Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a77e148121050008662bf0
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
MINUTE N° 22/24 Copie exécutoire à - Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY - Me Christine BOUDET Le 10.01.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 10 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02502 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ZE Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre civile APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : E.U.R.L. SYLCOR prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT : Monsieur [X] [W] [Adresse 1] S.A.S. L'AUTHENTIK AGENCY prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS DE LA PROCEDURE : L'EURL SYLCOR exploite une agence immobilière sous la franchise [O] [E] L'IMMOBILIER située [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle avait conclu avec M. [X] [W] un contrat d'agent commercial en date du 15 janvier 2019. M. [X] [W] a démissionné de ses fonctions par un courrier en date du 20 octobre 2021. Les parties ont, d'un commun accord, avancé le terme du préavis au 17 novembre 2021 selon courrier daté du même jour. Par la suite M. [X] [W] a créé une agence immobilière à [Localité 4], sous la dénomination SAS L'AUTHENTIK AGENCY, laquelle a débuté son activité le 20 octobre 2021. Par un courrier de son précédent conseil, la Société SYLCOR a informé la Société l'AUTHENTIK AGENCY et Monsieur [X] [W], le 3 janvier 2022, de ce qu'elle entendait se prévaloir de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'agent commercial qui interdisait à ce dernier, une fois les relations achevées, d'ouvrir une activité concurrente dans un rayon de 15 kilomètres. Il avait été répondu à ce courrier dès le 25 janvier 2022 par le conseil de M. [X] [W] et de la société L'AUTHENTIC AGENCY, qui soulevait la nullité de la clause de non-concurrence par application des dispositions de l'article L 134-14 du Code de commerce. C'est ainsi qu'au terme d'une assignation à jour fixe délivrée le 18 mars 2022, la Société SYLCOR poursuivait M. [X] [W] et la Société l'AUTHENTIK AGENGY en sollicitant du Tribunal Judiciaire de SAVERNE : - La condamnation de M. [X] [W] au paiement d'une somme de 20.000,00 euros. - La condamnation in solidum de M. [X] [W] et de la Société l'AUTHENTIK AGENCY au paiement d'une somme de 55.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 20.000,00 euros en réparation d'un préjudice moral. - La condamnation de M. [X] [W] à respecter la clause de non-concurrence sous astreinte de 500,00 euros par mois, durant lesquels il ne respecterait pas ladite clause. - La condamnation de la Société AUTHENTIK AGENCY de mettre un terme définitif à tout agissement de concurrence déloyale à l'encontre de la société SYLCOR et ce sous astreinte de 20.000,00 euros par acte de violation constaté, le tout à compter de la signification de la décision à intervenir. Par un jugement du 20 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de SAVERNE a : - DEBOUTE l'EURL SYLCOR de l'ensemble de ses demandes. - CONDAMNE la Société SYLCOR à payer à M. [X] [W] et à la Société L'AUTHENTIK AGENCY la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE la demanderesse aux entiers frais et dépens. - REJETE les plus amples demandes. - ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Les premiers juges ont estimé, en ce qui concerne la clause de non-concurrence, qu'il apparaît difficile d'établir précisément le point de référence attaché au rayon de 15km stipulé, même s'il est vraisemblable qu'il s'agirait des locaux de l'agence immobilière [O] [E] située à [Localité 7]. Ils ont également estimé que la rédaction de la clause litigieuse générait des interdictions importantes et ce, sans qu'aucune limitation ou contrepartie ne soit prévue au contrat. Ils ont donc considéré cette clause comme invalide, au regard de son imprécision rédactionnelle et non effective, du fait que L'AUTHENTIK AGENCY est située à une distance très proche du seuil contractuellement établi sans être dans le rayon de 15 km, et que de la sorte, on peut difficilement admettre que quelques centaines de mètres puissent être à l'origine d'une atteinte concurrentielle, si l'on retenait la distance la plus proche. S'agissant des actes de concurrence déloyale, les premiers juges ont considéré que la liberté d'entreprise et le jeu de la concurrence ne sauraient interdire au défendeur d'exercer un métier pour lequel il était notoire qu'il souhaitait l'envisager à titre individuel, et d'ajouter que le seul fait de commercialiser des biens situés sur le secteur de la requérante ne caractérisait aucunement une concurrence déloyale. Ils ont estimé que la réalisation d'un chiffre d'affaires important par M. [W], lors de son précédent emploi, ne permettait pas davantage de considérer que la réalisation de résultats dans le cadre de sa nouvelle activité puisse être constitutive d'un acte de concurrence déloyale et qu'il en allait de même pour la commercialisation de logements neufs, sauf à démontrer qu'une exclusivité accordée au requérant aurait été, de manière déloyale, concédée au défendeur. Par une déclaration faite au greffe le 28 juin 2022, l'EURL SYLCOR a interjeté appel de ce jugement. Par une déclaration faite au greffe en date du 8 juillet 2022, M. [X] [W] et la SAS L'AUTHENTIK AGENCY se sont constitués intimés. Par une requête en date du 10 juillet 2023, la société SYLCOR a demandé au conseiller en charge de la mise en état : - D'enjoindre L'AUTHENTIK AGENCY SAS et M. [X] [W] de verser aux débats le registre des mandats de L'AUTHENTIK AGENCY depuis son ouverture le 20 octobre 2021 jusqu'à la fin de la clause de non-concurrence le 17 novembre 2022, au besoin sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard - Condamner les intimés aux entiers frais et dépens. Par une ordonnance en date du 11 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - Rejeté la demande de production de pièces formée par l'EURL SYLCOR - Modifié l'ordonnance de fixation d'un calendrier en date du 3 mars 2023 comme suit : o mercredi 25 octobre 2023 : prononcé de l'ordonnance de clôture o mercredi 8 novembre 2023 : audience de plaidoirie - Dit que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 8 novembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société SYLCOR demande à la Cour de : - DECLARER son appel recevable et bien fondé. Y faisant droit, - INFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - JUGER que M. [X] [W] s'est rendu coupable d'une violation de la clause de non-concurrence et d'actes de concurrence déloyale après l'échéance de ladite clause. Subsidiairement, - JUGER que la SAS AUTHENTIK AGENCY et M. [X] [W] se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale. En conséquence, - CONDAMNER M. [X] [W] solidairement avec l'AUTHENTIK AGENCY à 20.000 euros au titre de la clause pénale en ce qui concerne M. [X] [W] et à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne l'AUTHENTIK AGENCY. - CONDAMNER M. [X] [W] et l'AUTHENTIK AGENCY à cesser tout acte de concurrence déloyale, sous peine d'astreinte de 5.000 euros par infraction constatée. - CONDAMNER l'AUTHENTIK AGENCY à un montant de 55.000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. - DECLARER M. [X] [W] irrecevable en sa demande reconventionnelle, subsidiairement mal fondée - DIRE n'y avoir lieu à condamnation de la concluante - DEBOUTER M. [X] [W] et l'AUTHENTIK AGENCY de l'ensemble de leurs fins et conclusions. - CONDAMNER M. [X] [W] et l'AUTHENTIK AGENCY aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 4.000 euros au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile. Dans un premier temps, la société SYLCOR soutient que le périmètre de 15 km inscrit dans la clause aurait comme épicentre l'agence de la société SYLCOR, sans que cela ne pose de difficulté d'interprétation. La société SYLCOR ajoute que le rayon de 15 km serait proportionné aux intérêts légitimes de la concluante, au regard de la nature de la clientèle et du rayon d'activité de la société SYLCOR. Elle soutient également que l'exercice d'une activité de transaction immobilière concurrente à la sienne dans le secteur de 15 km est réellement de nature à lui faire concurrence, estimant que la société L'AUTHENTIK AGENCY aurait la possibilité de travailler au-delà des 15 km. Enfin, la société SYLCOR soutient que cette clause serait justifiée par l'intérêt légitime de la concluante et se trouve être limitée dans un espace géographique restreint, pour une durée au demeurant limitée à 1 an. Ensuite, la société SYLCOR entend démontrer que L'AUTHENTIK AGENCY et M. [X] [W] auraient commis des actes de concurrence déloyale, notamment par l'installation des locaux de la société L'AUTHENTIK AGENCY par M. [X] [W] dans le rayon de 15 km autour de la société SYLCOR, et ce en violation de l'interdiction édictée par la clause de non concurrence querellée. La société SYLCOR indique que la partie adverse a conclu un contrat le 21 décembre 2021 - soit pendant la période d'une année imposée par la clause de non concurrence - avec la société LES CONSTRUCTEURS D'ALSACE, pour une opération immobilière située à [Localité 4], secteur situé dans le rayon de 15 km de l'agence de la société SYLCOR, et ce alors que la société LES CONSTRUCTEURS D'ALSACE était un de ses clients. Elle ajoute que M. [X] [W] avait été l'interlocuteur de cette société, lorsqu'il travaillait encore pour la société SYLCOR. A cela s'ajouterait, selon la société SYLCOR, de nombreux mandats détenus par M. [X] [W], pour plusieurs biens situés dans le rayon de 15 km autour de l'agence [O] [E]. La société SYLCOR reproche également à M. [X] [W] d'avoir mené le débauchage de M. [T] [N], exposant que ce dernier aurait été engagé le 2 novembre 2021 par L'AUTHENTIK AGENCY, alors même que M. [X] [W] était encore tenu par son contrat d'agent commercial avec la société SYLCOR. Enfin, la société SYLCOR accuse également M. [X] [W] et L'AUTHENTIK AGENCY, d'avoir détourné plusieurs mandats qui auraient été obtenus par M. [X] [W], lorsqu'il travaillait encore pour la société SYLCOR, mandats qu'il aurait conservés illégalement ensuite pour pouvoir commercialiser les biens concernés par L'AUTHENTIK AGENCY. La société SYLCOR entend obtenir réparation du préjudice allégué, du fait des actes de concurrence déloyale. La société SYLCOR estime avoir nécessairement perdu des honoraires d'agence qui auraient pu lui être attribués. La société SYLCOR justifierait son préjudice en versant aux débats des factures portant sur les 12 derniers mois précédant la rupture du contrat, ce qui aurait pu générer 53.000 euros de commission pour le compte de la société SYLCOR. Ajoutant qu'il aurait bénéficié d'un mandat pour la vente des biens dans le cadre de la promotion de [Localité 4], et que la société SYLCOR justifierait de toute une série de mandats, qu'il aurait recueillis dans le périmètre des 15 km prévus dans la clause de non-concurrence et dont SYLCOR estime avoir perdu toute chance de recueillir les mandats et d'en tirer les commissions. La société SYLCOR soutient également que l'indemnisation de 20.000 euros prévue au sein de la clause pénale doit trouver application, de sorte que M. [X] [W] devrait être condamné au paiement de cette somme. La société SYLCOR estime que L'AUTHENTIK AGENCY se serait rendue coupable de complicité, et devrait être également tenue au paiement de ce montant à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, tout comme elle devrait être tenue à l'indemnisation du préjudice financier résultant des actes de concurrence déloyale qui en résultent, à hauteur de 55.000 euros. La société SYLCOR poursuit en demandant la cessation des actes de concurrence déloyale sous astreinte et fait valoir que le 17 novembre 2022 marque le dernier jour de la validité de la clause de non concurrence. Aussi à la date de l'appel et des conclusions d'appel du 26 septembre 2022, cette date n'était pas échue. La société SYLCOR estime ensuite sa demande d'autant plus légitime, qu'elle fait part d'un comportement déloyal qui perdurerait de la part de M. [X] [W] et de son agence. Enfin, sur la demande de M. [X] [W], qui sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts - au motif que cette dernière a utilisé des photographies le concernant sur son site internet - elle indique que ces photos litigieuses ne seraient pas présentes sur le site internet [O] [E], mais sur sa page FACEBOOK et relèveraient de l'historique de celui-ci. En tout état de cause, la société SYLCOR indique avoir procédé au 'nettoyage' du site Facebook pour supprimer toute photo de M. [X] [W], ce qui aurait été constaté par huissier, selon procès-verbal du 5 janvier 2023, et considère qu'il n'y aurait aucune atteinte aux droits à l'image puisque ces photos ont été publiées en son temps en plein accord avec M. [X] [W]. Par leurs dernières conclusions en date du 21 avril 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société l'AUTHENTIK AGENCY et M. [X] [W] demandent à la Cour : - RECEVOIR la société SYLCOR en son appel. AU FOND - la DECLARER mal fondée. - En conséquence, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE le 20 mai 2022 en toutes ses dispositions. - En conséquence, DECLARER l'appelante irrecevable et mal fondée en ses fins, moyens et conclusions. - La DEBOUTER de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions. - CONSTATER que les conclusions de la partie appelante tendant à voir la Cour enjoindre M. [X] [W] de respecter la clause de non-concurrence au terme du contrat d'agent commercial du 15 janvier 2019 sous astreinte de 500,00 euros par jour durant lesquels il ne respecterait pas la clause à compter de la signification ainsi que celles tendant à voir la Cour condamner la Société l'AUTHENTIK AGENCY à cesser tout acte de concurrence déloyale sous astreinte de 5.000,00 euros par acte de violation constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, sont manifestement devenus sans objet. SUR DEMANDES NOUVELLES - CONDAMNER la Société SYLCOR à faire disparaître de son site internet tout signe distinctif, et plus particulièrement toute photographie de M. [X] [W] dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir et, quinze jours après sa signification sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard. - CONDAMNER la Société SYLCOR à payer à M. [X] [W] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour usage abusif de son image. EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER l'appelante à verser à M. [X] [W] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER l'appelante à payer à la Société L'AUTHENTIK AGENCY la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER l'appelante aux entiers frais et dépens de l'appel. Sur les conclusions de l'appelante, tendant à enjoindre à M. [X] [W] de respecter la clause de non-concurrence sous astreinte, et de condamner la Société l'AUTHENTIK AGENCY à cesser tout acte de concurrence déloyale sous astreinte de 5.000,00 euros par acte de violation constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, M. [X] [W] et son agence indiquent que la société SYLCOR reprendrait des conclusions identiques à celles développées en première instance, qui ont fait l'objet d'un débouté, alors même que ces conclusions apparaissaient à hauteur d'appel hors de propos, en ce sens que la rupture entre les parties étant actée d'un commun accord au 17 novembre 2021, la clause de non-concurrence - à supposer qu'elle soit considérée comme valable - ne pourrait plus trouver à s'appliquer à compter du 17 novembre 2022. Sur la clause de non-concurrence, M. [X] [W] et la société l'AUTHENTIK AGENCY demandent la nullité de la clause de non-concurrence. Cette dernière interdit toute activité dans un rayon de 15 km, mais il ne serait toutefois pas indiqué de quel rayon de 15 km il s'agit. Ce rayon ne serait donc pas déterminable, M. [X] [W] ne disposant de surcroît d'aucun secteur en vertu de son contrat d'agent commercial avec la société SYLCOR. Alors que le rayon s'appliquerait normalement à un territoire, aucun territoire n'ayant été convenu et il ne serait pas possible de déterminer le périmètre. En ce qui concerne la distance séparant les deux agences, M. [X] [W] fait valoir, en produisant des itinéraires GPS, que la société l'AUTHENTIK AGENCY serait distante de plus de 15 km de l'agence détenue par la société SYLCOR. Sur le débauchage de M. [T] [N], les parties intimées soutiennent que M. [T] [N] aurait été délié par la société SYLCOR de sa clause de non-concurrence, et c'est suite à la rupture conventionnelle du 11 octobre 2021. Dès lors, M. [T] [N] aurait été libre d'offrir ses services à la Société l'AUTHENTIK AGENCY, avec laquelle il s'était engagé au terme d'un contrat largement postérieur, puisqu'étant daté du 2 novembre 2021, date à laquelle M. [X] [W] n'aurait plus été engagé envers la société SYLCOR. Sur les prétendus actes de concurrence déloyale, M. [X] [W] fait valoir que M. [T] [N] n'était pas lié par une clause de non-concurrence à l'égard de la société SYLCOR, et qu'ainsi aucun débauchage ne pourrait être retenu pour caractériser la concurrence déloyale. En ce qui concerne la commercialisation de biens dans le secteur de [Localité 4], les intimés concluants affirment que rien ne les empêcherait d'intervenir puisque, comme démontré ci-dessus, la commune de [Localité 4] est située à plus de 15 km de [Localité 7]. M. [X] [W] ajoute qu'en tout état de cause, il pouvait nouer des relations commerciales avec n'importe quelle société, y compris LES CONSTRUCTEURS D'ALSACE pour le projet immobilier neuf à [Localité 4], faute de pouvoir appliquer la clause de non concurrence à son égard. Enfin, M. [X] [W] et son agence font valoir qu'ils n'ont détourné aucun mandat à l'encontre de la société SYLCOR. Le cas de M. [I] ne serait pas valable, notamment du fait que si ce dernier aurait bien demandé une estimation auprès de la société SYLCOR, du temps où M. [X] [W] y était embauché, il n'aurait jamais signé de mandat avec cette dernière. Sur les demandes de M. [X] [W], il estime que la Société SYLCOR devrait recevoir l'interdiction, sous astreinte, d'utiliser sa photographie sur son site internet et de la condamner pour cette utilisation frauduleuse du droit à l'image de M. [X] [W], au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. SUR CE : 1) Sur la violation de la clause de non concurrence et la commission d'actes de concurrence déloyale : Au titre de l'article 1103 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article L 134-14 du Code de commerce prévoit que 'Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.' et précise que 'Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.' Enfin, l'article L 134-14 du Code de commerce fixe une dernière condition : 'La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.' Il est de jurisprudence acquise que la clause de non-concurrence doit être proportionnée, c'est-à-dire justifiée par les intérêts légitimes à protéger, compte tenu de l'objet du contrat, sans empêcher l'agent d'exercer toute activité professionnelle en portant ainsi atteinte à la liberté d'exercice de la profession du débiteur de l'obligation. La validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat d'agent commercial n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière au profit de l'agent. Quant au périmètre géographique de l'interdiction de concurrence, il doit être clairement défini. A défaut, la clause de non-concurrence peut être annulée (Cass. soc. 13 mars 2019, n° 17-11197). Le contrat devant s'interpréter en faveur de celui qui souscrit l'obligation, à défaut de prévoir la mention 'à vol d'oiseau' dans la clause de non-concurrence 'la distance doit être calculée par la route, ce qui constitue le moyen habituellement utilisé pour rejoindre deux points géographiques situés dans des communes différentes' (CA Paris, 11 septembre 2019). En l'espèce, la Société SYLCOR se prévaut d'une clause de non-concurrence qui figure au contrat d'agent commercial, ainsi libellée : 'Le mandataire s'interdit expressément, pendant une durée de douze mois et dans le secteur suivant : dans un rayon de 15 km, de prêter son concours, directement ou indirectement, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à des opérations de transactions immobilière', clause dont la validité est contestée par M. [X] [W] et L'AUTHENTIK AGENCY soutenant que le secteur géographique concerné ne serait pas défini de telle manière que la ladite clause serait nulle. Il est dès lors nécessaire d'analyser le contrat passé entre les parties, pour y déceler l'intention commune des parties, et de vérifier si cette obligation de non-concurrence était suffisamment précisée et identifiable par la partie qui s'engageait. La durée de l'interdiction posée par la clause et son objet (réaliser des opérations de transactions immobilières) sont clairement définis. En revanche le périmètre géographique est sujet à débat. La notion de 'rayon de 15 km' ne comportant pas la mention 'à vol d'oiseau', la distance doit être calculée par la route, ce qui entraînera nécessairement débat sur la limite du pourtour, en ce que les itinéraires produits varient selon les sites consultés. Ainsi : *s'agissant des itinéraires produits par l'appelante, issus d'internet (H2 et H3), le site WASE, démontre qu'il existe plusieurs itinéraires entre [Localité 7] et [Localité 4] (mais sans que soit précisé le point de départ à [Localité 7]) établissant des distances de 15.1 km (en passant par la D500), de 14 km (par la D426 et 422), 16.6 km (D216), la pièce H2 définissant un itinéraire de 11.7 km, mais là encore sans préciser le point d'arrivée exact dans la commune de [Localité 4] ; *de son côté les intimés produisent des documents GOOGLE MAPS (pièces 14, 16 et 18) qui laissent à penser que la distance entre [Localité 7] et l'agence serait distante de 15.1 km. Cependant, cette marge de discussion quant à la limite du périmètre de l'interdiction - qui sera appréhendée en faveur de la partie qui s'oblige - n'est pas suffisante pour invalider la clause de non-concurrence, dont le sens, l'objet, et l'objectif étaient parfaitement légitimes et compris par l'agent commercial. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la clause doit être considérée comme étant valable, tout en étant mise en application de manière restrictive quant à son périmètre géographique en ce que le rayon doit être appréhendé comme n'étant pas 'à vol d'oiseau'. Le jugement sera dès lors infirmé. Cette clause est bien évidemment opposable à Monsieur [W], en ce qu'il l'a signée, mais également à la société qu'il a créée et ce en application des dispositions de l'article 1200 du code civil, qui précise que 'les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat', en ce que cette société - gérée par Monsieur [W] - ne pouvait ignorer la situation de droit résultant de cette clause de non-concurrence s'appliquant à son gérant et acteur. 2) Sur le non-respect de la clause de non-concurrence et les actes de concurrence déloyale : Il n'est pas établi que l'agence des intimés ait été établie dans le rayon de 15 kilomètres, tel qu'il doit être interprété, de sorte qu'aucun grief ne pourra être opposé à M. [X] [W] et à la société L'AUTHENTIK AGENCY, du fait de la localisation de ses bureaux. Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Constitue une faute, notamment la commission d'actes de concurrence déloyale qui peuvent se matérialiser par le dénigrement, la confusion, la désorganisation ou le parasitisme économique. La société SYLCOR soutient que M. [X] [W] a commis un premier acte de concurrence déloyale en débauchant M. [T] [N], ancien collaborateur au sein de la société SYLCOR, faisant état de l'embauche de ce dernier le 2 novembre 2021 par la société L'AUTHENTIK AGENCY, alors que M. [X] [W] se trouvait encore dans sa période de préavis auprès de la société SYLCOR. Cependant, la Cour rappelle que M. [T] [N] avait mis fin à son contrat avec la société SYLCOR le 11 octobre 2021 et avait été délié de sa clause de non-concurrence, de sorte qu'il était libre de s'engager avec n'importe quel autre employeur, et que la société appelante ne peut se plaindre d'un préjudice du fait du départ de son salarié. En outre, l'EURL SYLCOR ne démontre pas en quoi ce départ aurait désorganisé son fonctionnement et lui aurait été ainsi préjudiciable. Puis, la société SYLCOR fonde sa demande sur le fait que M. [X] [W] et la société L'AUTHENTIK AGENCY ont bénéficié de mandats et commercialisé des biens situés dans un rayon de 15 kilomètres. L'appelant a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 décembre 2021 (pièces E1, E2) aux termes duquel il a été constaté que l'Agence AUTHENTIK AGENCY, dirigée par M. [X] [W] intervenait en qualité de mandataire pour la commercialisation de lots de copropriétés dépendant d'une copropriété située [Adresse 9] à [Localité 4], aux côtés de Monsieur [T] [N]. Cependant, rien dans ces deux pièces ne vient démontrer avec certitude que ce projet immobilier est bien implanté dans le rayon de 15 kilomètres, aucune pièce probante portant sur ce sujet n'étant produite. Aussi, la participation à cette commercialisation par M. [X] [W] et la société L'AUTHENTIK AGENCY ne peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale. La société SYLCOR fait également état de plusieurs autres biens commercialisés par la société l'AUTHENTIK AGENCY et M. [X] [W], sur différentes communes, toutes situées dans le rayon de 15 kilomètres prohibé par la clause querellée. Si la société appelante ne peut légitimement faire référence à une vente réalisée sur la commune de [Localité 4], en revanche elle démontre en produisant son annexe E4 que les intimés n'ont pas hésité à mettre en vente des biens situés dans ce périmètre, dans les communes d'[Localité 8], de [Localité 6], de [Localité 5], [M] et [G], précision faite que les mandats portant sur les biens situés à [Localité 6], [Localité 5] et [G] se sont concrétisés par des ventes, de sorte qu'il est établi que M. [X] [W] et la société l'AUTHENTIK AGENCY ont tiré profit en ne respectant pas la clause de non-concurrence. Enfin, contrairement aux dénégations des intimés, il apparaît clairement à la lecture des pièces produites par l'appelante en E5, que Monsieur [W] et sa société ont capté un mandat portant sur la vente du bien de Monsieur [I] en 2021. Cet acte de captation a été réalisé par Monsieur [W], alors qu'il était encore salarié au sein de l'agence de l'EURL SYLCOR, en ce que ce client a, dans un premier temps, bel et bien donné mandat de vente le 22 juin 2021 à l'EURL SYLCOR, avant qu'il ne donne mandat en octobre 2022 à l'AUTHENTIK AGENCY. Il s'agit là d'un acte de concurrence déloyale, en ce que tant M. [W] que sa société, se sont placés dans le sillage de la société appelante pour profiter de son carnet d'adresses. En revanche, les explications et pièces du dossier ne sont pas suffisantes pour établir que les intimés aient adopté un comportement frauduleux à l'égard du mandat donné par les consorts [U]-[V], pour la vente d'un terrain à bâtir à [Localité 8]. En effet s'il ressort de l'annexe E 8 de l'appelante que ces derniers ont résilié le mandat qu'ils lui avaient confié, il n'est pas démontré que les propriétaires l'aient résilié sur les conseils des intimés, ou encore qu'ils aient donné un nouveau mandat à ces derniers. 3) Sur la réparation du préjudice : Le contrat d'agent commercial noué entre les parties prévoyait une clause pénale d'un montant de 20.000 euros et doit trouver application en cas de non-respect de la clause de non-concurrence, ce qui a été le cas ici. Dans ce contexte et en l'absence de contestation sur le montant de cette clause pénale, il en sera fait application. Monsieur [W] et la société l'AUTHENTIK AGENCY seront dès lors condamnés, solidairement, à verser cette somme à la société appelante, à titre de dédommagement pour ne pas avoir respecté cette stipulation. S'agissant de l'indemnisation d'un préjudice au titre de la concurrence déloyale, il convient de prouver l'existence d'une faute imputable au défendeur et d'un préjudice subi par le demandeur à l'action, qui seront distincts de celui d'ores et déjà indemnisé par l'allocation de la clause pénale. En l'espèce, le préjudice économique ou simplement moral, direct ou indirect, découle des actes de concurrence déloyale (ici la mise en vente par l'AUTHENTIK AGENCY des biens situés dans ce périmètre, dans les communes d'[Localité 8], de [Localité 6], de [Localité 5], [M] et [G], et la captation du mandat du bien de Monsieur [I]). En l'espèce, il ressort des développements précédents, que M. [X] [W] et sa société se sont placés dans le sillage de la société appelante pour commercialiser des biens situés dans un rayon de 15 km autour de l'EURL SYLCOR. Il est démontré qu'à trois reprises des ventes ont été réalisées. Cependant, il y a lieu de conserver à l'esprit que l'EURL SYLCOR n'a en réalité que perdu une chance de réaliser des ventes sur ces mandats. A l'aune des informations sus développées, il y a lieu de fixer le préjudice économique subi à 10 000 euros, et à condamner solidairement les intimés à verser ladite somme au profit de l'appelante. 4) Sur la cessation sous astreinte des actes de concurrence déloyale : La société SYLCOR demande à la Cour de faire cesser, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, des comportements déloyaux commis par M. [X] [W] et l'AUTHENTIK AGENCY. Cependant la clause de non concurrence n'est plus effective depuis le 17 novembre 2022, de sorte que la présente demande est devenue sans objet. Elle sera par conséquent rejetée. 5) Sur les demandes de M. [X] [W] : Au titre de son appel incident, M. [X] [W] demande la condamnation de la société SYLCOR au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l'utilisation de son image, par des photographies qui seraient présentes sur le site de l'agence dirigée par la société SYLCOR. Il s'avère que lesdites photographies étaient présentes sur le site 'Facebook' de l'agence [O] [E]. Monsieur [W] ne conteste pas les allégations de la société SYLCOR, selon lesquelles il avait donné en son temps son autorisation pour la publication de ces photographies. Il est aussi établi que dès que cette demande a été formulée par l'intimé, la société SYLCOR a fait supprimer toutes les photos sur lesquelles apparaissait M. [X] [W], comme cela est confirmé par le constat d'huissier réalisé le 5 janvier 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure à l'absence de toute atteinte au droit à l'image de Monsieur [W], puisque ces photos ont été publiées en son temps avec son accord, mais également au fait qu'il n'est pas démontré par ce dernier l'existence d'un préjudice. Par conséquent, M. [X] [W] sera débouté de sa demande. 6) Sur le surplus des demandes : La décision de première instance étant infirmée, il convient de statuer à nouveau sur le sort des dépens et des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [W] et la société l'AUTHENTIK AGENCY, succombant, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à l'EURL SYLCOR une somme de 4000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Corrélativement, leur propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera écartée. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 20 mai 2022, Statuant nouveaux et y ajoutant, Dit que la clause de non-concurrence, contenue dans le contrat d'agent commercial signé entre l'EURL SYLCOR et Monsieur [X] [W], est valable, opposable à la société l'AUTHENTIK AGENCY et comporte une définition du rayon, devant être calculé 'par la route', Condamne solidairement M. [X] [W] et la SAS l'AUTHENTIK AGENCY, à payer à l'EURL SYLCOR une somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de la clause pénale, Condamne solidairement M. [X] [W] et la SAS l'AUTHENTIK AGENCY, à payer à l'EURL SYLCOR une somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique, Rejette la demande de l'EURL SYLCOR, tendant à condamner M. [X] [W] et la SAS l'AUTHENTIK AGENCY à cesser tout acte de concurrence déloyale, sous astreinte, Déboute M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour usage abusif de son image. Condamne M. [X] [W] et la SAS l'AUTHENTIK AGENCY, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [X] [W] et la SAS l'AUTHENTIK AGENCY, in solidum, à verser à l'EURL SYLCOR la somme de 4.000 euros (quatre mille euros), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel, Rejette la demande de M. [X] [W] et de la SAS l'AUTHENTIK AGENCY, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 134-14 du Code de commerce prévoit quearticle L 134-14 du Code de commerce fixe une dernièrearticle 700 du code de procédure civile. Corrélatarticle 700 du code de procédure civile sera écararticle L 134-14 du Code de commerce.article 1200 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a77e148121050008662bf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel