Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a77e3c8121050008662bf9
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 200 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 24/20 Copie exécutoire à : - Me Pégah HOSSEINI SARADJEH Copie par LRAR aux parties Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02145 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICXE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG APPELANTS : Madame [Y] [I] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 4] Comparante assistée de Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [N] [P] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant assisté de Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : [17] [Adresse 25] Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [18] chez [14] [Adresse 26] Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [20] [Adresse 28] Non comparante, non représentée, convoquée le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [24] chez [11] [Adresse 10] [Adresse 10] Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [31] [Adresse 2] Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [7] chez [19] [Adresse 23] Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [9] chez [22] [Adresse 1] Non comparante, non représentée, convoquée le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [11] [Adresse 8] Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [12] (EX [21]) [Adresse 3] Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [13] chez [14] [Adresse 26] Non comparante, non représentée, convoquée le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [15] chez [29] [Adresse 16] Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL DE [Localité 30] [Adresse 27] [Localité 6] Non comparante, non représentée, convoquée le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Après avoir constaté la situation de surendettement de Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [I] épouse [P] dans sa séance du 18 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a, dans sa séance du 17 janvier 2023, préconisé un rééchelonnement de leurs dettes sur une période de 46 mois sur la base de mensualités de remboursement fixées à 2 002 euros au taux maximum de 0,77%. Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2023, déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par les débiteurs et dit que leur situation de surendettement sera traitée selon les mesures imposées par la commission de surendettement le 17 janvier 2023. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que Madame [Y] [I] épouse [P] percevait un salaire non contesté de 1 894 euros et que, s'agissant de son époux, il y avait lieu de prendre en compte le montant retenu par la commission à raison de 1 919 euros au vu de ses cumuls nets fiscaux de 2021 et 2022 et du fait qu'il bénéficiait d'une prime d'intéressement et d'une prise en charge de moitié de ses frais de transport. Il soulignait le caractère hypothétique du départ en retraite de Monsieur [N] [P] et l'absence de justificatif quant au montant de sa pension. Il excluait de considérer leur fils aîné comme à charge en l'absence de pension alimentaire versée à ce dernier ou de document sur sa situation financière, à la différence de leur fille considérée comme étant à leur charge. Il a enfin confirmé le montant des charges retenu par la commission de surendettement. Les débiteurs ont reçu notification de cette décision les 23 et 24 mai 2023. Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mai 2023, ils en ont formé appel. Assistés à l'audience du 6 novembre 2023 par leur conseil, Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [I] épouse [P] ont repris les termes de leurs conclusions du 28 septembre 2023 tendant à voir déclarer leur appel recevable et bien fondé et infirmer la première décision et, statuant à nouveau, réduire leur capacité de remboursement à 1 048 euros par mois selon leur proposition ou subsidiairement à de plus justes proportions, revoir en conséquence le plan de remboursement établi par la commission de surendettement et annexé au jugement contesté, le confirmer pour le surplus, débouter les créanciers de toutes conclusions plus amples ou contraires et statuer ce que de droit quant aux frais. A l'appui de leur recours, les époux [P] précisent ne pas contester le montant de leur endettement mais ne pas être en mesure de supporter les mensualités mises à leur charge prises sur la base de revenus de 3 813 euros au lieu des revenus réellement perçus par eux à hauteur de 3 618,74 euros et de la retraite à venir de Monsieur [N] [P]. Ils se prévalent en outre de la charge de leurs deux enfants majeurs vivant à leur domicile et ne travaillant que ponctuellement. Ils proposent, au vu de leurs revenus et charges, de désintéresser leurs créanciers par le biais de versements mensuels correspondant à une capacité de remboursement de 1 048 euros. Aucun des créanciers, régulièrement convoqués, n'a comparu, [29] pour [15], [31] et le [13] ayant écrit pour excuser leur absence et rappeler le montant de leur dette sans formuler d'observations particulières sur le bien fondé du recours. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 janvier 2024, les époux [P] ayant été invités par la juridiction à produire un justificatif récent de revenus de leurs enfants. MOTIFS Sur l'appel Le jugement déféré ayant été notifié aux appelants les 23 et 24 mai 2023, l'appel formé par les époux [P] le 31 mai 2023 est régulier et recevable. Sur les mesures imposées Vu les dispositions de l'article L733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ; Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ; En l'espèce, l'état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 88 595,57 euros correspondant à des crédits à la consommation et dettes bancaires. Pour déterminer une mensualité de remboursement de 2 002 euros par mois sur la base de laquelle elle a défini un palier d'un mois avec des mensualités de 1 961,96 euros et un second palier de 45 mois avec des mensualités de 1 945,21 euros, la commission de surendettement a retenu les éléments suivants : 1 919 euros de salaire pour Monsieur [N] [P] et 1 894 euros pour son épouse soit un revenu du couple de 3 813 euros, 1 846 euros de charges et un enfant majeur à charge, sommes confirmées par le juge des contentieux de la protection en se fondant notamment sur les cumuls nets fiscaux des années 2021 et 2022. Les époux [P] contestent les sommes ainsi retenues. Il résulte toutefois des bulletins de paye des époux [P] que : le salaire net imposable de Madame [Y] [I] épouse [P] est supérieur à la somme mise en compte par la commission et le juge et que, même en retenant le net à payer après impôt, son revenu reste supérieur puisque aux alentours de 2 037 euros, les primes étant incluses et lissées puisque constituant un revenu accroissant la capacité financière des époux. L'intéressée a d'ailleurs bénéficié d'un avancement d'échelon à compter de fin juillet 2023 de sorte que son revenu se situe désormais autour d'un revenu minimal de 1 992 euros comme cela ressort de son bulletin de paye d'août 2023 ; le salaire net imposable de Monsieur [N] [P] s'établit aux alentours de 2 192 euros selon son cumul imposable d'août 2023, l'intéressé bénéficiant d'une base minimale de 1 942 euros à laquelle s'ajoutent des primes qui constituent des revenus et doivent donc être intégrées dans les ressources du couple. C'est donc à tort que les époux [P] reprochent à la commission de surendettement et au juge d'avoir sur-évalué leur capacité financière, leurs revenus s'établissant à la somme minimale de 3 934 euros (après imposition). C'est par contre à juste titre que le premier juge a constaté le caractère hypothétique du départ en retraite de Monsieur [N] [P] au 1er juillet 2025, ce dernier pouvant décider de prolonger sa période d'activité. L'estimation produite fait ressortir une pension de retraite minimale de 1 967 euros bruts pour un départ au 1er juin 2025, ce qui est susceptible d'entraîner une baisse de revenus mais dont il est prématuré de déduire une baisse de capacité contributive alors que d'autres éléments sont à prendre en compte, notamment les charges que représentent les enfants qui sont susceptibles d'avoir acquis leur pleine autonomie à cette date. Les époux [P] justifient que le fils ainé de Madame [Y] [I] épouse [P], âgé de 28 ans, a perçu en 2022 un revenu global de 7 721 euros soit un revenu mensuel moyen de 643 euros, supérieur au montant du RSA. S'il est actuellement sans emploi et n'a plus perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis juillet 2022, aucun élément n'établit qu'il serait dans l'incapacité de travailler. Ses parents font d'ailleurs état d'un projet en qualité d'auto-entrepreneur et la dernière attestation Pole Emploi produite en date du 19 novembre 2023 indique qu'il ne « remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 31 août 2023 », ce qui n'exclut pas une activité professionnelle actuelle. Il ne saurait donc être considéré comme à charge des époux [P]. La fille du couple, âgée de près de 23 ans, réside également à leur domicile. Elle percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 1 177 euros jusqu'au 14 octobre 2023, date de sa fin de droits et elle est donc actuellement à la charge de ses parents comme cela a été retenu par la commission de surendettement et le premier juge. Aucun élément ne justifie de déroger aux barèmes usuellement utilisés par la commission de surendettement pour déterminer les charges des débiteurs et le juge était fondé à écarter certaines des charges alléguées par les débiteurs puisqu'elles sont déjà intégrées dans les forfaits ou n'apparaissent pas prioritaires par rapport à l'apurement de leurs dettes. Dès lors, la mensualité fixée par le juge de première instance, qui a validé et repris l'analyse menée par la commission de surendettement, paraît adaptée à la situation des parties et le jugement sera confirmé. Les appelants seront condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel recevable en la forme, CONFIRME le jugement déféré rendu le 17 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, CONDAMNE Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [I] épouse [P] aux entiers dépens. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a77e3c8121050008662bf9
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