Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77df38121050008662be6
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 16 Janvier 2024 N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFUG Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ANNECY en date du 20 Janvier 2023 Appelants M. [F] [C], demeurant [Adresse 2] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 7] Représentés par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY Intimés M. [D] [V] [G] né le 22 Décembre 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] Mme [L] [A] [J] [M] épouse [G] née le 03 Avril 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] S.A.R.L. VISION LUXE, demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Isabel BUENADICHA, avocat au barreau d'ANNECY S.A.S. DUNOYER & FILS, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY S.A.R.L. CUNSOLO, dont le siège social est situé [Adresse 3] S.A.R.L. CONTIN, dont le siège social est situé [Adresse 1] Sans avocats constitués -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 25 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 octobre 2023 Date de mise à disposition : 16 janvier 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [D] [G] et Mme [L] [M] ont fait construire une maison à usage d'habitation sise au [Adresse 4] à [Localité 10], en 2006 et 2007. Ils ont confié à : - M. [F] [C] la mission de maîtrise d''uvre, ayant pour assureur la société MAF, - La société Cunsolo (Sarl) le lot étanchéité, ayant pour assureur la société Generali, - La société Karaca Abbas le lot maçonnerie ayant pour assureur la société Axa France Iard, - La société Dunoyer et Fils (Sas) le lot charpente couvertines. En 2011, ils ont confié la réalisation de l'étanchéité de trois colonnes PVC en vue de l'installation d'un SPA à la société Contin (Sarl), ces travaux ont été financés par la société Vision Luxe (Sarl). M. [G] et Mme [M] ont constaté un problème d'étanchéité de la terrasse supérieure de la maison principale ainsi qu'au niveau de la dalle. Une expertise amiable a été réalisée en septembre 2015 qui n'a pu établir la cause des désordres. De nouvelles infiltrations ont eu lieu en 2016. Par acte d'huissier du 2 février 2017, M. [G] et Mme [M] et la société Vision Luxe ont assigné, en référé, M. [C], architecte aux fins d'expertise. Par ordonnance du 13 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy, a désigné M. [Y] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 26 juillet 2018. Par exploits des 6 et 8 mars 2019, M. [G] et Mme [M] et la société Vision Luxe ont assigné les sociétés Cunsolo, Dunoyer et Contin devant le tribunal de grande instance d'Annecy. Par exploit délivré en mai 2020, les demandeurs ont assigné M. [C] et son assureur, la société MAF. Par ordonnance du 19 juin 2020, les deux procédures ont été jointes. Suite à un protocole d'accord du 28 septembre 2020, le juge de la mise en état a donné acte aux demandeurs de leur désistement à l'égard de la société Contin. Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy a : - Déclaré recevable les demandes de M. [G] et Mme [M] à l'encontre de M. [C] et de la Maf ; - Déclaré irrecevable la demande de la société Vision Luxe à l'encontre de M. [C] et de la Maf, pour défaut d'intérêt à agir ; - Débouté M. [G] et Mme [M] de leur demande aux fins de condamnation de Monsieur [F] [C] et de la Maf au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fin de non-recevoir tardive et dilatoire ; - Dit que les dépens de l'instance d'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond; - Réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté le surplus des demandes. Au visa principalement des motifs suivants : Les demandeurs ont assigné M. [C] et son assureur, sur le fondement de la responsabilité décennale au visa des articles 1792 et suivants du code civil, or la clause contractuelle imposant la saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes ne peut être utilement invoquée au soutien de l'irrecevabilité des demandes de M. [G] et Mme [M] ; La société Vision Luxe qui n'a pas pour objet l'exploitation de la maison principale est dépourvue de tout intérêt à agir au soutien des demandes de M. [G] et Mme [M]. Par déclaration au greffe du 7 février 2023, M. [C] et son assureur, la société MAF ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré recevable les demandes de M. [G] et Mme [M] à l'encontre de M. [C] et de la Maf. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 6 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] et son assureur, la société MAF, sollicitent l'infirmation du chef critiqué et demandent à la cour de : - Infirmer l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [G] et Mme [M] à l'encontre de M. [C] et de la MAF ; Statuant à nouveau, - Constater que les désordres sont qualifiés d'esthétiques par l'expert judiciaire ; - Constater qu'il ressort des écritures même des M. [G] et Mme [M] que le caractère décennal ne peut être retenu ; - Constater que la clause de conciliation préalable a bien vocation à s'appliquer ; - Déclarer M. [G] et Mme [M] irrecevables pour ne pas avoir respecté le préalable de conciliation imposé par le contrat d'architecte en date du 19 juin 2005 et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner in solidum M. [G] et Mme [M] à payer à M. [C] et à son assureur, la Mutuelle des Architectes français, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum M. [G] et Mme [M] aux entiers dépens. Sur l'appel incident formé par M. [G] et Mme [M], - Constater que le caractère tardif et dilatoire de l'incident formé n'est pas démontré ; - Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a débouté M. [G] et Mme [M] de leur demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fin de non-recevoir tardive et dilatoire. Au soutien de ses prétentions, M. [C] et son assureur, la société MAF font valoir notamment que : Le contrat de maîtrise d''uvre du 19 juin 2005 prévoit l'obligation de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes avant de pouvoir initier une procédure judiciaire et constitue donc une fin de non-recevoir ; M. [G] et Mme [M] n'ont pas apporté la preuve du caractère décennal des désordres ; Les désordres objets de la présente instance portent uniquement sur les écoulements d'eau extérieur. Par dernières écritures en date du 31 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G], Mme [M] et la société Vision Luxe sollicitent de la cour de : Sur la demande de fin de non-recevoir formulée par M. [C] et la MAF, - Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Annecy en date du 20 janvier 2023 ; - Déclarer recevables les demandes de M. [G] et Mme [M] à l'encontre de M. [C] et de la MAF ; Statuant sur l'appel incident de M. [G] et Mme [M], - Le déclarer recevable ; - Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a débouté M. [G] et Mme [M] de leur demande de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour fin de non-recevoir tardive et dilatoire ; Et statuant à nouveau, - Condamner solidairement M. [C] et son assureur, la société MAF à payer à M. [G] et Mme [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner M. [C] et la MAF à verser à M. [G] et à Mme [M] une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [C] et la MAF, ou qui mieux le devra, au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Mme [I] [O], sur ses offres et affirmations de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, M. [G], Mme [M] et la société Vision Luxe font valoir notamment que : La clause du contrat d'architecte porte sur les différends qui porteraient sur les obligations contractuelles liant M. [G], Mme [M] à l'architecte au sens de l'article 1103 du code civil et ne vise pas sa responsabilité dans la réalisation de sa mission sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Le lot étanchéité ayant fait l'objet d'une réception tacite, la responsabilité décennale s'applique ; La fin de non-recevoir est tardive et infondée. Par dernières écritures du 15 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Dunoyer & fils sollicite de la cour de : - Donner acte à la société Dunoyer et fils qu'elle s'en rapporte sur la demande de M. [F] [C] et de la MAF tendant avoir déclarer M. [G] et Mme [M] irrecevables à agir à leur encontre pour ne pas avoir respecté la procédure de conciliation prévue au contrat d'architecte, en date du 19 juin 2005 ; - Condamner M. [C] et la MAF à régler à la société Dunoyer et fils, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, société Dunoyer & fils fait valoir notamment que : Le désordre d'infiltration est apparu avant réception et ne peut donc relever de la garantie décennale ; Aucune réserve n'a été émise sur les lots sur les travaux de la société Dunoyer & fils lors de la réception. Une ordonnance en date du 25 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DECISION La saisine de la cour d'appel est limitée à la déclaration de recevabilité des demandes de M.et Mme [G] à l'encontre de M. [C] et de son assureur, la société MAF, et à leur demande de dommages et intérêts en indemnisation de l'abstention de soulever plus tôt la fin de non-recevoir litigieuse. I- Sur la fin de non-recevoir Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées, et que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Le contrat d'architecte signé entre M.et Mme [G] et M. [C] stipule 'en cas de différent portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil de l'ordre régional des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire. Cette saisie intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente.' Il n'est contesté par aucune des parties à l'incident de mise en état que cette clause constitue une fin de non-recevoir pour toute demande formée au titre de la responsabilité contractuelle de l'architecte-maître d'oeuvre (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvoi n°00-19.424, 3e Civ. 23 mai 2007, pourvoi n°06-15.668). Force est de constater que les moyens soutenus dans les conclusions en réponse de M. Mme [G], et la société Vision luxe, présentée au fond, sont essentiellement fondés sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de M. [C], architecte-maître d'oeuvre, toutefois, l'action est également engagée au visa de l'article 1792 du code civil, permettant à la juridiction de jugement de restituer aux faits leur exacte qualification s'il y a lieu, et sans qu'il appartienne au juge de la mise en état d'examiner le contenu du rapport d'expertise aux fins de qualifier les désordres étudiés. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M.et Mme [G] et la société Vision luxe à l'encontre de M. [C] et son assureur sur le fondement de l'article 1792 du code civil. II- Sur la demande de dommages et intérêts L'article 123 du code de procédure civile dispose 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenu, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.' M. [C] et son assureur, la société MAF ont formé incident et soulevé l'irrecevabilité à agir de M.et Mme [G] et la société Vision luxe par conclusions notifiées le 8 avril 2022 (page 13 conclusions des intimés), alors que par conclusions au fond notifiées le 1er mars 2022 (page 16 des conclusions des appelants), les demandeurs ont abandonné une partie de leurs prétentions sur la maison annexe, modifiant ainsi le périmètre du litige. Il ne peut être question de considérer que soulever la fin de non-recevoir un mois et une semaine après avoir reçu notification des conclusions démontre une intention dilatoire de la part de la partie appelante, et le résultat de l'incident ne constitue pas non plus un critère d'appréciation de l'abus de droit, étant observé de surcroît, qu'en l'espèce, il a partiellement été fait droit aux fins de non-recevoir soulevées par M. [C] et son assureur. La décision du juge de la mise en état sera également confirmée de ce chef. III - Sur les demandes accessoires Succombant en son appel principal, M. [C] et la société MAF supporteront les dépens de l'instance. L'équité ne commande pas d'accorder des sommes à l'une ou l'autre des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes les dispositions entreprises soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [F] [C] et la société MAF aux dépens de l'instance d'appel, Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les parties dans la cause. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 16 janvier 2024 à la SELARL MLB AVOCATS Me Isabel BUENADICHA la SELARL BALLALOUD et ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 16 janvier 2024 à Me Isabel BUENADICHA la SELARL BALLALOUD et ASSOCIES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par les particle 1103 du code civil et ne vise pas sa respoarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 123 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77df38121050008662be6
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