément aux dispositions légales et réglementaires et au certificat d'immatriculation (carte grise),
A n'utiliser le véhicule que dans les pays désignés sur la carte verte. En cas de sortie du territoire national, il devra prévenir le loueur,
En cas de sinistre responsable et d'immobilisation du véhicule plus de 48 heures, le locataire devra régler des frais d'immobilisation égaux au montant du tarif journalier de location du véhicule.
ATTENTION : En cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, les chocs haut de caisse, bas de caisse et sous caisse ne sont pas couverts par la garantie dommages sauf assurance complémentaire dont les conditions seront remises au locataire par document séparé, ou sauf à prouver le cas de force majeure. »
Il résulte ainsi très clairement de cette clause, et des éléments du dossier que la société Isis a été parfaitement informée de l'exclusion de garantie relative aux conséquences d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule et de la possibilité de contracter une assurance complémentaire, qu'elle n'a pas souhaité souscrire, de sorte que la remise du document correspondant était sans objet.
La circonstance que la société Isis ait souscrit l'option « diminution de franchise » n'établit en aucun cas que cette dernière aurait souhaité une assurance complémentaire mais montre au contraire que son consentement était parfaitement éclairé et qu'elle a sciemment décidé de ne pas souscrire cette assurance.
Sur le montant des réparations
Les désordres affectant le véhicule ont été constatés contradictoirement entre les parties et mentionnés sur la fiche de retour du véhicule le 18 mars 2019.
Il est établi que ces désordres sont consécutifs à un choc en partie haute du véhicule survenu le 17 mars 2019 lors du passage sous un pont à [Localité 3] de sorte qu'ils sont intervenus dans un cas d'exclusion de la garantie dommages.
La société Isis est ainsi tenue au paiement du coût des réparations dont la société Action justifie, et le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 14 445 euros en principal outre intérêts à compter du 23 mai 2019 représentant trois fois le taux de l'intérêt légal et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
La société Isis qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
Elle est également tenue d'indemniser la société Action des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Isis aux dépens exposés en appel,
Condamne la société Isis à payer à la société Action la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 janvier 2024
à
Me Michel FILLARD
la SARL BALLALOUD & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 16 janvier 2024
à
la SARL BALLALOUD & ASSOCIESArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1384 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle L 136-1 du code de la consommation lequel a éarticle 700 du code de procédure et aux entiers darticle 11 du contrat de location liant les particle 11 des conditions générales du contrat
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77dbe8121050008662bdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel