Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a77e078121050008662bea
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 62 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
MINUTE N° 24/27 Copie exécutoire à : - Me Laurence FRICK - Me Noémie BRUNNER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01791 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRTD Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mars 2021 par le juge de l'exécution de Colmar APPELANTE : Madame [E] [N] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.C.I. THE FIRST Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La Sci The First a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7], voisin de la propriété de Madame [T]. Par acte du 1er décembre 2011, la Sci The First a fait assigner Madame [T] devant le tribunal de grande instance de Colmar afin de la voir condamner à procéder à la suppression des empiétements des haies appartenant à cette dernière sur le terrain dont elle est devenue propriétaire ainsi qu'à la taille des haies dont la hauteur dépasse deux mètres. Madame [T] a formé une demande reconventionnelle demandant notamment que la Sci The First soit condamnée à démolir un mur en ferraille empiétant sur sa parcelle. Par jugement en date du 4 août 2016, le tribunal de grande instance de Colmar a notamment : - condamné Madame [T] à arracher les arbustes, arbres et autres plantations situés à moins de cinquante centimètres de la limite de propriété séparant sa parcelle, référencée au registre cadastral sous la référence section [Cadastre 4], de la propriété de la Sci The First référencée au registre cadastral sous la référence section [Cadastre 3] sise [Adresse 1] à [Localité 7], conformément aux motifs développés ci-dessus et ce dans un délai de soixante jours à compter de la signification du jugement, -dit que faute pour Madame [T] de procéder à l'entier arrachage ordonné, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard, -condamné Madame [T] à tailler à une hauteur maximale de deux mètres les haies présentes sur sa parcelle section [Cadastre 4] situées au-delà de la zone de cinquante centimètres d'éloignement minimum par rapport à la situation de sa propriété et ce dans un délai de soixante jours à compter de la signification du jugement, -dit que faute pour Madame [T] de procéder à la taille ordonnée, elle sera redevable passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard, - condamné la Sci The First à démolir les parties de construction de ses ouvrages reposant indûment sur le fonds appartenant à Madame [T] et référencé registre cadastral sous la référence section [Cadastre 4] sis à[Localité 12]s et ce dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la signification du jugement, -dit que faute pour la Sci The First de procéder à la démolition ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard et par portion d'ouvrage illicite subsistant. Ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, a été signifié le 2 novembre 2016. Par acte du 9 janvier 2018 et de ses dernières écritures reprises oralement, Madame [T] a saisi le juge de l'exécution de Colmar aux fins de voir liquider l'astreinte courue contre la Sci The First à compter du 1er février 2017 jusqu'au 9 juillet 2019, au besoin, en prononçant une astreinte définitive, à la somme totale de 355 600 €. Elle a sollicité la condamnation de l'adversaire aux dépens y compris les frais du constat d'huissier et du rapport d'expertise amiable et à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sci The First a résisté à la demande expliquant s'être conformée à l'injonction du tribunal de grande instance de Colmar et s'être trouvée empêchée de vérifier le parfait alignement des plots découpés du fait de la présence de végétation empiétant sur sa propriété. Elle a formé une demande reconventionnelle en sollicitant la liquidation de l'astreinte assortissant les injonctions mises à la charge de Madame [T] pour la période du 1er janvier 2017 au 9 août 2019 pour un montant de 95 000 € au titre du défaut d'arrachage des arbres et des haies dépassant les deux mètres. Elle a sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu'au remboursement des frais engagés pour réaliser les constats d'huissier et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 19 mars 2021, le juge de l'exécution de Colmar a : Sur la condamnation de Madame [T] à arracher les arbustes, arbres et plantations ainsi qu'à tailler les haies : -liquidé l'astreinte ordonnée par jugement du 4 août 2016 à la somme de 10 000 €, -condamné Madame [T] à payer à la Sci The First la somme de 10 000 €, -rejeté le surplus des demandes des parties, Sur la condamnation de la Sci The First à démolir les parties de construction de ses ouvrages reposant indûment sur le fonds appartenant à Madame [T] : -liquidé l'astreinte ordonnée par jugement du 4 août 2016 à la somme de 8 000 €, -condamné la Sci The First à payer à Madame [T] la somme de 8 000 €, -rejeté la demande de prononcé d'une astreinte définitive, -rejeté le surplus des demandes des parties, Sur les autres demandes : -rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame [T] a, suivant déclaration en date du 30 mars 2021, interjeté appel à l'encontre de cette décision, qui lui avait été notifiée le 24 mars 2021. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 1er juillet 2021, Madame [T] conclut ainsi que suit : Sur appel principal -déclarer l'appel recevable, -le déclarer bien fondé, -infirmer le jugement du 19 mars 2019, Et statuant à nouveau : -dire et juger que la Sci The First n'a pas exécuté le jugement du 4 août 2016, -dire et juger que ce jugement, signifié à la concluante le 2 novembre 2016, est devenu définitif le 3 décembre 2016, -dire et juger que le point de départ de l'astreinte provisoire à la charge de la Sci The First doit être fixé au 1er février 2017, -dire et juger que 889 jours se sont écoulés entre le 1er février 2017 et le 9 juillet 2019, En conséquence, -liquider l'astreinte à la somme globale de 355 600 € soit 889 jours x 50 € × 8 portions d'ouvrage, -condamner la Sci The First à lui payer la somme de 355 600 € augmentée des intérêts au taux légal, -débouter la Sci The First de l'intégralité de ses prétentions fins et moyens, Sur appel incident -rejeter l'appel incident, -débouter la Sci The First de l'intégralité de ses prétentions fins et moyens, En tout état de cause : -condamner la Sci The First à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais du constat d'huissier et du rapport d'expertise amiable et les frais et dépens de première instance. Par écritures notifiées le 2 juin 2021, la Sci The First conclut ainsi qu'il suit : Sur l'appel principal : -déclarer l'appel mal fondé, -le rejeter, -confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident, Sur l'appel incident de la Sci The First : -déclarer l'appel incident recevable, -déclarer l'appel incident bien fondé, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par jugement du 4 août 2016 à l'encontre de Madame [T] à la somme de 10 000 € et condamné celle-ci à payer cette somme à la Sci The First et en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par jugement du 4 août 2016 à l'encontre de la Sci The First à la somme de 8 000 € et condamné celle-ci à payer cette somme à Madame [T], Et statuant à nouveau dans cette limite : -réduire à de plus justes proportions le montant de l'astreinte prononcée à l'encontre de la Sci The First, -débouter Madame [T] de toutes demandes, -liquider l'astreinte à la somme de 20 000 € à l'encontre de Madame [T] pour ne pas s'être conformée au jugement du 4 août 2016 l'ayant condamnée à arracher les arbustes, arbres et autres plantations situés à moins de cinquante centimètres de la limite de propriété de la Sci The First, ainsi qu'à tailler à une hauteur maximale de deux mètres les haies présentes sur sa parcelle, -condamner Madame [T] à lui payer la somme de 20 000 €, En tout cas : -condamner Madame [T] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. Par arrêt du 21 février 2022, la cour d'appel de céans a avant-dire droit ordonné une mesure de vérification expertale et désigné à cette fin Monsieur [R] [W], géomètre expert, aux fins de dire si la borne sud-ouest en limite séparative est présente, à défaut, l'implanter, dire si les plots (platine fixée sur socle en béton) soutenant la clôture en gabion érigé par la Sci The First empiètent, en tout ou partie sur la parcelle appartenant à Madame [T] en précisant le cas échéant le nombre d'éléments concernés, de donner son avis sur la possibilité ou l'impossibilité de dessoucher les arbres qui constituent ou constituaient les haies de Madame [T] sans passer par le fonds de la Sci The First (au sud-ouest) et de donner son avis sur le fait de savoir si la présence de la clôture en gabion fait obstacle à l'arrachage ou/et à la taille à deux mètres des arbres situés au nord-est dans le prolongement de ladite culture et si ces opérations sont impossibles à conduire à partir du fonds de Madame [T]. L'expert a déposé son rapport final le 26 juillet 2022. Par dernières écritures notifiées le 31 août 2023, Madame [T] a conclu ainsi qu'il suit : Sur appel principal -déclarer l'appel recevable, -le déclarer bien fondé, -infirmer le jugement du 19 mars 2019, Et statuant à nouveau : -dire et juger que la Sci The First n'a pas exécuté le jugement du 4 août 2016, sans pouvoir exciper de la moindre difficulté ou cause étrangère, -dire et juger que ce jugement, signifié à la concluante le 2 novembre 2016, est devenu définitif le 3 décembre 2016, -dire et juger que le point de départ de l'astreinte provisoire à la charge de la Sci The First doit être fixé au 1er février 2017, -constater que 889 jours se sont écoulés entre le 1er février 2017 et le 9 juillet 2019, En conséquence, -liquider l'astreinte à la somme globale de 355 600 € soit 889 jours x 50 € × 8 portions d'ouvrage, -condamner la Sci The First à lui payer la somme de 355 600 € augmentée des intérêts au taux légal, -débouter la Sci The First de l'intégralité de ses prétentions fins et moyens, Sur appel incident -rejeter l'appel incident, -débouter la Sci The First de l'intégralité de ses prétentions fins et moyens et en particulier de son appel incident, en retenant pour Madame [T] une impossibilité d'exécution et/ou cause étrangère au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, En tout état de cause : -condamner la Sci The First à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais du constat d'huissier, du rapport d'expertise amiable et des opérations d'expertise de Monsieur [W], outre les frais et dépens de première instance. Par écritures notifiées le 4 juillet 2023, la Sci The First a repris le dispositif de ses écritures notifiées le 2 juin 2021. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en toute partie, d'une cause étrangère. En droit, il appartient au débiteur d'une obligation de faire de justifier de l'exécution de cette obligation et le juge ne peut tenir compte, dans le cadre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction, que du comportement du débiteur récalcitrant, des moyens qu'il aura mis en 'uvre pour se conformer à l'injonction qui lui a été faite et des éventuelles difficultés qu'il aura rencontrées pour y parvenir, à l'exclusion de la valeur du préjudice subi par le créancier de l'obligation. Sur la demande en liquidation d'astreinte dirigée par Madame [T] à l'encontre de la Sci The First : Par jugement du 4 août 2016, le tribunal de grande instance de Colmar a condamné la Sci The First à démolir les parties de construction de ses ouvrages reposant indûment sur le fonds appartenant à Madame [T]. La Sci The First justifie par la production d'une facture de l'entreprise Toranelli en date du 30 novembre 2016 avoir, « afin de respecter les limites de la propriété » fait procéder le mercredi 30 novembre 2016 à des travaux de découpe des plots en béton et fondations dans sa propriété comprenant la démolition et l'excavation de béton résiduel au marteau-piqueur, avec chargement et évacuation des déblais, terrassement autour des plots afin de respecter l'harmonie visuelle du terrain. La facture comporte la réserve suivante : « en raison de l'empiètement de la haie de la propriété voisine (Madame [T]) il a été impossible à notre équipe d'accéder à la borne de limite de propriété entre les propriétés de Madame [T] et de la Sci The First afin de vérifier au laser le parfait alignement des plots découpés entre les deux bornes. L'intimée produit également un procès-verbal de constat établi par Maître [M] [C], huissier de justice à [Localité 10] le 11 janvier 2018, lequel relève qu'il a constaté la présence d'une borne sur la propriété de la Sci The First à l'angle sud-ouest de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Madame [T], que sur cette borne il a installé un piquet métallique sur lequel une ficelle a été tirée jusqu'à la borne située en limite Nord de la parcelle de la Sci The First, sur laquelle il a également fixé un piquet métallique, que derrière cette ficelle, matérialisant la limite de propriété de la Sci The First, soit derrière la limite ouest de la propriété de Madame [T], il a constaté sur la propriété de la Sci The First, la présence d'une clôture composée d'une structure métallique de panneaux gabion, reposant sur sept plots en béton, que l'ensemble des plots ont été découpés et se trouvent en dehors de la limite de la propriété de Madame [T]. Pour sa part, Madame [T], qui allègue que la Sci The First aurait fait disparaître une borne, produit un rapport d'expertise non contradictoire du cabinet de géomètre expert [U] et [G] en date du 13 juin 2018 qui conclut que si le mur litigieux est situé sur la parcelle [Cadastre 11], les platines et les massifs de scellement béton empiètent sur la parcelle 40/28 de Madame [T]. Au terme de son rapport d'expertise daté du 7 novembre 2022, Monsieur [W] a retenu que les bornes relevées par rapport à leur position définie sur les croquis cadastraux de référence correspondent bien aux limites définies sur les documents officiels et peuvent donc être prises en compte comme limites de propriété, précision faite que la distance entre la borne A et la borne C présente un décalage de 20 centimètres par rapport à sa position théorique. Il relève que les fondations et platines du mur en gabion empiètent en partie sur la parcelle [Cadastre 6] d'une distance variant de 7 à 9 centimètres pour les fondations et de 4 à 6 centimètres pour les platines et qu'il existe six empiétements de la fondation béton et trois empiétements des platines. La Sci The First fait valoir que s'agissant d'un empiètement de quelques centimètres, la démolition des platines et des fondations porterait atteinte, de manière excessive, à la solidité de l'ouvrage, de telle sorte qu'il serait contraire au principe de proportionnalité d'exiger la démolition du mur objet du litige. Elle demande à la cour d'opérer un contrôle de proportionnalité au sujet de la demande de démolition des platines et des fondations du mur qui empiètent sur la propriété de Madame [T] et de considérer que la démolition sera excessive. Madame [T] maintient sa demande en liquidation de l'astreinte, faisant toutefois valoir qu'elle entend limiter ses prétentions au montant sollicité en première instance, dans la mesure où la réévaluation des montants de l'astreinte à liquider aboutirait à un résultat disproportionné s'élevant environ à 620 000 €. Elle indique que la Sci The First n'a pas exécuté les travaux sans faire valoir aucun motif valable, rien ne l'empêchant de procéder au déplacement de sa clôture métallique et, à tout le moins, de ses fondations et pieds de soutien ; que la végétation présente sur sa propriété et les éventuels retards sur la réalisation des travaux de taille n'ont eu aucune incidence sur les mesures à prendre aux fins de faire cesser l'empiètement, de sorte que la Sci The First ne peut se prévaloir d'aucune cause étrangère. Aux termes de ses dernières écritures d'appel, la Sci The First ne conteste pas la persistance d'empiètements, qui sont en tout état de cause dûment constatés par l'expert judiciaire, nonobstant les travaux effectués le 30 novembre 2016 par l'entreprise Toranelli, mais maintient que le défaut de diligence de l'appelante dans la taille de ses arbustes et haies l'a gênée pour l'exécution de son obligation. Il sera relevé sur ce point que les photographies annexées au procès-verbal de constat dressé par Maître [V] le 23 août 2017 permettent de distinguer parfaitement les semelles des fondations métalliques de la clôture en gabion érigé par la Sci The First et qu'il existe un espace suffisant entre la haie de Madame [T] implantée le long de ladite clôture pour permettre la réalisation de travaux ; que l'intimée qui n'a procédé à aucune autre démarche depuis la prestation de la société Toranelli n'est donc pas fondée à se prévaloir de difficultés persistantes dans l'exécution de ses obligations, du fait de l'appelante. Il sera rappelé par ailleurs qu'en vertu des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. La démolition des parties de construction de l'ouvrage de l'intimée et reposant indûment sur le fond appartenant à l'appelante ayant été ordonnée par le juge du fond aux termes d'un jugement définitif, il n'appartient pas à la juridiction de céans de dire que la démolition de l'ouvrage serait excessive en ses conséquences. Cependant, il est de jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 20 janvier 2022, pourvoi n° 19- 23.721 que l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantis par le protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte aux droits de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit ; qu'il appartient au juge saisi d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. En l'espèce, les photographies jointes aux divers constats et expertise amiable et judiciaire versés aux débats permettent de constater que l'empiètement de quelques centimètres sur le terrain de Madame [T] se situe à un endroit dont elle n'use guère, puisque situé derrière des rangées de végétaux. Il est admis par l'appelante que la conséquence de la suppression de l'empiètement conduira presque obligatoirement au déplacement de l'entière clôture en gabion, dont la solidité ne pourra qu'être fortement compromise par le découpage partiel de six fondations et de trois platines de soutien. De ce fait, et alors qu'il n'apparaît pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la débitrice de l'obligation se soit heurtée à des difficultés liées à la présence de végétaux engendrant l'inexécution partielle de l'obligation, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 10 000 €, en proportion raisonnable avec l'enjeu du litige. Le jugement déféré sera donc infirmé quant au montant de la condamnation de la Sci The First de ce chef. Sur la demande en liquidation d'astreinte dirigée par la Sci The First contre Madame [T] : Par jugement du 4 août 2016, Madame [T] a été condamnée par le tribunal de grande instance de Colmar à arracher les arbustes, arbres et autres plantations situés à moins de cinquante centimètres de la limite de propriété et à tailler à une hauteur maximale de deux mètres les haies présentes sur sa parcelle situées au-delà de la zone de cinquante centimètres d'éloignement minimum par rapport à la limite de propriété. Elle justifie avoir fait procéder non pas à l'arrachage mais à la coupe au ras du sol des arbres qui constituaient la haie située à moins de cinquante centimètres du fond voisin, voire empiétant sur la parcelle de la Sci The First en limite sud-ouest. Les arbres constituant la haie en limite nord-est, implantés à moins de cinquante centimètres du fond voisin voire empiétant sur le fond de la Sci The First auraient été taillés mais aucunement arrachés. L'huissier mandaté par la Sci The First a, le 10 janvier 2018, constaté que cette haie dépassait les deux mètres de hauteur. L'appelante fait valoir qu'il est impossible d'arracher stricto sensu les arbres qui ne se situent pas aux distances réglementaires voire qui se situent sur la propriété adverse dans la mesure où il serait nécessaire de recourir à un engin mécanique, lequel devrait nécessairement passer sur le fonds appartenant à la Sci The First en empruntant son parking privé. Elle ajoute que si la Sci The First acceptait de subir ces désagréments, elle pourrait s'engager à arracher les souches des haies en emportant les racines plus profondes. Elle indique également qu'il est impossible de tailler la haie située dans l'angle nord-est qui serait « radicalement inatteignable compte tenu du mur en gabion de la Sci The First ». La Sci The First a indiqué être prête à autoriser, en dernière et unique solution, Madame [T] à passer sur son terrain pour tailler le surplus de végétation non atteignable de sa propre parcelle et dessoucher les souches s'il en reste depuis sa propriété. Il a été constaté selon procès-verbal de Maître [V] en date du 10 janvier 2018 la présence de douze souches non arrachées et de deux arbres de Madame [T] sur le terrain de la Sci The First, de même que la présence d'une haie au fond de la cour plantée à moins de 50 centimètres de la limite séparative, composée de treize arbres dépassant la hauteur de deux mètres, qui n'ont pas été arrachés. Dans son pré-rapport, l'expert judiciaire a indiqué que le mesurage des thuyas montre que les arbres sont situés sur la limite parcellaire ou à moins de 10 centimètres ; que leur arrachage et leur dessouchage ne pourra se faire sans passer sur la parcelle [Cadastre 5] propriété de la Sci The First ; qu'en revanche, la présence du mur en gabion ne fait pas obstacle à la taille des arbres à l'arrière de la propriété mais qu'il sera difficile de les tailler complètement sans passer par la propriété voisine, dans la mesure où ils sont situés sur la limite. Il précise dans son rapport définitif du 7 novembre 2022, après réponse aux dires, que le dessouchage peut se faire depuis la propriété [T] mais que les arbres étant proches de la limite, il est sûr que les racines empiètent sur la propriété de la Sci The First et que donc le dessouchage risque de toucher le terrain voisin. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'expert considère donc que le dessouchage des thuyas peut être entrepris à partir de sa propriété, même si l'opération est susceptible d'avoir un impact sur le terrain adjacent. Madame [T] indiquait elle-même qu'il était possible de procéder à la coupe au ras du sol des arbres empiétant sur la propriété adverse ou situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, cet arasement pouvant être accompagné d'un procédé chimique permettant la neutralisation de la souche. L'appelante, débitrice de l'obligation de procéder à l'arrachage ou à la taille des végétaux visés dans le dispositif du jugement du 4 août 2016, ne justifie pas de diligences particulières pour procéder à son exécution complète. Elle ne peut alléguer l'existence d'une impossibilité d'exécution ni d'une cause étrangère, dans la mesure où elle n'a adressé aucune demande à la société voisine aux fins de passer par son terrain pour remplir son obligation ni ne l'a a fortiori mise en demeure à cette fin. Elle ne démontre par ailleurs pas que l'intimée s'est opposée à ce qu'elle pénètre sur sa propriété, alors même que celle-ci soutenait de pouvoir remplir ses propres obligations sanctionnées à peine d'astreinte avant élagage des végétaux de sa voisine. Au regard de ces éléments et des conclusions du rapport d'expert, c'est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a retenu que la carence de Madame [T] dans l'exécution complète de son obligation justifiait la liquidation de l'astreinte à hauteur de 10 000 €. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées. Compte tenu des faits de l'espèce, il convient de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, de faire masse des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et de condamner chacune des parties à les payer à hauteur de la moitié. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la charge de la Sci The First à la somme de 8 000 €, Statuant à nouveau de ce chef, LIQUIDE l'astreinte prononcée à l'encontre de la Sci The First à la somme de 10 000 €, CONDAMNE la Sci The First à payer à Madame [E] [N] épouse [T] la somme de 10 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, FAIT masse des dépens d'appel, incluant le coût de l'expertise judiciaire, CONDAMNE chacune des parties à les payer à concurrence de la moitié. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article L 131-4 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a77e078121050008662bea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel